Infirmation 4 février 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 févr. 2021, n° 19/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juin 2015, N° 516F@-@D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Février 2021
N° RG 19/01602 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GJO7
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 Juin 2015, RG 11/03533 (Arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 30 janvier 2018 RG n°15/02722 – Arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 juin 2019 n° 516 F-D)
Appelante – Demanderesse à la Saisine -
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES – SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL RHÔNE-ALPES dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMFAVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé – Défendeur à la Saisine
M. G Y
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par G FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Me André MAUBLEU, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 décembre 2020 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors des opérations de partage judiciaire des biens des consorts X d’Agoult, il a été procédé à la vente par adjudication devant le tribunal de grande instance de Paris de diverses parcelles de terre sises sur le territoire des communes de Moirans et Voreppe.
A l’issue de l’audience de vente sur surenchère du 9 juin 2011, ont été adjugés à M. Y :
— le lot portant lors de la première vente le n° 4 et lors de la vente sur surenchère le n° 1, composé de plusieurs parcelles sises à Voreppe, cadastrées AY 93,94, 115, 121, 159, 167, 170, 172, 176, 194, 199 à 202, d’une contenance globale de 26ha 93a 31ca, au prix de 198 010 euros,
— le lot portant lors de la première vente le n° 9 et lors de la vente sur surenchère le n° 2, composé de plusieurs parcelles sises à Voreppe, cadastrées BD 34, 132, 133, 135, 149, 154, 155, 157, 216, 217, 245, 246, 273 et 274 et BE 93, 94, 95, 217, 309 et 310, d’une contenance globale de 14ha 05a 56ca, au prix de 137 510 euros.
Suite à l’exercice de son droit de préemption, la SAFER Rhône-Alpes est devenue adjudicataire de ces lots.
Par acte du 28 février 2013, elle a ensuite revendu la majeure partie des parcelles constituant ces lots, ainsi que d’autres parcelles, à la communauté d’agglomération du pays voironnais.
Par acte du 21 juillet 2011, M. Y a fait assigner la SAFER devant le tribunal de grande instance de Grenoble, qui par jugement du 18 juin 2015, a :
— annulé la décision de préemption du 4 juillet 2011 de la SAFER pour les lots n°1 et 2 appartenant aux consorts X d’Agoult situés sur les communes de Voreppe et adjugés à M. Y par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2011,
— ordonné l’expulsion de la SAFER et de ses ayants-droits sur ces parcelles,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SAFER :
. à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Maubleu.
Sur appel de la SAFER, la cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 30 janvier 2018:
— rejeté la demande de M. Y tendant à ce que les conclusions et pièces communiquées par la SAFER le 27 novembre 2017, soit la veille de l’ordonnance de clôture, soient écartées des débats,
— infirmé le jugement déféré,
— débouté M. Y de sa demande en annulation de la décision de préemption,
— dit irrecevable la demande de M. Y tendant à l’annulation de la décision de rétrocession des biens litigieux,
— condamné M. Y :
. à payer à la SAFER la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 6 juin 2019, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, pour violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant la présente cour,
— condamné la SAFER Auvergne Rhône-Alpes aux dépens et à payer à M. Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 août 2019, la SAFER a saisi la présente cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAFER Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour :
' d’annuler le jugement déféré en ce qu’il a statué ultra petita,
' sur la demande de M. Y tendant d’une part à l’annulation de sa décision de préemption du 4 juillet 2011 portant sur les lots n°1 et 2 dont il avait été déclaré adjudicataire le 9 juin 2011, d’autre part à ce qu’il soit déclaré adjudicataire de ces lots, et enfin à l’expulsion de la SAFER et de ses ayants-droit, sous astreinte de 10000 euros par jour de retard :
— à titre principal, de déclarer cette demande irrecevable et subsidiairement mal fondée et par réformation du jugement déféré, de débouter M. Y de cette demande,
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré, de prononcer la restitution de la somme globale de 363 740,47 euros qu’elle a réglée en pure perte au titre du montant de l’adjudication augmenté des frais préalables, émoluments et frais d’avocat poursuivant,
' sur la demande de M. Y tendant à l’annulation de la décision de rétrocession des biens litigieux à la communauté d’agglomération du pays voironnais, de déclarer cette demande irrecevable et en tout cas mal fondée ; et en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande,
' sur la demande indemnitaire de M. Y, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de cette demande, sans qu’il y ait lieu à désignation d’un expert judiciaire,
' de condamner M. Y :
— aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CDMF – Avocats affaires publiques,
— à payer à la SAFER la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y demande à la cour:
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé la décision de préemption de la SAFER résultant de sa lettre du 30 juin 2011 et de l’acte d’huissier de justice du 4 juillet 2011 pour les lots n°1 et 2 dont il avait été déclaré adjudicataire,
— ordonné l’expulsion de la SAFER et de ses ayants-droit des parcelles composant ces lots,
' d’assortir l’obligation de libération des lieux d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
' de dire qu’il est définitivement adjudicataire des biens litigieux,
' de déclarer irrecevable la demande de la SAFER tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 363 740,47 euros,
' de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner la SAFER à lui payer :
— la somme de 171 782 euros au titre de la perte de récoltes et des troubles de jouissance subis de 2011 à 2019, sauf à ordonner avant dire droit sur ce point une expertise,
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' à titre subsidiaire, si la cour le déboutait de sa demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER, d’annuler sa décision de rétrocession des biens litigieux à la communauté du pays voironnais,
' de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAFER :
— à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— aux dépens d’appel distraits au profit de Me Filliard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir statué ultra petita.
