Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 10 sept. 2021, n° 21/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00230 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. A.C.L, S.C.I. LA FAMILY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Septembre 2021
N° 2021/
358
Rôle N° RG 21/00230 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIAT
S.C.I. LA FAMILY
[…]
C/
Z A
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine LE DANVIC
- Me A VOLLE
- MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Mars 2021.
DEMANDERESSES
S.C.I. LA FAMILY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, demeurant […]
représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, demeurant […]
représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Maître Z A, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société A.C.L., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 20 Décembre 2019 et en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA FAMILY, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 19 Février 2021.,
demeurant […]
représenté par Me A VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant Palais Monclar, rue Peyresc – 13616 Aix-en-Provence
non présent, ayant pris des observations écrites
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a principalement, par décision assortie de l’exécution de droit :
— constaté l’existence de flux financiers anormaux entre la SASU A.C.L et la SCI La Family caractérisant la confusion de leurs patrimoines ;
— prononcé en conséquence l’extension de la mesure de liquidation judiciaire de la SASU A.C.L à la SCI La Family ;
— prononcé la jonction des procédures collectives et déclaré les actifs et passifs communs ;
— maintenu les organes de la procédure collective précédemment désignés ;
— ordonné les mesures de publicité.
Par déclaration du 3 mars 2021, la SCI La Family et la SASU A.C.L ont interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d’huissier du 25 mars 2021 reçu et enregistré le 12 avril 2021, les appelantes ont fait assigner maître Z A en qualité de liquidateur judiciaire devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de maître Z A à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été dénoncée au parquet général de la cour d’appel le 22 avril 2021.
Les demanderesses, par écritures notifiées aux autres parties le 25 mai 2021 et soutenues oralement, ont confirmé leurs prétentions initiales.
Maître Z A es qualités, par écritures en réplique notifiées le 1er juin 2021 et soutenues oralement, a demandé de rejeter les prétentions des sociétés A.C.L et La Family et de dire et juger les dépens privilégiés de la procédure collective.
Madame la procureure générale, par écrit du 22 avril 2021 notifiées aux autres parties, a sollicité le rejet des demandes des sociétés A.C.L et La Family et fait siens les moyens soutenus par maître Z A.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Les demanderesses soutiennent qu’il existe au soutien de leur appel les moyens paraissant sérieux comme suivants :
— le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve de l’existence d’une confusion du patrimoine entre les deux sociétés: le seul document produit par le liquidateur, à savoir un extrait KBIS de la société ACL établissant son siège social au sein de la SCI La Family depuis sa constitution n’est pas probant ; le tribunal a négligé les documents par ailleurs communiqués par les deux sociétés démontrant qu’à sa constitution, le société ACL occupait un local au Pontet et que pendant une longue période, elle n’occupait plus aucun local ;
— le caractère anormal des relations financières entre les deux sociétés n’est pas établi : la société ACLa occupé un local au Pontet de sa constitution jusqu’au 31 janvier 2017 ainsi qu’elle l’établit ; du 1er février 2017 au 31 décembre 2018, elle n’a occupé aucun local ; elle a laissé pendant cette période son matériel sur le chantier de la Villa Prélude avec l’accord de celle-ci ; elle est ensuite passée d’un chantier à l’autre ; à compter du 1er janvier 2019, elle a signé un bail dérogatoire avec la SCI La Family entré en vigueur le 1er janvier 2019 ; elle a rencontré des difficultés pour régler son loyer mais a régularisé le paiement de celui-ci auprès du service des impôts postérieurement ; la confusion des patrimoines ne peut être sérieusement établie sur ces seuls éléments ;
— en réponse aux écritures adverses : maître Z A ne démontre pas qu’elle a exploité son activité au sein de la SCI La Family où elle a juste domicilié son siège social ; le contrôle fiscal subi par la SCI La family ne démontre nullement une situation de relation financière anormale entre les
deux sociétés ; la SCI La Family a uniquement fait l’objet d’une régularisation de taxe sans lien avec la société ACL ; le fait que la société CPM a été fournisseur lors de la construction de l’immeuble de la SCI La Family ne démontre aucune relation anormale avec la société ACL ; il a été en outre établi que les locaux de la SCI La Family ne sont occupés que par les membres de la famille des gérants de la SCI La Family et non par la société ACL ; l’avis à tiers détenteur entre les mains de la société ACL et normal puisque celle-ci détient une créance de loyer à l’égard de la SCI La Family ; le fait que le montant du loyer réglé par la société ACL ne corresponde pas au montant du loyer prévu au bail importe peu puisque la société ACL paie un loyer 'à hauteur de ses capacités financières’ ;
— le tribunal a tenu compte de l’existence d’un éventuel appauvrissement de la société La Family au profit de la société ACL, ce qui est juridiquement indifférent d’autant qu’il n’est pas prouvé ; l’historique des sociétés de monsieur X, gérant de la société ACL, importe peu et le lien entre les faillites précédentes de ce dernier et la société La Family n’est pas au surplus démontré ; la société CPM à laquelle il est fait allusion a été liquidée et n’existe plus.
