Infirmation partielle 8 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 juin 2017, n° 14/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01494 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL SOZER, SAS MAISONS DE L'AVENIR, SA AVIVA ASSURANCES, Société MAAF ASSURANCES SA, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 293
R.G : 14/01494
HR / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2017
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Christine GROS, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur H X
XXX
Représenté par Me AA-Loïc PERREAU de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame I J épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me AA-Loïc PERREAU de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur K A
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me AA-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur AA-AB M
XXX
XXX
Assigné à sa personne
Monsieur T O P Q
XXX
XXX
Assigné à l’étude d’huissier
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA MAISONS DE L’AVENIR
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 329 626 261, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES-D’ABOVILLE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société B ASSURANCES SA
XXX
XXX
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par Me AA-Philippe LARMIER de la SCP LARMIER – TROMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL SOZER
XXX
XXX
Représentée par Me AA-Philippe LARMIER de la SCP LARMIER – TROMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Par un contrat de construction de maison individuelle en date du 28 février 2006, la société Les Maisons de l’Avenir s’est engagée à édifier la maison d’habitation de monsieur et madame H X sur un terrain situé à Touch (29). Ces derniers ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva Assurances, également assureur décennal du constructeur. La réception des travaux est intervenue le 8 février 2007 sans réserve.
Ayant constaté l’apparition de taches d’humidité sur le carrelage, les époux X ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui leur a notifié une non garantie le 15 juin 2007 au motif que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l’immeuble ou ne le rendaient pas impropre à sa destination. Ils ont adressé deux autres déclarations de sinistre auxquelles l’assureur a opposé une non garantie pour le même motif le 30 septembre 2008, puis le 16 octobre 2009.
Se fondant sur un rapport d’expertise amiable qui confirmait le dysfonctionnement de la ventilation mécanique, monsieur et madame X ont assigné la société Les Maisons de l’Avenir et la société Aviva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise par acte d’huissier du 5 février 2010. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 11 mai 2010. Les opérations d’expertise ont été étendues ultérieurement aux sous-traitants et à leurs assureurs. Monsieur Z a déposé son rapport le 6 mars 2012.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2012, monsieur et madame X ont fait assigner la société Les Maisons de l’Avenir devant le tribunal de grande instance dans le cadre de la procédure à jour fixe pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le constructeur a appelé en garantie la société Aviva Assurances, M. T O P Q, titulaire du lot enduits extérieurs, M. AA-AB M, titulaire du lot VMC, M. K A, titulaire du lot carrelage, ainsi que leur assureur, la société B Assurances, la société Sozer, chargée de la pose de l’isolant, et son assureur MMA.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2014, le tribunal a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par la société Les Maisons de l’Avenir,
— déclaré forclose l’action engagée par les époux X sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement,
— débouté ces derniers de toutes leurs demandes,
— débouté les défendeurs de leurs demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné les époux X aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision le 25 février 2014 en intimant uniquement la société Les Maisons de l’Avenir et M. A.
La société Les Maisons de l’Avenir a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Aviva, de M. M, de la société Sozer, de M. O P Q, de la société B Assurances et des MMA.
