Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 janv. 2021, n° 18/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 mai 2018, N° F14/00707 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES c/ SAS SAS AGENOR CDG ANCIENNEMENT SAS GROUPE JD PARTNERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 18/02783
AFFAIRE :
I X
…
C/
SAS AGENOR CDG anciennement SAS GROUPE JD PARTNERS agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F14/00707
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copies certifiées conformes :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né en 1957 à MALI
de nationalité Malienne
35 a […]
[…]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES B XES
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C2615
APPELANTS
****************
SAS AGENOR CDG anciennement SAS GROUPE JD PARTNERS agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 657 712 00037
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 10 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. I X a été engagé le 28 juillet 2007 par la société TEP par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service et affecté au service d’Aéroport de Paris (ADP) terminal S3 où il était chargé de prestations de nettoyage. Son contrat a ensuite été repris à compter du 25 juin 2010 par la société Groupe JD Partners en vertu de l’ancienne annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Il travaillait de nuit de 23 heures à 6 heures du matin.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté.
M. X s’est vu notifier un avertissement le 19 juillet 2011 qu’il a contesté le 24 juillet 2011 en demandant expressément un entretien avec la direction car il se plaignait de l’attitude de harcèlement dont il se disait victime de la part de son chef d’équipe, M. K L. A nouveau le salarié a écrit au directeur les 27 février et 4 mars 2012 pour se plaindre du comportement insultant et de reproche injustifié de la part de M. Y et a demandé au directeur de remédier à la situation. Par courrier du 7 mars 2012, le directeur des ressources humaines lui a répondu en lui adressant une mise en garde pour son attitude irrespectueuse à l’égard de son chef d’équipe et en l’invitant à observer pour l’avenir un comportement plus respectueux.
Par lettre du 12 mars 2012, le salarié a contesté les faits et a dénoncé l’attitude de son chef d’équipe les 26 février et 4 mars 2012 et a demandé à son directeur d’intervenir pour faire cesser les agressions quotidiennes dont il se disait l’objet.
Le 14 mars 2012, le DRH a informé le salarié qu’il diligenterait une enquête. Suivant missives en date du 24 novembre, puis du 26 décembre 2012, le salarié a fait part au directeur de ce qu’il considérait comme de nouvelles provocations de la part de M. Y.
Par courrier du 17 janvier 2013, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour travail mal ou non exécuté et attitude irrespectueuse envers ses supérieurs hiérarchiques, sanction qu’il a contestée par lettre du 31 janvier 2013.
Le 25 avril 2013 le salarié a saisi l’inspection du travail ; il a été convoqué le 3 juillet 2013 à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2013, puis a fait l’objet d’une mise en garde, le directeur des ressources humaines lui précisant que cette mise en garde n’était pas constitutive d’une sanction disciplinaire. Par courrier en date du 19 mai 2014, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une journée pour refus d’exécuter certaines tâches et un travail de mauvaise qualité. Le syndicat du nettoyage et des activités annexes ( Confédération Nationale des Travailleurs Solidarité Ouvrière ) a contesté le 28 mai 2014 cette sanction maintenue par l’employeur le 11 juin 2014.
Par requête du 03 juillet 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de réaffectation de poste assortie d’une contrepartie financière de 1000 euros et d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a été réaffecté au poste qu’il occupait précédemment. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement à la date du 22 juin 2015, puis renvoyée à l’audience du 17 octobre 2016 et à celle du 12 février 2018.
Le 6 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 août suivant et le 26 août 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, mesure de licenciement qu’il a contestée le 1er septembre 2015.
Il a demandé au conseil de prud’hommes de Montmorency en dernier lieu, de :
— condamner la société au paiement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire et des intérêts au taux légal, des sommes suivantes :
10 000 euros en raison du préjudice moral et financier,
2 000 euros pour pratique irrégulière de l’abattement,
12 416,04 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CNT-SO est intervenu volontairement à l’instance pour solliciter une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à la profession et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, représentée par son directeur des ressources humaines, a soulevé l’irrecevabilité des demandes du salarié au motif qu’elles seraient sans lien avec l’instance introduite le 3 juillet 2014 antérieurement au licenciement ; au fond, elle a soutenu que le licenciement était justifié et a réclamé le rejet des demandes du salarié.