Toutefois, il ressort des propres écritures de la SAFER que le tribunal de grande instance de Grenoble ne s’est pas prononcé sur des demandes dont il n’était pas saisi et n’a pas accordé plus qu’il ne lui était demandé, mais qu’il a statué sur la demande d’annulation de la décision de préemption du 30 juin 2011 en retenant un moyen qui n’était pas explicitement développé au soutien de cette demande.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement déféré ne peut, sur ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 464 du code de procédure civile, pas prospérer.
Sur la demande d’annulation de la décision de préemption de la SAFER
' Sur la recevabilité de cette demande
La SAFER soutient que cette demande est irrecevable du fait de l’absence de mise en cause du vendeur initial des biens litigieux, les consorts X d’Agoult.
Même si, dans le dispositif de ses conclusions, M. Y n’a pas demandé à la cour de déclarer irrecevable cette prétention de la SAFER, il a évoqué cette irrecevabilité dans le corps de ses conclusions et la SAFER a répondu sur ce point.
En conséquence, à toutes fins utiles, la cour rappelle les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, les consorts X d’Agoult n’ont pas procédé à une vente de gré à gré des biens litigieux ; ils y ont été contraints par une décision de justice et l’acte transférant la propriété de ces biens à la SAFER n’est pas un contrat par lequel ils se seraient obligés mais une décision de justice.
Par ailleurs, si la cour devait annuler la décision de préemption de la SAFER, les biens litigieux ne seraient pas réintégrés dans le patrimoine des consorts X d’Agoult mais adjugés en vertu du jugement du 9 juin 2011 à M. Y.
Dans ces circonstances, la recevabilité de la demande présentée par M. Y n’est pas subordonnée à la mise en cause des consorts X d’Agoult en la présente instance.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAFER ne peut donc pas être accueillie.
' Sur la régularité de la notification de la décision de préemption de la SAFER : cf points V, a) et e) des conclusions de M. Y
S’agissant de la notification de la décision de préemption au greffe du tribunal de grande instance de Paris
Selon l’article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, il appartenait à la SAFER de faire connaître au greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, sa décision de faire valoir son droit de préemption et elle pouvait le faire par un acte d’huissier de justice.
En l’espèce, la décision de préemption de la SAFER a été formalisée dans un courrier du 30 juin 2011 adressé au greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris.
Ce courrier a été porté à la connaissance de ce fonctionnaire par un acte d’huissier de justice en date du 4 juillet 2011 (cf pièce 10 de la SAFER).
' En premier lieu, M. Y soutient que l’huissier de justice n’a pas dressé un acte contenant en lui-même la notification d’une décision de préemption de la SAFER mais n’a fait que le facteur en apportant au greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, une copie de la décision du 30 juin 2011.
Toutefois, l’acte du 4 juillet 2011 vaut signification de la décision du 30 juin 2011 au sens de l’article 651 du code de procédure civile.
' En deuxième lieu, M. Y, qui ne discute pas la régularité de l’acte du 2 mars 2011 au regard des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, semble soutenir que la décision de préemption devait être notifiée au greffier de l’audience d’adjudication du 9 juin 2011.
Toutefois, il ne lui appartient pas d’ajouter aux dispositions de l’article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime, dispositions que la SAFER a respectées.