M. M et M. O P Q, assignés les 12 et 14 juin 2014, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 mai 2014, monsieur et madame X demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société Les Maisons de l’Avenir à leur payer les sommes suivantes : 28343,29€ au titre des travaux de reprise, 1 018,07 € au titre des frais de sondage, 1 112,28€ au titre des honoraires des experts amiables, 1 400 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, 4 036,50 € au titre des frais de déménagement et garde-meubles, 400€ par mois du 8 février 2007 à la date de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance et 6 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. A à leur payer la somme de 6 311,54 € au titre des travaux de reprise de la baignoire et de la faïence,
— condamner la société Les Maisons de l’Avenir à leur payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de référé et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2014, la société Les Maisons de l’Avenir demande à la cour, au visa des articles 276 du code de procédure civile, 1792 et 1382 du code civil, de débouter les époux X de leur appel et de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— sur le fond, confirmer le jugement,
sur les désordres liés à l’isolation et la condensation :
* dire qu’ils étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés, déclarer prescrites les demandes des époux X sur le fondement de la garantie biennale, dire qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale et que les conditions de celle-ci ne sont pas remplies, en conséquence, débouter les époux X de leur demande à ce titre, dire qu’en tout état de cause, ils ne justifient d’aucun préjudice de jouissance,
* subsidiairement, condamner M. M et la B à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux d’isolation, la société Sozer et les MMA au titre du défaut d’isolant et des frais de sondage, les condamner solidairement au titre du préjudice de jouissance et du remboursement des honoraires, condamner la société Aviva à la condamner solidairement avec les sous-traitants et leurs assureurs,
sur la réfection du carrelage,
* dire que les désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés, déclarer prescrites les demandes des époux X sur le fondement de la garantie biennale, dire que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies, en conséquence, débouter les époux X de leur demande à ce titre, dire qu’en tout état de cause, ils ne justifient d’aucun préjudice de jouissance,
* subsidiairement, condamner M. A et la B à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, condamner solidairement la société Aviva à la garantir,
sur le désordre affectant la salle de bains,
* dire qu’il engage uniquement la responsabilité de M. A,
* subsidiairement, condamner M. A et la B à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
sur les enduits extérieurs,
* dire que n’est rapportée la preuve d’aucun dommage de nature à mettre en cause sa responsabilité, débouter les époux X de leur demande à ce titre,
* subsidiairement, condamner M. O P Q et la B à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
sur la réfection de la peinture
* dire que n’est rapportée la preuve d’aucun dommage de nature à mettre en cause sa responsabilité, débouter les époux X de leur demande à ce titre, sur la demande de dommages-intérêts
* débouter les époux X de leur demande,
* subsidiairement, condamner solidairement M. A, M. M, M. O P Q, la B, la société Sozer et les MMA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner monsieur et madame X ou toute partie succombante à leur payer 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2014, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
— constater que la garantie de bon fonctionnement dont relèvent la VMC et le carrelage, éléments d’équipement dissociables, est prescrite depuis le 8 février 2009,
— constater que l’origine du désordre affectant la salle de bains est la défectuosité des travaux réalisés après la réception du chantier pour mettre l’ouvrage en conformité,
— constater que les désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination,
— constater que le fait que certains carreaux sonnent creux ne constituent pas un désordre et que les travaux d’isolation ne rendent pas nécessaires la réfection complète du carrelage,
— constater que l’obligation de relogement est justifiée par les travaux de remplacement du carrelage et de la baignoire, non garantis,
— constater que les époux X ne justifient ni dans leur principe ni dans leur montant de leur demande à hauteur de 400 € par mois,
— constater que l’appel en garantie formé par la société Les Maisons de l’Avenir est vide d’objet,
— confirmer le jugement,
— déclarer irrecevables et mal fondées toutes les demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, déclarer responsables M. M, la société Sozer, M. A, M. O P Q, les condamner in solidum avec leurs assureurs à la garantir intégralement en principal, intérêts et frais,
— condamner la société Les Maisons de l’Avenir ou tout succombant à lui payer 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 août 2014, la société Sozer et la société MMA Assurances demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu’en toute hypothèse, la société Sozer ne saurait être tenue de garantir la société Les Maisons de l’Avenir au-delà de la somme retenue par l’expert, soit 1 172,08 € TTC, de débouter la société Les Maisons de l’Avenir de sa demande à l’encontre de son assureur et de condamner monsieur et madame X ou la société Les Maisons de l’Avenir aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2014, monsieur A demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Aviva de toutes ses demandes, subsidiairement, de dire qu’il sera garanti et relevé indemne par son assureur B, et de condamner la société Les Maisons de l’Avenir à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2014, la société B Assurances demande à la cour de débouter la société Les Maisons de l’Avenir de toutes ses demandes, subsidiairement, de lui donner acte de ce que M. A bénéficie d’un contrat Multipro couvrant sa responsabilité civile professionnelle et de ce qu’elle accepte de relever et garantir la société Les Maisons de l’Avenir du chef des demandes au titre de la trappe de visite à hauteur de 6 311,54 € sous déduction de la franchise et de condamner la société Les Maisons de l’Avenir à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES DES EPOUX X
Sur la nullité du rapport d’expertise
La société Maisons de l’avenir conclut à la nullité du rapport d’expertise en application de l’article 276 du code de procédure civile au motif que monsieur Z n’a pas répondu à son dernier dire dans son rapport définitif.