Par jugement rendu le 7 mai 2018, le conseil (section commerce) a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes formulée par la société Groupe JD Partners,
— dit que le licenciement de M. I X est fondé sur un motif réel et sérieux,
— dit que la société Groupe JD Partners devra verser à I X :
la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement,
celle de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal courent, s’agissant des créances indemnitaires, à compter de la date de mise à disposition du jugement,
— dit que la société Groupe JD Partners devra verser au syndicat CNT-SO 250 euros au titre de sa demande d’intervention volontaire,
— débouté I X et le syndicat CNT-SO de leurs autres demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Groupe JD Partners.
Le 26 juin 2018, M. X et le Syndicat CNT-SO du Nettoyage et des activités annexes ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
La société Agenor Charles de Gaulle est venue aux droits de la société Groupe JD Partners.
Elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui a demandé de déclarer partiellement caduque la déclaration d’appel du 26 juin 2018 interjeté par le syndicat CNT SO, de voir déclarer par voie de conséquence, irrecevables les conclusions de ce dernier et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 17 juin 2019, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la SAS Agenor CDG, condamné la SAS Agenor CDG aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au syndicat CTN-SO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2020.
Par dernières conclusions écrites du 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que l’abattement forfaitaire pratiqué par la société Groupe JD Partners était illicite et condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
1500 euros au titre des dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement,
750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal courent, s’agissant de créances indemnitaires, à compter de la date de mise à disposition du jugement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté des demandes afférentes,
— par suite, statuant à nouveau, dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Agenor CDG (anciennement groupe JD Partners ) à lui verser les sommes suivantes :
28 749,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois),
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 14 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’existence d’un préjudice causé à l’ensemble de la profession du nettoyage,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 250 euros les dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession,
— par suite, statuant à nouveau, dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— condamner la société Agenor CDG (anciennement JD Partners) à lui régler les sommes suivantes :
5000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner également aux entiers dépens (sic).
Par dernières conclusions écrites du 30 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Agenor CDG venant aux droits de la société Groupe JD Partners demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 mai 2018 par le conseil des prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est fondé sur un motif réel et sérieux, et a débouté M. X et le syndicat CNT-SO de leurs autres demandes,
— faisant droit à son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement et 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement,
Si la déclaration d’appel du syndicat CNT-SO n’est pas caduque,
— infirmer alors le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat CNT-SO une somme de 250 euros au titre de sa demande d’intervention volontaire,
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la déclaration d’appel du syndicat CNT-SO n’est pas caduque,
— condamner alors le syndicat CNT-SO à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, débouter tant M. X que le syndicat CNT-SO de tous moyens et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pratique de l’abattement
Le salarié demande la confirmation du jugement qui a déclaré illicite la pratique d’abattement forfaitaire de 8% à 10% sur le salaire brut pour frais professionnels, ce qui a diminué l’assiette des cotisations sociales et a réparé son préjudice à hauteur de 1500 euros.
Il soutient au visa de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, que l’employeur n’est autorisé à pratiquer cette déduction forfaitaire que sous réserve de l’utilisation effective des allocations visées à l’arrêté conformément à leur objet et que l’employeur ne démontre pas avoir versé les indemnités visées par l’arrêté, à savoir, l’indemnité de repas, l’indemnité kilométrique, l’indemnité de grand déplacement, les frais liés au télétravail, les frais engagés par le salarié pour l’utilisation des outils issus des NTIC et les frais engagés dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
Il ajoute qu’affecté sur un site unique, l’aéroport Charles de Gaulle, il ne pouvait prétendre à aucune de ces indemnités liées à une mobilité professionnelle et qu’en outre, les ouvriers de nettoyage ne figurent pas parmi les professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts comme pouvant bénéficier d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels. Il indique que la déduction illicite a diminué ses droits sociaux (indemnités journalières, complément employeur et prévoyance en cas d’arrêt de travail, allocations chômage, allocations retraite tous minorés de 8 à 10%. ) et lui a causé un préjudice économique certain évalué à 1 500 euros.
