Confirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 mai 2019, n° 16/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00879 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°313
N° RG 16/00879
N° Portalis DBVL-V-B7A- MWHP
M. Z Y
C/
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2019, Monsieur Joël CHRISTIEN, président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Kjell KIRKAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.S.P. à conseil d’administration […]
dont le siège social est au centre sportif La Jonelière
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme MARSAUDON et Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL RHEINHART MARVILLE TORRE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 août 2009, M. X, directeur technique de la société sportive professionnelle Football Club de Nantes (le FC Nantes), a autorisé M. Y, agent sportif, à négocier en son nom avec la société anglaise Bolton Wanderers Football & Athletic Company (le Bolton Wanderers) le transfert des joueurs Klasnic, Gravgaard et Capoue, et, en cas d’intérêt du club anglais pour l’un de ces joueurs, s’est engagé à lui conférer un mandat exclusif en vue du transfert.
Par contrat du 30 août 2009, le FC Nantes a prêté le joueur Ivan Klasnic, recruté le 11 juillet 2008, au Bolton Wanderers pour la période du 31 août 2009 au 30 juin 2010, en conférant à ce club une option exclusive d’achat portant sur le transfert du joueur moyennant le paiement d’une contrepartie financière de 2 000 000 euros.
Ivan Klasnic est revenu au FC Nantes à l’issue de la période de prêt sans que l’option d’achat n’ait été levée par le Bolton Wanderers, lequel n’a finalement recruté le joueur que quelques mois plus tard, alors qu’il était libéré de tous engagements à l’égard du FC Nantes.
Prétendant que le prêt de joueur avait été conclu grâce à son intermédiaire et que cette opération lui ouvrait droit à commissionnement, M. Y a, par acte du 3 avril 2013, fait assigner le FC Nantes en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 8 octobre 2015, les premiers juges ont :
• débouté M. Y de ses demandes,
• débouté le FC Nantes de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• mis les dépens à la charge de M. Y.
Par déclaration du 29 janvier 2016, M. Y a relevé appel de ce jugement, en demandant à la cour de :
• à titre principal, condamner le FC Nantes au paiement d’une commission de 250 000 euros 'correspondant à 10 % du montant du transfert',
• à titre subsidiaire, condamner le FC Nantes au paiement d’une commission de 150 000 euros 'correspondant à 6 % du montant du transfert',
• à titre infiniment subsidiaire, condamner le FC Nantes au paiement d’une commission de 75 000 euros 'correspondant à 3 % du montant du transfert',
• condamner le FC Nantes au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le FC Nantes conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté le FC Nantes de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à cet égard à la cour de condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la remise au greffe, postérieurement à l’ordonnance de clôture, d’un bordereau de communication de pièces de M. Y comportant 54 pièces, alors que le bordereau annexé aux conclusions de l’appelant n’en comportait que 12.
L’avocat du FC Nantes a alors a alors confirmé que l’ensemble des 54 pièces figurant au bordereau adressé à la cour le 26 février 2019 lui avaient bien été communiquées avant la clôture, et il ne s’est pas opposé à ce que la cour en tienne compte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Y le 21 avril 2016 et pour le FC Nantes le 17 juin 2016, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 janvier 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
M. Y fonde son action sur les dispositions d’un acte sous signature privée dénommé 'autorisation', daté du 12 août 2009, comportant le logotype du FC Nantes, le cachet du club, la signature de son directeur technique, M. X, et rédigé en ces termes :
'Le FC Nantes autorise M. Z Y à négocier en son nom avec le club de Bolton Wanderers, dans le cadre d’un transfert des joueurs Klasnic, Gravgaard et Capoue. En cas d’intérêt de ce club pour l’un des joueurs pré-cités, le FC Nantes s’engage à donner un mandat exclusif à M. Z Y dans le cadre du transfert'.
Faisant valoir que ce mandat aurait été consenti par un collaborateur du club n’ayant ni pouvoir statutaire, ni délégation pour l’engager, le FC Nantes soutient que celui-ci ne lui serait pas opposable.
Cependant, s’il résulte de l’article 1998 du code civil que le mandant n’est pas obligé envers un tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
Or, en l’occurrence, la signature de l’acte du 12 août 2009 a été précédée d’échanges de courriels entre M. Y et Mme A, également collaboratrice du club, l’un d’entre eux, émis de l’adresse électronique '@fcnantes.com', interrogeant notamment M. Y sur l’étendue exacte de l’autorisation de négociation qu’il sollicitait.
En outre, à la suite de la signature de cette 'autorisation', de nombreux SMS, dont l’existence et le contenu ont été constatés par procès-verbal d’huissier, ont été échangés entre M. X et M. Y, lesquels font état de discussions sur le transfert des trois joueurs précités.