Il est constant que l’expert judiciaire n’a pas répondu au dire du constructeur qui lui avait été adressé par télécopie le 22 février 2012. C’est à bon droit néanmoins que le premier juge,
après avoir rappelé que l’inobservation du texte pré-cité n’entraînait la nullité du rapport que s’il était justifié d’un grief par la partie qui l’invoque, a débouté l’intimée en relevant que l’expert avait répondu dans le corps de son rapport aux points 3 et 4 relatifs au rôle de l’insuffisance de chauffage dans la survenance des désordres et à l’existence du DTU 52-2.
Contrairement à ce que soutient le constructeur, il a répondu au point 3 en ne retenant pas l’insuffisance de chauffage parmi les causes des désordres après avoir analysé la consommation d’énergie des maîtres de l’ouvrage et il a rappelé les termes du DTU.
Les points 1 et 2 concernaient la responsabilité des sous-traitants Sozer et A et n’appelaient aucune réponse de la part de l’expert.
La disposition du jugement qui a rejeté la demande d’annulation du rapport sera donc confirmée.
Sur le fond
Il ressort du rapport d’expertise que monsieur Z a constaté les désordres suivants :
— le déséquilibrage de la VMC, l’insuffisance de débit des entrées d’air hygro réglables,
— les entrées d’air parasites par les prises de courant et les interrupteurs situés dans les doublages et aux jonctions périphériques des doublages avec les menuiseries extérieures, l’absence d’isolation thermique sous le dallage du rez de chaussée au droit de la porte du garage, l’existence de plusieurs ponts thermiques,
— le manque de matière sous 90 carreaux du revêtement du rez de chaussée qui sonnent creux,
— l’absence de trappe de visite dans le tablier de la baignoire et la détérioration de celle-ci lors de la découpe du tablier pour la pose de la trappe, – le défaut d’isolation de l’enduit extérieur au-dessus du sol pour empêcher les remontées d’humidité.
Les appelants fondent leurs demandes à l’encontre du constructeur sur l’article 1792 du code civil, subsidiairement, sur l’article 1147 dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et sur l’article 1382 à l’égard de monsieur A.
Il convient d’examiner successivement les désordres constatés par l’expert.
Sur les désordres liés à la VMC et à l’isolation
Sur le caractère apparent
Ces désordres seront examinés ensemble dans la mesure où l’expert conclut qu’ils sont à l’origine des phénomènes de condensation et d’humidité dénoncés par les maîtres de l’ouvrage.
Le constructeur infère leur caractère apparent à la réception de ce que les maîtres de l’ouvrage avaient écrit dans l’assignation qu’ils étaient gênés dans leurs conditions de vie depuis leur prise de possession. Mais ils ne pouvaient l’être qu’après celle-ci, une fois dans les lieux, c’est à dire postérieurement à la réception. Il est notable à cet égard que la première réclamation soit de juin 2007, quatre mois après l’entrée dans les lieux. Le constructeur n’établit pas ni n’allègue que les tâches d’humidité sur le carrelage, seul désordre visible, auraient été présentes lors de la réception. Quant à l’absence d’isolant sous la porte entre le garage et la cuisine, elle était par définition cachée.
Sur la nature décennale des désordres
Elle est contestée par les intimés qui demandent la confirmation du jugement.
Le premier juge a écarté la responsabilité décennale du constructeur au motif que l’expert judiciaire n’avait pas retenu d’impropriété à la destination. Cependant, l’avis de l’expert ne lie pas le juge de même que le montant des travaux de reprise n’intervient pas dans l’appréciation de la gravité des désordres.
Monsieur Z indique que 'les désordres, très gênants pour les occupants, ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, la maison n’est pas privée de chauffage, la VMC fonctionne mal mais fonctionne'.
La cour ne partage pas cet avis. En effet, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, du rapport amiable du cabinet Avis d’Expert et des rapports des experts mandatés par l’assureur dommages-ouvrage en 2007, 2008 et 2009 que l’humidité de la maison, la sensation d’inconfort et de froid, la difficulté de chauffer la maison qui sont des doléances récurrentes des époux X proviennent du mauvais fonctionnement de la VMC qui ne renouvelle pas suffisamment l’air vicié et crée des phénomènes de condensation artificielle, conjugué à des défauts d’isolation entraînant des passages d’air importants.