La société s’oppose à la demande en objectant que le salarié ne justifie pas d’un préjudice actuel et certain seul réparable, mais se prévaut d’un préjudice futur et éventuel, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il a eu des indemnités de chômage ou des allocations de retraite minorées.
Selon l’article L.242-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale, 'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour la cotisation de sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 6 août 2005 dispose :
'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à
celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.'
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts énumère une liste de professions au nombre desquelles ne figurent pas les agents de propreté.
L’employeur ne se prévaut d’aucun accord collectif prévoyant son droit d’option pour la déduction des frais professionnels à titre forfaitaire ni d’aucun accord ni même information du salarié sur cette déduction.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société a pratiqué irrégulièrement une déduction forfaitaire de 8 à 10% sur la rémunération du salarié.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, le salarié justifie d’un préjudice matériel certain puisqu’en raison de la déduction forfaitaire spécifique pratiquée sur le salaire brut servant de base au calcul des cotisations sociales, le salarié subit une incidence notamment sur le montant des prestations en espèces en cas de maladie ou encore sur le montant de sa pension de retraite.
L’estimation à hauteur de 1 500 euros opérée par les premiers juges est satisfaisante et sera confirmée.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute réelle et sérieuse, compte tenu des éléments suivants :
' le lundi 20 juillet dernier, vers 1h30 Messieurs Z et F effectuaient des visites de contrôle sur différents secteurs de la zone dont le secteur des passerelles, où vous étiez affecté. Vous n’étiez pas présent à votre poste de travail et ils ont dû vous chercher pendant une demi-heure. Ils vous ont trouvé en salle L 48 à écouter la radio sur votre téléphone portable et à boire une tasse de thé. Ils vous ont rappelé à l’ordre sur la qualité de votre travail sur les passerelles ainsi que sur l’heure
de pause qui est fixée à 2h30 pour tout le personnel de nuit. Vous avez répondu que vous aviez fait le jeûne, que vous deviez manger et vous ne pouviez pas attendre.
' Dans la nuit du 3 août 2015, vous vous êtes à nouveau absenté de votre poste de travail en dehors des heures de pause et avez tenu des propos irrespectueux envers votre chef d’équipe,
Mme A qui vous a rappelé à l’ordre. À la question « que faites-vous ' » Vous avez répondu « cela n’est pas votre problème et vous n’allez pas commencer à me harceler.
Laissez moi tranquille, vous n’êtes qu’une « Sheitan ». Votre place est à Sainte-B et vous allez crever au travail ».
Ces comportements sont inacceptables.
À de nombreuses reprises nous avions déjà dû vous sanctionner pour des faits similaires par des avertissements et des mises en garde les 19/07/2011,07/03/2012,17/01/2013,19/07/2013, et 15/05/2014.
Notre directeur général, Monsieur C a lui-même été témoin de l’altercation entre Mme A et vous-même, altercation au cours de laquelle vous aviez tenu des propos totalement irrespectueux et sur un ton complètement déplacé, ce qui vous avait valu de sévères remontrances orales.
En date du 11 février 2015, nous avions dû vous notifier une mutation disciplinaire pour des faits semblables ; mutation que vous avez refusée. Le 10 mars 2015, nous vous avons alors notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Ce renouvellement montre que vous n’avez tenu compte ni des remarques qui vous ont été faites ni des sanctions disciplinaires dont vous avez fait l’objet. Votre travail ne s’est pas amélioré et vous n’avez pas modifié votre comportement envers vos supérieurs hiérarchiques.
