Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/20690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 30 juin 2022, N° 2018F00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20690 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 – tribunal de commerce d’Evry 4ème chambre – RG n° 2018F00623
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Claire MONGARNY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 414 842 062
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2022, M. [F] [L] a interjeté appel du jugement en date du 30 juin 2022 par lequel le tribunal de commerce d’Evry saisi par voie d’assignation en date du 14 août 2018 délivrée à la requête de la société Heineken Entreprise a statué ainsi :
'Condamne solidairement messieurs [F] [L] et [N] [Z] à verser à la SAS HEINEKEN la somme de 33 009,24 euros au titre de leur engagement de caution,
Déboute la SAS HEINEKEN de sa demande de bénéficier d’intérêts et de leur capitalisation,
Condamne solidairement messieurs [F] [L] et [N] [Z] à verser à la SAS HEINEKEN la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne solidairement messieurs [F] [L] et [N] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 168,96 euros TTC.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 octobre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 août 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Code de la Consommation, notamment Vu les articles 132-13, 132-14, 137-2, 313-9, 341-1, 341-4 du Code de la Consommation
VU les articles 1109, 1110-1 du code civil ancien, 1130, 1132, 1134 du code civil nouveau
VU l’article 1231-1 nouveau du Code civil antérieurement 1147
VU l’article 1240 du Code civil antérieurement 1382 du code civil
VU l’article 1347 du Code civil antérieurement 1289
VU l’article 1130 du nouveau Code Civil
VU l’article 1143 du nouveau Code Civil
VU l’article 313-22 du Code monétaire et financier
Infirmer le jugement entrepris du 30 juin 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [L]
solidairement avec Monsieur [Z] à verser à la SAS Heineken la somme de 33 009,24 euros au titre de son engagement de caution et à 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’acte de cautionnement est entaché d’irrégularités ;
Condamner la société Heineken à produire l’original de l’acte de cession de fonds de commerce et ses annexes et à défaut en tirer toutes les conséquences de droit
Vu les articles 1109 et 1110 al.1 anciens du Code Civil 1132 du code civil
Juger que Monsieur [L] a été victime d’un vice du consentement
JUGER le contrat de cautionnement nul et de nul effet et en conséquence décharger la caution de son engagement
Dans l’hypothèse où la Cour ne déclarerait pas nul l’engagement de caution
Infirmer le jugement au titre de la condamnation solidaire et en conséquence, statuant à nouveau
Vu l’article 2130 du code civil
Juger que Monsieur [L] ne peut être tenu qu’au tiers de la créance.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande sur le fondement de l’article 2130 du code civil
JUGER que la caution est une caution simple et en conséquence dire que Monsieur [L] ne pourra être tenu que pour la moitié du montant de la dette
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la caution de Monsieur était une caution non avertie et en conséquence JUGER que la société Heineken a failli à son devoir de mise en garde et a fait contracter un engagement disproportionné et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité
CONDAMNER l’Entreprise Heineken à la somme 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’une chance de ne pas contracter, laquelle somme se compensera avec la condamnation éventuelle de la caution
DEBOUTER la société Heineken de son appel incident de ses demandes, fins et conclusions
JUGER que le créancier a failli à son devoir d’information annuelle et relative aux incidents de paiement et Confirmer le Jugement en ce qu’il a jugé la société Heineken déchue de son droit à intérêts et capitalisation des intérêts
Débouter la Société Heineken de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner en outre à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Les dépens seront mis à la charge de la société Heineken.'
Au dispositif de ses conclusions comportant appel incident, communiquées par voie électronique le 6 juin 2023, qui constituent ses seules écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les pièces,
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code Civil et suivants,
Il est demandé à la Cour de céans de :
Juger recevable et bien fondé l’appel incident de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE.
Infirmer les termes du jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de commerce d’ÉVRY-COURCOURONNES en ce qu’il a débouté la SAS HEINEKEN ENTREPRISE du bénéfice des intérêts et leur capitalisation sur la condamnation en principal allouée.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [F] [L], en qualité de caution, à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre du prêt Brasseur de la Banque CIC EST les intérêts au taux de 4,15 % sur la somme de 33 009,24 € à compter du 08/04/2016 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Pour le surplus,
Confirmer les termes du jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de commerce
d'[Localité 10]-[Localité 9]
Débouter dès lors Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [F] [L], en qualité de caution, à payer à la SAS
HEINEKEN ENTREPRISE 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [F] [L], en qualité de caution, en tous les dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du l2 février 2014, la société à responsabilité limitée BBM, représentée par son gérant M. [F] [L], a acquis un fonds de commerce de restaurant exploité au [Adresse 4]. Cette opération a été financée au moyen de deux prêts, inclus à l’acte :
1° Un prêt professionnel 'Equipement fonds propres’ d’un montant de 175 000 euros, consenti par la société [Adresse 8] (pages 16 à 23 de l’acte de cession de fonds de commerce) ; M. [F] [L] (ainsi que M. [N] [Z]), par acte séparé annexé à l’acte, s’est porté caution solidaire de la société BBM en remboursement de ce prêt, à hauteur de la somme de 210 000 euros pour la durée du prêt augmentée de deux ans ;
2° Un prêt brasseur d’un montant de 33 150 euros, consenti par la société Banque CIC Est (pages 24 à 30 de l’acte de cession de fonds de commerce), garanti en cas de défaillance de l’emprunteur par la caution de la société Heineken Entreprise au profit du prêteur ; MM. [F] [L] et [N] [Z] par actes séparés annexés à l’acte, mais agissant solidairement entre eux, se sont portés caution solidaire de l’emprunteur envers la société Heineken Entreprise, s’engageant ainsi à rembourser à cette dernière toutes les sommes que celle-ci en sa qualité de caution aura été amenée à régler à la banque fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit.
Suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BBM par jugement du tribunal de commerce de Toulon du l4 octobre 2014, la société Banque CIC Est a sollicité et obtenu de la société Heineken Entreprise le règlement de sept échéances et du capital restant dû, pour un montant total de 34 316,22 euros. La société Heineken a alors déclaré sa créance entre les mains de Maître [K] mandataire judiciaire désigné par le tribunal, lequel lui adressera en retour, un certificat d’irrécouvrabiIité. Par jugement du 2 avril 2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que la société Heineken Entreprise a mis en demeure MM. [L] et [Z] de faire face à leur engagement de caution en lui versant la somme de 33 719,19 euros correspondant à cinq échéances, au capital, et aux intérêts, dus au 8 avril 2015. Ces premières mises en demeure restées vaines ont été réitérées à plusieurs reprises, sans succès, jusqu’au 4 juillet 2018.
À défaut de tout réglement, par acte d’huissier de justice daté du 14 août 2018 la société Heineken Entreprise a fait assigner en paiement MM. [L] et [Z] devant le tribunal de commerce d’Evry, qui a rendu le jugement dont appel.
*****
M. [L] conteste principalement la validité de son engagement, dont le bénéficiaire ne serait selon lui pas clairement défini, et plus généralement en ce que l’acte de cautionnement est entaché de diverses irrégularités, ce qui impliquerait que la société Heineken Entreprise doit être enjointe à produire l’original de l’acte de cession de fonds de commerce et ses annexes sous peine de voir la cour en tirer toutes les conséquences de droit.
Ceci étant, subsidiairement M. [L] argue du caractère manifestement disproportionné de cet engagement de caution.
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Contrairement à ce que soutient la société Heineken Entreprise, ces dispositions du code de la consommation bénéficient à la caution dirigeante.
Ainsi, la proportionnalité s’appréciera au 12 février 2014, date de l’engagement de caution de M. [L], consenti au profit de la société Heineken Entreprise garantissant elle-même le remboursement du 'prêt brasseur’ octroyé par la société Banque CIC Est, à la société société BBM. Ce cautionnement a été pris dans la limite de la somme de 39 780 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 84 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, au jour de la signature du cautionnement, incombe alors à la caution et non pas à la banque (ici, le créancier professionnel qu’est la société Heineken Entreprise).
Pour éclairer la cour sur sa situation financière à l’époque de cette signature, M. [L] verse au débat son avis d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012 dont il ressort qu’il n’était alors pas imposable au regard de la modicité de ses revenus.
À toutes fins, la société Heineken Entreprise de son côté produit en pièce 13, un document daté du 23 décembre 2013, dont il n’est pas contesté qu’il se rapporte au cautionnement querellé, intitulé 'RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS SUR UNE PERSONNE PHYSIQUE ACCEPTANT DE SE PORTER CAUTION', rempli et signé par M. [L]. Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [L] a déclaré :
— être célibataire,
— exercer la profession de responsable de bar depuis le 1er avril 2013,
— percevoir à ce titre des revenus annuels de 15 000 euros environ,
— ne pas disposer de revenus immobiliers locatifs ou revenus mobiliers,
— ne détenir aucun patrimoine immobilier,
— disposer d’une épargne sous forme d’assurance-vie (130 000 euros), Livret A (20 000 euros), CSL (30 000 euros), et PEL (8 000 euros), auprès de la Société Générale,
— n’avoir à supporter aucunes charges mobilières ou immobilières ni cautionnements ou autres sûretés.
La société Heineken Entreprise était en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Toutefois, pour l’appréciation de la proportionnalité il y a lieu de prendre en compte – ce qu’omet de faire la société Heineken Entreprise dans ses écritures – s’agissant de l’endettement global de M. [L], le montant du cautionnement de 210 000 euros consenti par lui au profit de la Banque Populaire dans le même acte de cession de fonds de commerce et dont la société Heineken Entreprise avait connaissance, pour être présente à l’acte, et les financements accordés par les deux banques dont la société CIC Est dont la société Heineken Entreprise est le garant, participant d’une opération unique. Dès lors il y a lieu de considérer que l’endettement de M. [L] au 12 février 2014 était d’un montant de 249 780 euros.
Or, à la date de son engagement de caution, du 12 février 2014, M. [L] pour tout patrimoine détenait des avoirs mobiliers évalués à 188 000 euros – peu important l’argumentation de M. [L] développant que cette épargne avait vocation à être consacrée à des besoins familiaux – et percevait un salaire, modique, de 15 000 euros annuels. Ainsi, il apparaît clairement que l’engagement de caution donné par M. [L] au profit de la société Heineken Entreprise pour un montant de 39 780 euros était, à la date de sa signature, manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus eu égard au montant de ses charges.
Si l’article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations, la société Heineken Entreprise ne démontre pas, ni même n’allègue, que M. [L] aurait disposé à la date de l’assignation du 14 août 2018 de revenus ou fonds lui permettant de s’acquitter de la somme qui lui est demandée, soit 35 200,47 euros outre intérêts au tauxcontractuel de 4,15 % l’an.
M. [L] étant déchargé de son engagement de caution pour cause de disproportion, il n’y a pas lieu d’examiner ses autres moyens tenant à la nullité du cautionnement pour vice du consentement, qui tendent aux mêmes fins, ni ceux relatifs à la requalification de son engagement en cautionnement simple, ni encore ceux exposés par la société Heineken Entreprise dans le cadre de son appel incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Heineken Entreprise, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité n’impose d’allouer à M. [L] l’indemnité procédurale qu’il réclame.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
DIT que la société Heineken Entreprise ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé à son profit par M. [F] [L] le 12 février 2014 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes comme étant dès lors sans objet ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Heineken Entreprise aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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