Une maison d’habitation qui connaît des phénomènes de condensation artificielle et qui n’est pas étanche à l’air n’est pas conforme à sa destination.
Il ne s’agit nullement d’un préjudice hypothétique, l’humidité des joints de carrelage ayant été constatée par tous les experts, la sensation de confinement et les odeurs dans les chambres de l’étage par le cabinet R-S en 2008, les passages d’air par l’expert amiable assisté d’une société spécialisée qui a réalisé des tests d’étanchéité, et l’expert judiciaire, ce dernier écrivant que les désordres étaient très gênants pour les occupants.
Le constructeur minimise le défaut d’étanchéité à l’air en évoquant 'quelques passages d’air parasites’ alors que l’expert a constaté un défaut d’étanchéité à l’air extérieur par les prises de courant et les interrupteurs en façades, un passage d’air important venant de la maçonnerie à droite de la porte d’entrée et validé, en l’absence de contestation des parties, les défauts d’isolation thermique mis en évidence par les tests d’imperméabilité à l’air, à l’origine de passages d’air au dessus des fenêtres de toit de l’étage, sur les bouches hygro réglables de la VMC, au droit des prises de courant et interrupteurs encastrés dans les doublages, sous l’escalier et sur la trappe d’accès aux combles.
Il évoque encore le caractère très limité de l’absence d’isolant sous le dallage alors que le coût très élevé des sondages destructifs dont les maîtres d’ouvrage devaient faire l’avance a empêché de procéder à d’autres vérifications et que l’expert a rappelé que la réglementation imposait la présence d’un isolant sur la totalité de la surface en contact avec le sol, son absence générant la présence d’un pont thermique.
Contrairement à ce qui a été jugé, la ventilation mécanique contrôlée n’est pas un élément d’équipement dissociable lorsqu’elle est intégrée à la construction, étant alors soumise au régime de l’article 1792 du code civil. En tout état de cause, la question du caractère dissociable ou non est indifférente dès lors que la VMC contribue à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Enfin, le constructeur prétend que les époux X ne chauffaient pas suffisamment leur maison, monsieur Z ayant constaté à partir de leurs factures que leur consommation était inférieure au coût prévisionnel suivant la RT 2000 (833 €/1159 €). Ce moyen de défense revient à invoquer l’existence d’une cause étrangère du fait du maître de l’ouvrage. Tout d’abord, il sera rappelé que l’expert a vainement demandé au constructeur les calculs de déperdition d’origine. Ensuite, comme cela a déjà été indiqué, l’expert ne l’a pas retenu parmi les causes des désordres. Enfin, les appelants se sont expliqués sur ce point en indiquant que lorsqu’ils chauffaient à 20°, le sol devenait glissant, de sorte qu’ils préféraient maintenir une température de 18 ° (page 22 du rapport).
Il s’ensuit que la responsabilité décennale de la société Maisons de l’avenir est engagée au titre de la VMC et du défaut d’isolation, le jugement étant infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’expert a chiffré la reprise de l’installation de VMC à 880 € TTC, celle des entrées d’air à 230 € TTC, le coût de mise en place d’un isolant au droit de la porte entre le garage et la cuisine à 1172,08 € TTC, la suppression des ponts thermiques des fenêtres de toit à 750 € TTC. Par ailleurs, des sondages ont été réalisés pour rechercher d’éventuelles absences d’isolant dont le coût total s’est élevé à 1 018,07 € TTC, avancés par les appelants qui justifient également avoir déboursé la somme de 1 112,28 € au titre des honoraires réglés au cabinet Avis d’expert et à la société LPE (cette dernière somme étant réclamée deux fois puisqu’elle est intégrée dans la somme de 28 343,29 €). Ces sommes ne sont pas critiquées.
Il en va différemment des travaux de peinture d’un montant de 2 057,25 € TTC pour remettre en état les parois verticales à la suite des sondages destructifs pour vérifier la présence d’isolant. Se basant sur le devis D du 15 septembre 2010, la société Maisons de l’avenir prétend que cette somme comprend d’autres postes. Si le devis mentionne 'remise en peinture du panneau façade et montée d’escalier', il apparaît que l’expert a validé la somme de 1 950€ HT, ce dont il résulte que les sondages avaient également concerné la montée d’escalier.