Votre comportement nuit gravement à l’image de notre société car, ainsi que vous le savez, nous sommes soumis à des contrôles qualité de la part de notre client : contrôles qui, en cas de travail défectueux, se traduisent par des importantes pénalités financières.
Il apparaît ainsi que votre maintien au service de notre entreprise n’est plus possible.
Dans ces conditions nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis de deux mois. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez une indemnité compensatrice correspondante''.
Le salarié conteste les deux absences des 20 juillet et 3 août 2015 et affirme qu’elles ne sont pas démontrées, aucune pièce n’étant produite pour cette dernière date et la fiche d’incident pour le 20 juillet étant peu probante, au regard notamment du prénom de M. Z ; il explique qu’il s’était
absenté le 20 juillet pour vider l’eau sale utilisée pour le ménage en exécution de son contrat de travail ; il ajoute au demeurant qu’une absence ponctuelle sans conséquence préjudiciable pour la société ne suffit pas à justifier un licenciement au regard de ses huit années d’ancienneté. Il conteste les reproches relatifs à la qualité de son travail et estime que les dires de Mme A (contremaître) et M. Y ( chef d’équipe) sont peu probants en l’absence de tout contrôle qualité contradictoire jamais réalisé et alors qu’il s’était plaint à de nombreuses reprises du harcèlement moral dont il était l’objet de leur part. Il affirme que ses collègues attestent unanimement de son sérieux et de son professionnalisme.
Il soutient que la matérialité des propos irrespectueux n’est pas établie, la fiche d’incident remplie par Mme A n’étant corroborée par aucun autre élément et il reproche à l’employeur d’avoir choisi délibérément de privilégier les dires de son contremaître et de son chef d’équipe, en suivant de manière systématique leurs doléances auxquelles il a répondu par des sanctions disciplinaires et en écartant ses propres plaintes sans procéder à une confrontation ou à une enquête.
Il rappelle qu’il a pourtant sollicité un entretien après l’avertissement du 19 juillet 2011 et que cela lui a été refusé, qu’il a encore alerté son employeur sur le comportement de M. Y qui ne cessait de le menacer de licenciement, qu’il a lancé un appel au secours le 4 mars 2012 en sollicitant un entretien ' en urgence’ et qu’en guise de réponse, il s’est vu notifier une mise en garde le 7 mars 2012, qu’il a encore alerté son employeur les 24 novembre et 26 décembre 2012 sur les provocations et insultes de M. K Y qui lui courait après en lui demandant de vider des poubelles non pleines et en le menaçant de dénoncer de prétendus manquements à la direction, et que faisant fi de sa détresse et malgré le soutien de ses collègues, la société lui a notifié un avertissement le 17 janvier 2013 sans remettre en doute les propos de ses supérieurs et sans prendre aucun recul critique et ce, jusqu’à son licenciement qui repose sur des griefs non établis et est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il conteste ensuite chacune des précédentes sanctions dont il a fait l’objet en soulignant que leur succession démontre la démarche d’acharnement disciplinaire et fait observer que son employeur lui reprochait à tort d’effectuer des tâches que son état de santé l’empêchait d’exécuter ainsi que cela résulte de la déclaration d’aptitude avec aménagement établie le 18 septembre 2013 par le médecin du travail.
Il réclame la somme de 28 749,78 euros (dix-huit mois de salaire) compte tenu de son ancienneté de huit années, des conditions particulièrement vexatoires de son licenciement, de sa perte de revenu résultant de sa prise en charge par Pôle Emploi entre 2015 et 2019 et précise qu’âgé de 63 ans, il bénéficie d’une pension de retraite.
La société estime rapporter la preuve des manquements reprochés au salarié tant dans la lettre de licenciement que lors des différentes sanctions disciplinaires antérieures et conteste avoir exercé un acharnement disciplinaire à l’encontre de son salarié.