' En troisième lieu, M. Y soutient que cette décision ne peut pas porter sur les lots n°1 et 2 dont il a été déclaré adjudicataire sur surenchère le 9 juin 2011 dans la mesure où la SAFER désigne les biens qu’elle souhaite préempter par leurs anciens numéros 4 et 9. Toutefois, cette différence de numérotation est sans incidence dès lors que le contenu des lots est précisément défini par les parcelles qui les composent et leur superficie globale et que la SAFER a indiqué d’une part que les lots avaient été adjugés lors de l’audience du 9 juin 2011 à M. Y pour les prix respectifs de 198 010 euros et 137 510 euros.
S’agissant de la notification de la décision de préemption à M. Y
Selon l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, il appartenait à la SAFER de notifier sa décision à M. Y, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
M. Y a, le 12 juillet 2011, accusé réception de la lettre recommandée du 8 juillet 2011 par laquelle la SAFER lui a notifié qu’elle avait 'exercé son droit de préemption sur la vente d’immeubles agricoles que (il) avait décidé d’acquérir'.
Ainsi que le soutient M. Y, cette phrase est trop imprécise pour valoir notification de la décision de préemption de la SAFER. Mais, il est indiqué à la phrase suivante de ce courrier qu’une copie de
la décision du 30 juin 2011 lui était jointe. Or, M. Y ne s’est pas manifesté auprès de la SAFER à réception de ce courrier pour lui signifier que contrairement à ce qu’elle annonçait une copie de sa décision n’était pas jointe à son courrier ; d’ailleurs, il ne soutient pas dans ses conclusions, que la pièce jointe annoncée ne figurait pas dans le courrier. En conséquence, la notification par la lettre recommandée du 8 juillet 2011 est parfaite.
Il résulte de ce qui précède que la SAFER a régulièrement notifié sa décision de préemption tant au greffe du tribunal de grande instance de Paris qu’à M. Y.
' Sur la régularité de la décision de préemption de la SAFER
S’agissant de la régularité formelle de cette décision
' En premier lieu, M. Y soutient que M. I Z, directeur adjoint de la SAFER qui a pris la décision du 30 juin 2011 n’avait pas le pouvoir de préempter au nom de celle-ci.
Il résulte de la pièce 15 du dossier de la SAFER que par décision du 7 avril 2004, son conseil d’administration a délégué, notamment à M. Z, les pouvoirs nécessaires pour instruire et 'décider (après avis des organes consultatifs et accord des Commissaires du gouvernement) de l’exercice du droit de préemption et de sa mise en oeuvre conformément au décret attributif en vigueur'.
Il ressort des dispositions de l’article R. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, que pour disposer effectivement du droit de préemption énoncé par l’article L. 143-1 du même code, chaque SAFER doit se voir conférer ce droit par un décret dont la durée est limitée.
En l’espèce, la SAFER Rhône-Alpes s’est vu conférer ce droit de préemption pour une durée de cinq ans notamment par un décret du 3 juillet 2003 puis par un décret du 30 juin 2008 prenant effet à compter de l’expiration de l’autorisation précédemment accordée par le décret du 3 juillet 2003.
Il résulte de ces décrets que sur la période comprise a minima entre le 7 avril 2004, date de la délégation de pouvoir, et le 30 juin 2011, date de la décision de préemption, la SAFER Rhône-Alpes a toujours eu, sans aucune interruption, le pouvoir d’exercer le droit de préemption prévu par l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
M. Y soutient que la délégation de pouvoir donnée à M. Z le 7 avril 2004 alors que la SAFER disposait effectivement du droit de préempter en vertu du décret du 3 juillet 2003 n’était valable que pendant la durée d’application de ce décret et qu’elle aurait dû être renouvelée sous l’empire du décret du 30 juin 2008.
Toutefois, la délégation de pouvoirs du 7 avril 2004 n’était d’une part pas limitée dans le temps, et d’autre part, elle ne se référait pas au décret du 3 juillet 2003 mais de manière générique au décret attributif en vigueur.
En conséquence, elle n’était pas périmée à la date du 30 juin 2011.
' En deuxième lieu, M. Y soutient que la délégation de pouvoir du 7 avril 2004 obligeait M. Z à solliciter en toutes circonstances l’avis des organes consultatifs de la SAFER avant de prendre une décision de préemption, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
S’il est exact que la délégation de pouvoir du 7 avril 2004 évoque l’avis des organes consultatifs de la SAFER, la mention 'après avis des organes consultatifs…' figure entre parenthèses. Elle ne peut donc pas être lue, en l’absence de toute autre précision, comme conditionnant l’exercice du pouvoir délégué à M. Z, à la mise en oeuvre d’une procédure de consultation de ces organes en toutes circonstances. Telle qu’elle est inscrite dans la délégation de pouvoir, cette mention tend seulement à rappeler au délégataire qu’il lui appartient, quand cela est prescrit par les textes, de solliciter l’avis des organes consultatifs.
