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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
LE : 05 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DURJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 08 Février 2024
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 17 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 05 novembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/05/2024
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – M. [R], [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
et plaidant par la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
05 NOVEMBRE 2024
N° /2
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par jugement du 8 février 2024, revêtu de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré que la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte et du livret de M. [D] ;
— Déclaré que la SA [Adresse 4] n’a pas rempli son devoir général de vigilance envers M. [D] ;
En conséquence,
— Condamné la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 33 039,70 € au bénéfice de M. [D] en réparation de son préjudice financier ;
— Condamné la même aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 2 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 6 mai 2024, la SA [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions initiales d’incident signifiées le 8 juillet 2024, M. [D] sollicite du conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel ;
— Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse à incident signifiées le 12 septembre 2024, la SA [Adresse 4] présente les demandes suivantes :
— Ordonner in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Bourges, saisi en matière d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Débouter M. [D] de ses demandes
— Condamner M. [D] à payer au Crédit agricole une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante fait valoir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que M. [D] ne serait pas en mesure de restituer la somme de 33 039,70 € en cas d’infirmation de la décision.
M. [D] conclut en réplique le 16 septembre 2024, mettant en avant les manoeuvres dilatoires du Crédit agricole tant lors de la procédure de première instance qu’en appel, la saisine du premier président étant intervenue plus de 2 mois après les conclusions d’incident et plus de 5 mois après avoir interjeté appel.
Il conteste l’existence de conséquences manifestement excessives, faisant valoir un patrimoine suffisant d’une part et soutenant d’autre part que le versement d’une somme de 35 939,70 € est dérisoire pour le Crédit Agricole.
05 NOVEMBRE 2024
N° /3
L’incident a été retenu à l’audience du 17 septembre 2024.
Le Crédit agricole ayant souhaité répliquer aux conclusions de M. [D] et afin d’éviter un renvoi de l’incident engendrant des frais d’avocat pour M. [D] dont le conseil vient de [Localité 4], les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Par note en délibéré du 17 septembre 2024, le Crédit agricole rappelle que la prétendue attitude dilatoire que lui impute M. [D] est sans lien avec les conditions prévues à l’article 524 du code de procédure civile.
Il ajoute que l’impossibilité pour le créancier de l’exécution provisoire de restituer les sommes dues en cas d’infirmation du jugement est une conséquence manifestement excessive, que la rémunération de M. [D] ne lui permet pas de régler à première demande les causes du jugement, qu’il n’a pas fait connaître ses charges, que le fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne signifie pas détenir des liquidités, qu’enfin, ayant remis à des escrocs la somme de 70 000 € alors même que son patrimoine financier représentait la moitié de cette somme, il s’en déduit que M. [D] n’a plus de liquidités pour restituer à première demande les sommes dues en cas d’infirmation.
Par note en délibéré du 3 octobre 2024, M. [D] n’a pas ajouté de nouveaux éléments au débat.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La mise en oeuvre de l’article 524 du code de procédure civile suppose que le jugement soit revêtu de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il apparaît en cours de délibéré que l’affaire introduite devant le premier président en suspension de l’exécution provisoire a été renvoyée au 26 novembre 2024.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décison à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Vu la demande aux fins de radiation de la procédure d’appel n° RG 24/430 pour défaut d’exécution des causes du jugement querellé ;
05 NOVEMBRE 2024
N° /4
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure de suspension de l’exécution provisoire dont est saisi le premier président ;
Réservons les demandes.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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