Il sera donc fait droit à l’appel.
Sur les désordres liés au carrelage
Sur le caractère apparent La société Maisons de l’avenir n’explicite par ce moyen qui paraît contradictoire avec l’affirmation selon laquelle les époux X n’auraient formulé que tardivement cette réclamation.
Sur le caractère décennal des désordres
Monsieur Z n’a émis aucun avis sur ce point.
La cour observe que l’expert a commencé par constater que 70 carreaux sonnaient creux au rez de chaussée et 4 à l’étage, précisant qu’ils correspondent à plus de 30 % de la surface alors que le DTU indique que l’encollage doit être fait sur au moins 70 % de la surface, qu’au stade de la conclusion, il y en avait 90 au rez de chaussée et qu’en mars 2014, monsieur C a décompté 124 carreaux sonnant creux au rez de chaussée dont 20 % entièrement décollés, et 28 dans la salle de bains dont 8 complètement décollés.
Les époux X ayant fait constater l’évolution du carrelage par un homme de l’art inscrit comme expert judiciaire, le constructeur n’est pas fondé à contester le caractère probant de son rapport.
Si les documents techniques admettent qu’une partie des carreaux puissent sonner creux sans que cela affecte la bonne tenue du carrelage, ils ne disent pas que ce phénomène ira en se dégradant au fil des années au point que les carreaux finiront par se décoller. Il résulte de ce qui précède qu’il existe un phénomène évolutif qui s’est produit à l’intérieur du délai décennal.
Il est notoire que des carreaux décollés sont exposés au risque de casse.
Ces éléments caractérisant l’impropriété à la destination du carrelage, la responsabilité de plein droit du constructeur est également engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le coût de réfection du carrelage a été chiffré à 15 782,42 € TTC, somme à laquelle s’ajoute le coût de dépose et de repose des meubles, soit 450 € TTC. Les travaux vont nécessiter le déménagement des époux X pendant 15 jours. L’expert a évalué ce pote à 1 400 € pour la location d’un gîte et à 4 036,50 € pour les frais de déménagement et de ré-emménagement. Ces sommes ne sont pas critiquées.
Il sera fait droit à la demande de condamnation des appelants de ces chefs.
Sur les enduits extérieurs
L’expert indique que le 'fantôme’ des parpaings ressort de l’enduit de finition quand il pleut. Il explique ce phénomène par une trop forte humidité de la maçonnerie lors de la pose de l’enduit. Il a constaté qu’il n’y avait pas de rupture de l’enduit par un joint d’étanchéité, l’enduit n’ayant pas été recoupé et isolé au dessus du sol pour empêcher les remontées d’humidité alors que la norme dispose que les enduits extérieurs doivent être arrêtés à 15 cm du terrain.
Un enduit extérieur qui n’est pas étanche à l’eau n’est pas conforme sa destination.
Le coût de réparation s’élève à 560 € TTC, somme non critiquée qui sera allouée aux appelants en application de l’article 1792 du code civil.
Sur le défaut d’étanchéité de la porte-fenêtre
L’expert a relevé le rejingot de la porte-fenêtre laissait passer les infiltrations et chiffré le coût de reprise à 150 € TTC. L’absence d’étanchéité à l’eau caractérise un désordre de nature décennale.
La demande à ce titre sera accueillie.
Sur l’absence de trappe de visite et la dégradation de la baignoire
Au cours des opérations, l’expert a constaté l’absence de trappe de visite dans le tablier de la baignoire à laquelle monsieur A a accepté de remédier. Toutefois, lors de son intervention, ce dernier a percé la baignoire qui doit être remplacée et le carrelage mural refait. Les travaux de reprise s’élèvent à 6 311,54 € TTC selon un devis de M. D du 7 novembre 2011.
Les appelants sollicitent la condamnation du constructeur et du sous-traitant.
Ce dernier ne conteste pas sa faute qui engage sa responsabilité vis à vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240.