Or, en l’espèce, il n’est pas discuté que les dispositions législatives et réglementaires n’obligeaient pas M. Z à recueillir préalablement à sa décision l’avis du comité technique. En conséquence, M. Y n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité de la décision du 30 juin 2011 en raison de l’absence de cet avis.
' En troisième lieu, M. Y soutient que la décision du 30 juin 2011 n’a pas obtenu l’approbation préalable des commissaires du gouvernement agriculture et finances requise par les dispositions de l’article R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce.
Il résulte de la pièce 7 du dossier de la SAFER que le commissaire du gouvernement agriculture a donné un avis favorable à la décision du 30 juin 2011.
Cet avis daté du 28 juin 2011 est signé par M. J A commissaire du gouvernement adjoint.
M. Y contestant la qualité de M. A, la SAFER a produit la décision du 18 juin 2009 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la pêche a nommé M. J A aux fonctions de commissaire du gouvernement adjoint auprès de la SAFER Rhône-Alpes.
Cette décision est signée par Mme L-M N, sous-directrice des entreprises agricoles, disposant selon décision du 7 juillet 2008 d’une délégation de signature consenti par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires disposant lui-même en vertu de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 du pouvoir de signer au nom du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et de la pêche.
La validité de l’avis de M. A n’est donc pas sérieusement discutable.
Il résulte de la pièce 8 du dossier de la SAFER que le commissaire du gouvernement finances, a donné un avis favorable à la décision du 30 juin 2011. Cet avis daté du 29 juin 2011 est signé par M. K B.
M. Y contestant la qualité de M. B, la SAFER a produit :
— d’une part, l’arrêté du 10 janvier 2007 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a chargé le trésorier-payeur général du département du Rhône des fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la SAFER Rhône-Alpes,
— d’autre part, l’arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le directeur des finances publiques du département du Rhône et de la région Rhône-Alpes, M. C, a délégué M. K B aux fonctions de commissaire du gouvernement adjoint auprès de la SAFER Rhône-Alpes.
Au dernier état de la procédure, M. Y soutient que l’avis donné par M. B ne serait pas valable dès lors que :
. d’une part, l’arrêté du 10 janvier 2007 ne serait pas légal car signé par M. D. E, directeur général de la comptabilité publique ne justifiant pas d’une délégation du ministre des finances ; or il résulte du décret du 15 juillet 2005 portant délégation de signature que cet argument n’est manifestement pas fondé
. d’autre part, le ministre des finances ayant pris l’arrêté du 10 janvier 2007 n’était plus en fonction ni au jour de la nomination de M. C comme directeur des finances publiques du département du Rhône et de la région Rhône-Alpes (17 décembre 2009), ni au jour de l’avis signé par M. B. Ce dernier argument ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour qu’une question préjudicielle quant à la légalité de l’avis de M. B soit posée à la juridiction administrative, en application de l’article 49 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que la décision de préemption du 30 juin 2011 est formellement régulière.