A l’appui de l’absence à son poste de travail, en dehors la période de pause, et de la mauvaise qualité du travail du salarié, l’employeur produit :
— une fiche d’incident en date du 20 juillet 2015 au nom de M. R Z-S et de M. Q-M E qui porte leur signature et mentionne ' suite à la venue de Mr D sur le site la nuit du lundi au mardi, nous avons fait divers contrôles de qualité sur le corps central, sur la passerelle, certains sur les tapis roulants et puis on est rentré dans la passerelle L46 où les 'passe…mot partiellement illisible' étaient dépliées, c’était le poste de M. X il était exactement entre 1h30 du matin.Mr D avait trouvé que les passerelles étaient trop sales par rapport à l’attente du client et comme il n’y a pas possibilité de rattrapage car ils sont dépliées une fois par mois car c’est une prestation payante, Mr D m’avait demandé de dire à M. X de refaire le travail car il n’y était pas quand ont contrôlé; il avait abandonné son poste. Comme il prenait du temps on a commencé à le chercher ( Mr D, moi, Q-M) côté nord ; on s’était aperçus qu’il était assis côté du L48, chaussure retirée, écoutant la radio de son téléphone, sirotant un thé ; Mr D lui avait demandé si c’était l’heure de pose (il était déjà 2h06 du matin) , il lui a répondu qu’il faisait le jeûne et qu’il s’était arrêté pour manger;
Mr D lui avait rappelé les heures de pose érigées par la société , il lui a répondu que l’essentiel qu’à la fin le travail soit fait ; Mr D lui a rappelé qu’à première vue son travail est mal fait et il lui a demandé qu’il faut qu’il reprenne le travail tout de suite et sans prendre de pause et bien Mr X lui avait demandé qu’il n’avait pris sa pause il s’était uniquement 5 minutes pour manger, alors qu’on a passé une demi-heure à le chercher et c’était pour cette raison qu’on dresse un fiche d’incident pour abandon de poste.'
— une fiche d’incident de M. N F où il relate ' suite à ma tournée terrain le 20/07/15 j’ai effectué plusieurs contrôles avec le contremaître et le chef d’équipe de différents postes à 1h30 je passe pour contrôler les passerelles avec Mr Z et Mr E je ne trouve personne! On me dit que c’est Mr X qui est à ce poste. Je note que Mr X a abandonné son poste de travail ; j’ai fait constater aux CE de nuit que le travail est mal fait. Nous sommes partis à sa recherche. Je le trouve assis pied en l’air, écoute la radio, verre de thé à 2h05 en salle L 48, je lui pose la question a-t-il prévenu les CE, il me répond non je me suis arrêté j’ai fait le jeûne je dois manger. J’ai demandé à Mr X de reprendre son poste de travail de suite, sans prendre de pause à 2h30 du fait qu’il était en pause, il me répond, non j’ai prié que 5 min alors que je l’ai cherché pendant plus d’une demi-heure. J’ai rappelé à Mr X que l’heure de pause est à 2h30 pour tous les agents de nuit'.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, il n’y a pas d’erreur sur le prénom du salarié R Z-S et le fait que M. E signe la même fiche d’incident que ce dernier ne suffit pas à démontrer que cette fiche a été dictée par l’employeur d’autant qu’elle est corroborée par la fiche de Mr F ; si M. X explique qu’il s’est absenté juste pour vider l’eau sale, ce dernier élément n’est pas objectivé alors que l’explication donnée lors de l’incident est rapportée de manière identique par trois personnes.
Le grief d’absence au travail pendant une demi-heure en dehors du moment de pause le 20 juillet est donc établi, de même qu’est retenu que le travail était alors mal fait et devait être repris.
En revanche, il ne ressort nullement de ces fiches d’incident que le salarié a refusé de reprendre le travail, ni que finalement le travail demandé n’a pas été correctement exécuté.