A l’égard du constructeur, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un désordre constructif de sorte que l’article 1792 du code civil est inapplicable et que les relations contractuelles entre les parties ont cessé avec la réception des travaux. En outre, aucune faute n’est démontrée à son encontre.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum, monsieur A étant seul condamné à leur payer la somme mentionnée ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, seront condamnés à payer aux époux X :
— la société Maisons de l’avenir, la somme de 22 031,75 € TTC au titre des travaux de reprise, celle de 5 436,50 € au titre des frais annexes à la réfection du carrelage et celle de 2 130,35€ TTC au titre du remboursement des frais de sondage et d’expertise amiable,
— monsieur A, la somme de 6 311,54 € TTC au titre de la réparation de la baignoire.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes des époux X
Sur les demandes de dommages-intérêts
Outre la nécessité de déménager pendant deux semaines pour permettre la réfection du
carrelage, les époux X sont fondés à arguer d’un préjudice de jouissance résultant de l’obligation de vivre dans une maison humide et donc inconfortable depuis dix ans, des tracas liés aux investigations et aux mesures d’expertise puis à l’action en justice qu’ils ont dû intenter pour obtenir satisfaction. Ces éléments caractérisent un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 8 000 €.
Il est exact que l’expert judiciaire souligne à plusieurs reprises le refus de la société Maisons de l’avenir de répondre à ses demandes (notamment en pages 10, 11 et 15). Néanmoins, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé au titre du préjudice de jouissance. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Maisons de l’avenir qui succombe en l’essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise, et d’appel. Il sera alloué aux époux X une indemnité de procédure de 10 000 €.
SUR LES DEMANDES DE GARANTIE
Sur les demandes à l’encontre des compagnies d’assurance
XXX, assureur décennal de la société Maisons de l’avenir, soutient que la police ne garantit pas les frais de relogement, déménagement et ré-emménagement ni les frais de réfection du carrelage mais sans motiver sa position, ne produisant même pas la police d’assurance. Elle sera donc déboutée.
Pour le reste, elle ne dénie pas sa garantie, sous réserve de la franchise contractuelle. Elle sera donc condamnée à garantir son assurée dans cette mesure.
La société B sera condamnée à garantir monsieur A du chef de la condamnation au titre du changement de la baignoire (6 311,54 €) mais également, son argumentation sur l’absence de responsabilité décennale ayant été rejetée, au titre des frais de réfection du carrelage et des frais annexes, sous déduction de la franchise comme elle le demande.
Sur les demandes du constructeur à l’égard des sous-traitants
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal en application de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Il ressort du rapport d’expertise que la VMC a été installée par monsieur M, assuré par la société B. Son mauvais fonctionnement lui est imputable. Il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum de la société Maisons de l’avenir et de la société Aviva à l’encontre de ces derniers à hauteur de 880 € TTC.
La pose de l’isolant sous le dallage faisait partie des prestations de la société Sozer qui doit garantir intégralement le constructeur dans la mesure où il s’agit d’un défaut d’exécution. Elle est assurée auprès de la société MMA. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, la demande de garantie ne saurait être limitée au montant du coût de reprise de l’isolant sous la porte du garage (1 172,08 €) mais doit être étendu aux frais de sondages (1 018,07 €) et aux frais d’honoraires du cabinet d’expertise amiable et de la société LPE (1 112,28 €), comme le demande la société Maisons de l’avenir. Elles seront donc condamnées à la garantir intégralement ainsi que son assureur Aviva de ces chefs.
S’agissant des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance (8 000 €), la cour relève que la responsabilité du constructeur est également engagée du fait, à la fois, de ce qu’il a réalisé une partie des travaux défectueux (isolation thermique et entrées d’air) et de ce qu’il était chargé d’une mission de surveillance générale de l’ensemble des sous-traitants. La répartition de la dette s’effectuera de la manière suivante : 25 % à la charge de monsieur Le
Page, 25 % à la charge de la société Sozer et 50 % à la charge de la société Maisons de l’avenir, le recours en garantie de cette dernière étant accueilli dans cette mesure.