S’agissant des motifs de cette décision
Conformément aux dispositions de l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, aux termes desquelles la décision de préemption doit être motivée, la décision du 28 février 2011 énonçait que la préemption était exercée :
— en fonction des objectifs généraux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-2 du même code, soit d’une part l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs et d’autre part l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L. 331-2,
— 'et pour les motifs particuliers suivants : La commune de VOREPPE est située dans un secteur périurbain, à proximité des agglomérations voironnaise et grenobloise, marqué par une très forte pression foncière liée au développement de l’urbanisation. Cela se traduit par une réduction constante des espaces agricoles et naturels disponibles pour l’agriculture. Cela conduit également à de fortes concurrences dans l’accès au foncier entre les porteurs de projets agricoles, d’où une vigilance particulière portée sur l’utilisation et les mutations de foncier par la profession agricole. / Au cas présent, les biens objet de la vente sur VOREPPE sont situés en zone naturelle et agricole au Plan d’Ocupation des Sols de la commune, à proximité immédiate des autres terrains de l’indivision venderesse qui ont fait également l’objet d’une décision de préemption de la SAFER. Il s’agit de parcelles de terres, bois, landes et en eau d’une surface d’environ 40 hectares dont 20 hectares présentent un fort potentiel agronomique. / Il est donc important dans le prolongement des dossiers de préemption déjà réalisés par la SAFER sur le secteur, que la SAFER puisse maîtriser les biens notifiés à la fois pour préserver leur vocation agricole et naturelle, éviter le mitage du foncier agricole, mais aussi pour assurer la meilleure orientation possible du foncier agricole par son rôle d’arbitrage et de veiller à la confortation des exploitations qui en ont le plus besoin ou à l’installation de jeunes agriculteurs. / A titre d’exemple, on peut citer le cas de projets d’installation portés par des jeunes agriculteurs. / On peut citer notamment : – un porteur de projet d’installation en production céréalière, production de pains et alimentation d’un atelier de poules pondeuses, en conduite biologique ; – un maraîcher en agriculture biologique, installé en société dans le Rhône, et recherchant une structure individuelle dans le cadre d’une réinstallation dans l’Isère; – un projet orienté vers les activités horticoles et pépinières plein champs. / On peut également citer les nombreuses demandes de confortation d’exploitations du secteur, impactées par l’urbanisation, les demandes de restructuration parcellaire et les projets d’agrandissement en vue de préparer l’installation d’un jeune agriculteur ou de faciliter la reprise d’une exploitation. / A noter que
l’exploitation de ces terrains pourrait être assurée en faire valoir direct ou en fermage, en partenariat avec les collectivités locales qui pourraient se comporter en bailleur. / Bien entendu ces exemples ne préjugent en rien du choix de la SAFER et la publicité préalable à la rétrocession permettra à tout intéressé de présenter sa candidature.'
M. Y soutient que cette motivation est inexacte et dissimulait le fait que la SAFER s’était engagée auprès de la communauté d’agglomération du pays voironnais à lui rétrocéder les terres sur lesquelles elle a exercé son droit de préemption. Il prétend que la SAFER a commis un détournement de pouvoir en agissant en réalité dans l’intérêt de la communauté d’agglomération et il allègue une collusion frauduleuse entre ces deux acteurs.
Pour étayer ce moyen, il se fonde :
— d’une part, sur les conventions liant la SAFER et la communauté d’agglomération en date du 28 octobre 2004 et du 27 juin 2011,
— d’autre part, sur les délibérations de la communauté du pays voironnais en date du 25 janvier 2011, du 22 février 2011, du 28 juin 2011 et du 27 septembre 2011, étant précisé que :
. la dernière délibération, postérieure à la décision de préemption, est nécessairement moins pertinente que les trois premières même si elle peut contenir des éléments de compréhension de la décision et des circonstances dans lesquelles elle a été prise
. les attestations produites par M. Y en pièces 24 à 28 de son dossier n’ajoutent rien au contenu de ces délibérations.
La convention du 28 octobre 2004 avait pour objet d’établir le cadre d’une collaboration entre le pays voironnais et la SAFER et de définir notamment les conditions dans lesquelles le pays voironnais apportait son concours financier à la SAFER pour lui permettre de mener à bien ses missions ; dans le même esprit, la convention cadre du 27 juin 2011 instaure un partenariat entre les deux parties, ayant pour thèmes, d’une part la connaissance des transactions et des marchés fonciers ruraux, l’aide à la compréhension des dynamiques foncières territoriales, d’autre part l’action foncière, au bénéfice du pays voironnais, dans le respect des missions confiées à la Safer par le législateur, et enfin l’évaluation, en amont d’actions foncières, du contexte foncier et de la dureté foncière d’opérations dont l’importance ou le contexte nécessite une action de la SAFER à la demande du pays voironnais.
La cour observe que M. Y n’allègue pas l’illégalité de ces conventions, dont il ressort que la SAFER peut, à la demande de la communauté d’agglomération du pays voironnais formalisée dans une délibération de son conseil, être amenée à acquérir directement une propriété intéressant cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans la perspective de la rétrocéder à cet EPCI ou aux communes adhérentes à cet établissement, ce dans le respect de la législation existante et des règles de fonctionnement de la SAFER.
Ces conventions n’obligent la SAFER :
— ni à exercer son droit de préemption sur simple demande de l’EPCI, cette demande ayant seulement pour effet de signaler des propriétés sur lesquelles la SAFER reste libre d’apprécier l’opportunité de préempter,
— ni à rétrocéder les propriétés acquises à l’EPCI, la SAFER ayant seulement la certitude qu’elle pourra les rétrocéder, le cas échéant à cet établissement, en l’absence de tout autre candidat.