A l’appui de l’absence au poste de travail du 3 août 2015 et du comportement irrespectueux envers Mme A, l’employeur verse aux débats une fiche d’incident signée par Mme A qui relate que : ' la nuit du 3/08/15, j’ai surpris I qui se promener sur le pef niveau 1 alors qui devait faire les mont charges du pef marchandise. Je lui ai demander ce qui faisait il ma répondu ' que ce n’était pas mon probleme et que je ne vais pas commencer à le harceler et qui fallait que je le laisse tranquille, puis il me traite de chikane et que ma place était à Saint B et que je vais crever au travail'.
La cour observe qu’il ne ressort pas de cette fiche que le salarié se serait absenté de son poste de travail en dehors des heures de pause ; ce grief tel qu’énoncé par l’employeur n’est donc pas établi.
Par ailleurs, si des propos irrespectueux sont dénoncés, l’insulte ' chikane’ énoncée par Mme A est différente de celle retenue dans la lettre de licenciement. Cette fiche d’incident aux termes de laquelle Mme A ne coche aucune des cases ' demande d’avertissement verbal', 'demande de convocation', ' demande de convocation avec sanction' est insuffisante à établir la réalité des propos irrespectueux reprochés au salarié qui les conteste expressément et alors que ce dernier avait dénoncé à de multiples reprises les difficultés et le harcèlement qu’il subissait de la part de M. K Y, son chef d’équipe et de Mme A, contremaître, qui s’est gardée de rédiger une quelconque attestation au sens de l’article 202 du code civil, seule de nature, dans ce contexte, à emporter la conviction de la cour, d’autant que selon attestation répondant aux exigences de l’article 202 du code civil, un ancien collègue de M. X, M. G, témoigne de ce que 'malgré notre courage, notre ponctualité au travail, le respect que nous avions envers elle (H- Mme A), notre bonne application au travail qu’elle nous demandai, nous devions faire face chaque soir de son agressivité, s’ingéniant à nous assommer de critiques mal fondées, employant à notre égard un ton plus qu’agressif, allant jusqu’à nous traiter de menteurs, de fénéants, de bons à rien.'
De fait, il est frappant de noter qu’alors que l’avertissement du 19 juillet 2011 donné pour travail mal effectué et manque de respect au contremaître n’est corroboré par aucun élément objectif, pas même une fiche d’incident, le salarié qui a contesté les griefs dès le 24 juillet 2011 a sollicité l’intervention de la direction car il disait subir des provocations de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Le salarié qui a fait l’objet de fiches d’incident les 10 décembre et 23 décembre 2012 pour refus de vider la poubelle, travail mal fait a alerté à nouveau la direction sur la manière de M. Y de le traiter, de lui faire vider des poubelles non pleines, de juger son travail systématiquement mal fait. Tout en indiquant faire une enquête, l’employeur ne justifie à aucun moment de la réalité de cette enquête et a de fait toujours suivi les fiches d’incident en envoyant une mise en garde le 7 mars 2012 et un avertissement le 17 janvier 2013 alors même que le 6 janvier 2013 plusieurs collègues de travail témoignaient dans une pétition du sérieux du travail de M. X, de son comportement exemplaire et respectueux de tout le personnel, tandis qu’une autre pétition envoyée à la direction le 5 mai 2013 et signée de tous les salariés du site, y compris M. X, relatait que ' nous déclarons que le 8 avril 2010 nous avons fait un courrier pour vous avertir que Madame A H et Madame O P fouille dans les poubelles du PIF prends tous les jours des objets des passagers qui sont sencer être détruits. Nous confirmons à ce jour que cela continue tous les jours malgré l’interdiction par une lettre de la direction'.
Au vu de ce contexte de difficultés relationnelles décrites de manière répétée par le salarié et en l’absence de réelle enquête sur la manière dont M. X était approché la nuit par son chef d’équipe et parfois sa contremaître, la cour retient qu’un doute sérieux entoure les fiches d’incident rédigés par eux et servant de fondement à la mise en garde du 19 juillet 2013, étant précisé qu’aucun courrier d’avertissement n’est produit aux débats, le salarié indiquant ne pas avoir reçu à cette date un avertissement.