Le carrelage défectueux a été mis en oeuvre par monsieur A. Contrairement à ce qu’il soutient, l’expert judiciaire a déterminé l’origine des désordres (le manque de matière) et retenu sa responsabilité. Il est assuré auprès de la société B Assurances qui ne dénie pas sa garantie, sous réserve de la franchise. Monsieur A et la B seront donc condamnés à garantir intégralement la société Maisons de l’avenir et Aviva des condamnations prononcées au titre de la réfection (15 782,42 €) et des frais annexes (450 € + 1400 € + 4036,50 €). L’absence de barrière anti-étanchéité au pied de l’enduit extérieur est imputé par l’expert à M. E P Q assuré auprès de la B Assurances. Le recours en garantie de la société Maisons de l’avenir et de son assureur à leur encontre sera dès lors admis à hauteur de 560 €.
S’agissant de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens, le partage de responsabilité sera opéré de la manière suivante : 20 % à la charge de M. A et de son assureur, 20 % à la charge de monsieur M et de son assureur, 20 % à la charge de la société Sozer et de son assureur et 40 % à la charge du constructeur et de son assureur.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Maisons de l’avenir de sa demande d’annulation du rapport d’expertise,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Maisons de l’avenir à payer à monsieur et madame H X les sommes suivantes :
— 22 031,75 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 5 436,50 € au titre des frais annexes à la réfection du carrelage,
— 2 130,35 € TTC au titre du remboursement des frais de sondage et d’expertise amiable,
CONDAMNE monsieur A à payer à monsieur et madame X la somme de 6 311,54 € TTC au titre de la réparation de la baignoire,
DEBOUTE monsieur et madame X de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Maisons de l’avenir à payer à monsieur et madame X la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Maisons de l’avenir aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise, et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aviva Assurance à garantir la société Maisons de l’avenir des condamnations prononcées au profit des époux X, sous déduction de la franchise contractuelle,
CONDAMNE la société B Assurances à garantir monsieur A des condamnations prononcées à son encontre au titre du changement de la baignoire, des frais de réfection du carrelage et des frais annexes, sous déduction de la franchise contractuelle,
CONDAMNE in solidum monsieur N et la B Assurances à garantir intégralement la société Maisons de l’avenir et la société Aviva des condamnations prononcées au profit des époux X au titre de la VMC, CONDAMNE in solidum la société Sozer et les MMA Iard à garantir intégralement la société Maisons de l’avenir et la société Aviva des condamnations prononcées au profit des époux X au titre du défaut d’isolant sous la porte du garage, des frais d’expertise amiable et des frais de sondage,
CONDAMNE in solidum la société Sozer et les MMA Iard, monsieur N et la B Assurances à garantir la société Maisons de l’avenir et la société Aviva des condamnations prononcées au profit des époux X au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 25% chacune,
CONDAMNE in solidum monsieur A et la B Assurances à garantir intégralement la société Maisons de l’avenir et la société Aviva des condamnations prononcées au profit des époux X au titre de la réfection du carrelage et des frais annexes,
CONDAMNE in solidum monsieur E P Q et la B Assurances à garantir intégralement la société Maisons de l’avenir et la société Aviva des condamnations prononcées au profit des époux X au titre de l’absence de barrière anti-étanchéité,
CONDAMNE in solidum la société Sozer et les MMA Iard, monsieur N et la B Assurances à garantir la société Maisons de l’avenir et la société Aviva des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 20 % en ce qui concerne monsieur A et la B, de 20 % en ce qui concerne monsieur N et la B et de 20 % en ce qui concerne la société Sozer et les MMA.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirurgie ·
- Provision ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Médecin ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Déficit
- Sécurité sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Urssaf ·
- Droits et libertés ·
- Question ·
- Atteinte ·
- Alsace ·
- Ordonnance ·
- Surseoir ·
- Cour de cassation
- Notaire ·
- Secret professionnel ·
- Saisie ·
- Code de commerce ·
- Droits et libertés ·
- Organisation professionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Constitution ·
- Commerce ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Juge des tutelles ·
- Dessaisissement ·
- Curatelle ·
- Appel téléphonique ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Instance
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Habitat ·
- Société générale ·
- Commission ·
- Date ·
- Logement ·
- Service
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Employé ·
- Libératoire
- Oxygène ·
- Ententes ·
- Traitement ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Article de toilette ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Grande distribution ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Centrale ·
- Contrats
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Prix ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Dire ·
- Partie ·
- Retard
- Mandat ·
- Honoraires ·
- Villa ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.