Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 4 février 2021, n° 19/01602
TGI Grenoble 18 juin 2015
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CA Chambéry
Infirmation 4 février 2021
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CASS
Rejet 18 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande de M. Y n'était pas subordonnée à la mise en cause des consorts X d'Agoult, car la décision de préemption ne les concernait pas directement.

  • Rejeté
    Régularité de la notification de la décision de préemption

    La cour a confirmé que la notification avait été effectuée conformément aux exigences légales, rendant la décision de préemption valide.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que la SAFER avait agi conformément à ses missions et que les allégations de détournement de pouvoir n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de préemption.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de préemption était valide et que M. Y n'avait pas droit à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAFER Auvergne Rhône-Alpes conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait annulé sa décision de préemption sur des parcelles de terre adjugées à M. Y. La cour d'appel de Chambéry, après avoir examiné les arguments des parties, confirme que le jugement de première instance a statué à bon droit et n'a pas excédé ses pouvoirs. Elle rejette la demande de M. Y d'annuler la décision de préemption, considérant que celle-ci était régulière et motivée conformément à la loi. La cour infirme donc le jugement déféré, déboute M. Y de ses demandes et déclare irrecevable sa demande d'annulation de la rétrocession des biens à la communauté d'agglomération. M. Y est condamné aux dépens et à verser 5 000 euros à la SAFER au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 4 févr. 2021, n° 19/01602
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/01602
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juin 2015, N° 516F@-@D
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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