En réplique, maître Z A expose que :
— la société La Family a consenti à la société ACL par acte sous seing prvié du 30 décembre 2018 un bail commercial portant un loyer annuel de 16.800 euros au titre d’un local dans lequel la société ACL a fixé son siège social depuis sa constitution en mars 2016 ; les documents produits par les demanderesses
au sujet d’un local occupé au Pontet ne concerne pas la société ACL mais la société CPM et/ou monsieur Y ; les locaux donnés à bail à la société ACL par la SCI La Family sont un hangar, des bureaux et une aire de stationnement ; la société ACL a en réalité exercé son activité au sein des locaux de la société La Family et ce, depuis le commencement de son activité ; l’attestation rédigée par la société La family à ce sujet est probante puisqu’elle mentionne que ses locaux 'sont mis à la disposition de la SASU ACL pour exercer les activités inscrites dans l’objet'; depuis 2016, sans bourse déliée, la société ACL a donc occupé des locaux de la SCL La Family et ce, pendant trois années consécutives ;
— le contrôle fiscal de la SCI La Family établit une absence totale de comptabilité, le non-paiement de la TVA depuis 2010 et l’exécution de travaux de construction à concurrence de 408.668 euros supportés par la société CPM, qui a son siège social dans les locaux de la société La Family, et qui ont généré une TVA de 80.099 euros , supposée avoir été supportée par la SCI La Family ; or, la société CPM a été gérée par l’actionnaire unique de la société ACL, monsieur Y, puis par le beau-fils de ce dernier Suite au contrôle fiscal, la société La Family a finalement établi un bail en faveur de la société ACL à dater du 30 décembre 2018 et la société ACL s’est vue notifier le 20 mars 2019 un ATD au titre des sommes dues par la SCI La Family ; or, c’est la SCI La Family qui prendra finalement contact avec l’administration fiscale pour le paiement des loyers à concurrence de 1.350 euros par mois et ce, alors que le bail consenti prévoyait un loyer mensuel de 1.400 euros ; c’est finalement un loyer de 1375 euros par mois qui sera réglé par la société ACL à la société La Family et à l’administration fiscale ; l’incohérence de ces montants ne peut qu’étonner ainsi que les modalités de règlement ci-dessus précisés -il est difficilement concevable que les clients d’une entreprise de maçonnerie acceptent que soient exposés chez eux le matériel de chantier de l’entreprise ; les attestations produites à ce sujet par les demanderesses ne sont pas probantes ;
— le bail signé par la SCI La Family au profit de la société ACL n’a pas de date certaine, n’a pas été enregistré, ni authentifié ;
— la SCI La Family n’ayant eu aucune comptabilité ni aucun compte bancaire a pu aisément dissimuler les relations financières anormales entretenues avec la société ACL au titre des loyers
— cette situation a engendré un appauvrissement de la SCI La Family et un enrichissement corrélatif
de la société ACL ; les loyers dus non réglés se seraient élevés à la somme de 47.600 euros ; la SCI La Family a pu s’exonérer du paiement de l’impôt , ce qui a provoqué l’ATD ci-dessus mentionné ; au surplus, le paiement déclaré des loyers à partir de 2019 ne correspond pas au montant qui aurait dû être réglé par la société ACL ; la preuve du paiement de ces loyers n’est au surplus pas prouvée faute de compte bancaire et de comptabilité de la SCI La Family ; celle-ci n’a enfin nullement déclaré sa créance de loyers au passif de la société ACL et ce, pour une somme qui peut être évaluée à 68.600 euros.
— monsieur Y, actionnaire unique de la société ACL, est connu par les tribunaux de Tarascon et Avignon au titre de la liquidation judiciaire de la société Sotrabat et au titre de liquidations à titre personnel sous son nom et sous l’enseigne de la société CPM et toutes ses activités ou presque ont été développées au même endroit, la ZA du Grand Colombier à Boulbon 13150 dans les locaux de la SCI La Family.
Les pièces produites au débat au sujet de l’immatriculation de la société ACL au registre du commerce en 2016 et la fixation de son siège social à l’adresse de la SCI La Family, les incohérences relevées dans les déclarations faites par les deux sociétés au sujet du paiement d’un loyer par la société ACL à la SCI La Family , l’absence de preuve du fait que les clients de la société ACL aient accepté pendant de nombreuses années que la société ACL entrepose chez eux son matériel et son outillage et le peu de crédibilité des explications données par les demanderesses face aux documents probants produits, alors que l’absence de comptabilité et de compte-bancaire de la SCI La Family a permis toute dissimulation, ne permet pas de relever l’existence de moyens d’appel paraissant sérieux.
Les moyens soutenus par les demanderesses à l’appui de leur appel n’apparaissent pas sérieux, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera écartée.
Les dépens de l’instance seront frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
— Ecartons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré ;
— Disons que les dépens de l’instance seront frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 septembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Article de toilette ·
- Enregistrement
- Chirurgie ·
- Provision ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Médecin ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Déficit
- Sécurité sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Urssaf ·
- Droits et libertés ·
- Question ·
- Atteinte ·
- Alsace ·
- Ordonnance ·
- Surseoir ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Secret professionnel ·
- Saisie ·
- Code de commerce ·
- Droits et libertés ·
- Organisation professionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Constitution ·
- Commerce ·
- Question
- Désistement ·
- Juge des tutelles ·
- Dessaisissement ·
- Curatelle ·
- Appel téléphonique ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Instance
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Habitat ·
- Société générale ·
- Commission ·
- Date ·
- Logement ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Honoraires ·
- Villa ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Notaire
- Banque ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Employé ·
- Libératoire
- Oxygène ·
- Ententes ·
- Traitement ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Isolant ·
- Baignoire ·
- Air ·
- Assureur ·
- Sondage ·
- Titre ·
- Assurances
- Vin ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Grande distribution ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Centrale ·
- Contrats
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Prix ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Dire ·
- Partie ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.