La mise à pied à titre disciplinaire d’une journée le 19 mai 2014 pour refus d’exécuter certaines tâches et pour persistance d’un travail de mauvaise qualité et mal exécuté, contesté par le salarié et à nouveau devant la cour n’est corroboré par aucun élément, aucune fiche d’incident n’étant produite.
La cour observe qu’hormis l’affirmation dans la lettre de licenciement que le directeur aurait déjà assisté à des propos irrespectueux et déplacés à l’encontre de Mme A donnant lieu à des avertissements verbaux à l’encontre de M. X qui le conteste, il n’existe aucun élément de preuve produit à l’appui de cette allégation.
De même si une mutation disciplinaire sur un autre terminal de l’aéroport avec de nouveaux horaires a été proposée au salarié le 11 février 2015 qui l’a refusée et a fait l’objet pour ce fait d’une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 10 mars 2015, il ne saurait se déduire de cet élément que les nouveaux faits énoncés dans la lettre du 26 août 2015 justifiaient le licenciement du salarié.
En effet, ainsi qu’il a été dit supra, sur l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, seul celui relatif à l’abandon de poste pendant une demi-heure hors du temps de pause le 20 juillet 2015 est établi ; cet abandon de courte durée et sans conséquence sur l’effectivité du travail repris après la remarque de ses supérieurs hiérarchiques ne suffit pas à justifier le licenciement du salarié qui avait plus de huit années d’ancienneté et dont le travail avait toujours satisfait ses employeurs avant les difficultés avec M. Y et Mme A ; les sanctions disciplinaires précédant le licenciement sont intervenues alors que la société JB Partners avait repris le marché, et dans un contexte où manifestement une relation conflictuelle s’est installée entre le salarié et ses supérieurs M. Y et Mme A sans que cette mésentente soit clairement et manifestement imputable au salarié qui n’a eu de cesse de dénoncer les reproches systématiques sur la qualité de son travail faits par ses supérieurs dans des termes humiliants sans que la direction avertie ne justifie avoir procédé à une enquête sérieuse.
Par suite, il sera retenu que le licenciement du salarié qui repose sur un grief réel mais pas suffisamment sérieux n’est pas justifié. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise, des circonstances de son licenciement, de sa période de chômage indemnisé entre fin 2015 et 2019 et du montant de sa rémunération ( 1 597, 21 euros par mois), il lui sera alloué la somme de 16 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
Sur l’intervention du syndicat CNT-SO
Le syndicat soutient que la pratique illicite de l’abattement forfaitaire sur les rémunérations des agents de la propreté cause un préjudice direct aux intérêts de la profession et justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
L’employeur conclut au rejet de cette demande.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il a été vu ci-dessus que l’employeur a pratiqué une déduction irrégulière de frais professionnels forfaitaires sur la rémunération du salarié. Le syndicat justifie de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession que constitue cette pratique de déduction pour l’ensemble des agents de la propreté.
L’intervention du syndicat doit donc être déclarée bien-fondée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
De même, les premiers juges ont exactement estimé à 250 euros le montant du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente. Le jugement sera confirmé et le syndicat débouté de sa demande plus ample.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement qui a alloué à M. X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient d’y ajouter la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de condamner la société à payer la somme de 250 euros au syndicat au titre des frais irrépétibles ; il y a lieu de débouter la société de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est fondé sur un motif réel et sérieux et a débouté M. X de sa demande indemnitaire subséquente,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Agenor CDG à payer à M. X la somme de 16 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Agenor CDG de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois,
Condamne la société Agenor CDGà payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 100 euros à M. X et la somme de 250 euros au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT-SO et déboute la société de sa propre demande à ce titre,
Condamne la société Agenor CDG aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Adhésion par lettre du 27 novembre 2008 de la F.E.E.T.S-F.O. à l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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