Enfin, il n’est pas anodin de relever que plusieurs articles de la presse sportive présentent M. X comme un homme-clé du dispositif de recrutement du FC Nantes.
Il s’en évince que M. Y, a légitimement pu croire en l’étendue des pouvoirs de M. X et en sa capacité à conclure un contrat d’agent sportif engageant le FC Nantes, ce qui dispensait donc l’appelant de vérifier les limites exactes des pouvoirs et attributions du signataire de l’acte.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que M. Y pouvait se prévaloir du mandat apparent de M. X de signer l’autorisation du 12 août 2009.
Le FC Nantes soutient encore que ce mandat serait irrégulier en ce qu’en violation de l’article L. 222-10 du code du sport, il ne prévoit pas par écrit la rémunération due à l’agent sportif.
Selon ce texte, dans sa version applicable à la cause, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne un mandat et peut seule le rémunérer sans que cette rémunération puisse excéder 10 % du montant du contrat conclu, toute convention contraire étant réputée nulle et non écrite.
Il en résulte que, si les clauses prévoyant une rémunération supérieure à 10 % du montant du contrat conclu doivent être tenues pour nulles et non écrites, ces dispositions légales n’imposaient pas, à peine de nullité de la convention, la stipulation par écrit de la rémunération de l’agent sportif.
M. Y prétend quant à lui que le prêt de joueur s’apparenterait à un transfert temporaire, si bien que l’opération, conclue le 30 août 2009 entre le FC Nantes et le Bolton Wanderers relativement au joueur Ivan Klasnic, devrait donner lieu à commissionnement.
L’opération de transfert de joueur de football n’est définie ni par le contrat liant les parties, ni par le code du sport, et, si le règlement de la fédération internationale de football relatif au statut et au transfert de joueurs invoqué par M. Y rapproche le régime des prêts de joueur de celui des transferts, il n’assimile pas pour autant le prêt à un transfert temporaire, les deux opérations demeurant juridiquement distinctes.
En outre, rien ne démontre que M. Y ait été mandaté par le FC Nantes pour s’entremettre indifféremment dans la conclusion de l’une ou de l’autre de ces deux opérations, la mission de M. Y étant de favoriser la conclusion d’un transfert, et non d’un prêt de joueur.
À cet égard, les SMS échangés par M. Y et M. X, dont le contenu ressort d’un constat d’huissier, évoquent à plusieurs reprises la perspective de transfert de joueurs, mais jamais celle de prêt.
D’autre part, M. Y expose lui-même dans ses écritures que le Bolton Wanderers, auquel Ivan Klasnic avait été prêté pour la durée d’une saison, n’a pas levé 'l’option d’achat’de deux millions d’euros, de sorte que ce joueur est revenu au FC Nantes en juin 2010 après que ce dernier ait certes bénéficié d’une prise en charge intégrale de son salaire par le Bolton Wanderers, mais sans néanmoins recevoir la contrepartie de deux millions d’euros prévue en cas de transfert à l’issue du
prêt.
Or, le transfert de joueur ne peut s’analyser que comme une opération ayant pour finalité la mutation à titre définitif d’un sportif salarié vers un autre club, impliquant la rupture du contrat de travail conclu avec le club de départ et la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec le club d’accueil.
Dès lors, le transfert impliquait, pour ouvrir droit à rémunération au profit de M. Y, qu’il soit mis fin avant son terme au contrat de travail liant le joueur au FC Nantes contre le paiement d’une contrepartie financière par le Bolton Wanderers, de sorte que le prêt de joueur, opération juridiquement distincte non suivie d’une rupture du contrat de travail par la levée de 'l’option d’achat', ne saurait être qualifié de 'transfert temporaire’ ouvrant droit à commissionnement de l’agent sportif en exécution de l’acte du 12 août 2009.
Par ailleurs, M. Y prétend à tort que le transfert d’Ivan Klasnic au profit du Bolton Wanderers serait finalement intervenu quelques moins après la cessation du contrat de prêt de joueur.
Le recrutement du joueur a en effet été réalisé alors qu’il était devenu libre de tous engagements à l’égard du FC Nantes et que ce dernier ne pouvait donc plus prétendre au règlement de la contrepartie financière prévue dans le contrat de prêt de joueur du 30 août 2009.
Le président du FC Nantes s’est certes plaint, par courrier du 20 septembre 2010, de l’attitude déloyale du Bolton Wanderers et réclamé à celui-ci le paiement d’un dédommagement de deux millions d’euros, mais ce courrier ne fait toutefois que confirmer qu’aucun transfert n’a été réalisé.
C’est donc à juste titre que le jugement attaqué a débouté M. Y de ses demandes, de sorte qu’il convient de le confirmer.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du FC Nantes l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Condamne M. Y à payer la société sportive professionnelle Football Club de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Rejette toutes demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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