Il résulte des délibérations du conseil communautaire du 25 janvier 2011 et du 22 février 2011 que la décision de préemption de la SAFER a été précédée de deux réunions entre la SAFER et l’EPCI :
— la première, en date du 13 janvier 2011, qui n’a pas satisfait l’exécutif du pays voironnais qui escomptait que la SAFER enchérisse dès le 7 février 2011 sur de très nombreux lots mis en vente, ce qui a conduit le conseil communautaire à examiner s’il allait lui-même enchérir ou pas,
— la seconde, en date du 11 février 2011, au cours de laquelle a été évoquée la mise en oeuvre de la convention du 28 octobre 2004. Lors de sa séance du 22 février 2011 le conseil communautaire a, après en avoir délibéré, décidé de demander à la SAFER d’exercer son droit de préemption tout en étant informé par M. F, son président, que si la SAFER préemptait, à sa demande, il n’était pas sûr que les terrains seraient rétrocédés au pays voironnais, la SAFER respectant ses 'procédures internes’ et tenant compte de toutes les candidatures au rachat des terrains.
Il résulte par ailleurs des délibérations du 22 février 2011 et du 27 septembre 2011 que conformément à la convention liant la SAFER à l’EPCI, ce dernier s’engageait à se porter candidat au rachat des terrains sur lesquels il demandait à la SAFER d’exercer son droit de préemption, ce qui constituait pour elle une garantie de ne pas en rester propriétaire.
Enfin, la décision du comité technique de la SAFER du 23 juin 2011, attribuant à l’EPCI, des lots dépendant de l’indivision X d’Agoult d’une surface de 97ha 28 a -décision à laquelle se réfère la délibération du 27 septembre 2011- ne peut pas éclairer la décision de préemption du 30 juin 2011, dès lors qu’elle porte sur d’autres biens que ceux composant les lots n°1 et 2 dont M. Y a été déclaré adjudicataire sur surenchère le 9 juin 2011.
Ainsi, le détournement de pouvoir et la fraude allégués par M. Y ne sont pas établis, ce d’autant qu’eu égard à la nature agricole des terrains préemptés et à leurs caractéristiques, telles que décrites tant dans les délibérations du conseil communautaire que dans la décision du 30 juin 2011, et à leur destination actuelle après rétrocession à la communauté d’agglomération du pays voironnais (cf pièce 37 de la SAFER), il apparaît que la SAFER a agi dans un but conforme à ses missions et a permis conformément à ce qu’elle annonçait dans sa décision, la réalisation des objectifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, en faire valoir indirect pour les agriculteurs qui exploitent les biens litigieux, dont certains sont manifestement ceux qui étaient cités à titre d’exemple dans la décision contestée.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et M. Y débouté de sa demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER en date du 30 juin 2011 et consécutivement de ses demandes tendant :
— à ce qu’il soit déclaré adjudicataire des biens litigieux,
— à ce que la SAFER et ses ayants-droit soient condamnés à les libérer sous astreinte et le cas échéant expulsés,
— à ce que la SAFER soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la SAFER tendant à la restitution de la somme de 363 740,47 euros qu’elle a payée pour devenir propriétaire des biens litigieux.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la décision de rétrocession de biens litigieux à l’EPCI du pays voironnais
S’il était fait droit à cette demande, la décision rendue aurait pour effet de modifier les droits de l’EPCI sur les biens litigieux. En conséquence, ainsi que le soulève la SAFER, cette demande est irrecevable en l’absence d’appel en la cause de cet EPCI.
La cour relève qu’il résulte des écritures des parties qu’en toute hypothèse, cette demande fait l’objet d’une procédure distincte pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble, enrôlée sous le n° RG 12 / 4093 et dans laquelle un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision définitive sur la demande en nullité des préemptions opérées par la SAFER.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M. Y, la Selarl CDMF – Avocats affaires publiques étant autorisée en application de l’article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement à l’encontre de M. Y les dépens qu’elle aurait directement avancés sans en avoir reçu provision.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la SAFER, à laquelle M. Y est condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. G Y de sa demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER Rhône-Alpes en date du 30 juin 2011 et de toutes ses demandes subséquentes,
Déclare irrecevable la demande de M. G Y tendant à l’annulation de la décision de rétrocession des biens litigieux,
Condamne M. G Y
— aux entiers dépens, la Selarl CDMF – Avocats affaires publiques étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— à payer à la SAFER Auvergne Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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