Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 nov. 2024, n° 23/07143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 12 avril 2023, N° 21/01369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/248
Rôle N° RG 23/07143 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLGQ
[Y] [M]
C/
[D], [P] [M] décédé
[X] [H] [F] [G] veuve [M]
[L] [V] [A] [M]
[N] [W] [E] [M]
[J] [M]
S.E.L.A.R.L. [22]
SARL [21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 12 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01369.
APPELANTE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 28] (ALGERIE), domicile élu au siège de la SCP [Adresse 34]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Thierry VERNHET de la SCP SVA avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [D], [P] [M] décédé le [Date décès 13]2023
Madame [X] [H] [F] [G] veuve [M],
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
Monsieur [L] [V] [A] [M], intervenant volontaire, fils de M [D] [P] [M] décédé
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représenté par par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
Monsieur [N] [W] [E] [M] intervenant volontaire, fils de M [D] [P] [M] décédé
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
Monsieur [J] [M] intervenant volontaire, fils de M [D] [P] [M] décédé
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [22] représentée par Maître [E] [U], ayant son domicile professionnel [Adresse 17], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 30], inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 381 998 152 ayant son siège social [Adresse 11]., demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SARL [21], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SCI DU [Adresse 30] société à responsabilité limitée inscrite
au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 980 989
321 ayant son siège social [Adresse 14], représentée par Maître [E] [U] domicilié [Adresse 17], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 30], société civile inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 381 998 152 ayant son siège social [Adresse 11].
Fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de TARASCON du 08 janvier 2024 aux lieux et place de la société dénommée [22]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[B] [M] et [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 1947 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts et ont eu deux enfants :
— [D] [M]
— [Y] [M].
Le 26 novembre 1983, [B] [M] et [Z] [R] ont fait donation en pleine propriété à chacun de leurs deux enfants de 20 parts sociales distinctes de la SCI DU [Adresse 30] , propriétaire de divers biens immobiliers situés à [Localité 19], [Localité 24] , [Localité 29], [Localité 23] et [Localité 20].
Les donateurs sont restés propriétaires de 5 parts pour ce qui concerne [B] [M] et de 5 parts distinctes en ce qui concerne [Z] [R].
Le 27 décembre 1994, les deux parents ont fait donation, chacun pour moitié, à leurs enfants de la nue-propriété de :
— six appartements situés à [Localité 26], dont un appartement (article 6) situé [Adresse 27] appartenant à la communauté pour avoir été acquis le 12 octobre 1978
— un appartement et une maison situés à [Localité 19]
— un appartement situé à [Adresse 18]
— 10 parts sociales de la SCI DU [Adresse 30], soit 5 parts individualisées chacun .
Les époux ont conservé un bien commun situé [Adresse 33] à [Localité 19] dans lequel ils demeuraient.
[B] [M] est décédé le [Date décès 16] 2005 sans que le régime matrimonial n’ait été modifié. Son épouse survivante a opté l’usufruit de la totalité de biens de la succession.
En 2006, [Y] [M] a été désignée comme co-gérante de la SCI DU [Adresse 30] avec [Z] [R] veuve [M] .
[Z] [R] est décédée le [Date décès 15] 2009.
Les deux parents n’ont laissé aucun testament.
Par l’effet de la succession, [D] [M] et [Y] [M] sont propriétaires chacun de la moitié indivise des biens immobiliers donnés en 1994 et restant la propriété de leurs parents au jour du décès et de la moitié des parts de la SCI DU [Adresse 30].
[Y] [M] est demeurée seule gérante de cette société.
Le 20 février 2019, [D] [M] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de TARASCON la désignation d’un expert aux fins notamment d’évaluer les biens immobiliers donnés en 1994, déterminer s’ils sont partageables en nature, estimer leur valeur vénale et leur valeur locative, faire un état des recettes et dépenses relatifs à ces biens pendant les 5 dernières années.
Madame [K], expert judiciaire, a rendu rapport de ses opérations le 26 janvier 2021 concernant l’ensemble des biens, à l’exception de celui situé [Adresse 27] à [Localité 26] car les héritiers n’ont pas pu identifier le logement leur appartenant.
Le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de TARASCON, saisi par [D] [M], par décision réputée contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par la SCI DU [Adresse 30], a prononcé la dissolution judiciaire de cette société en raison de la paralysie résultant de l’absence de relation entre les associés et de l’absence de réunion d’assemblées.
Il a désigné la SELARL [22], en la personne de Maître [U], avec notamment pour missions de poursuivre les baux en cours, de mettre en vente tous les locaux vacants, de réaliser tous les actifs et convoquer les associés aux fins de clôture de la liquidation.
Le 7 avril 2022, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en Provence a confirmé cette décision et, y ajoutant, a prononcé la révocation de [Y] [M] de ses fonctions de gérante de la SCI pour motifs légitimes. Elle a retenu l’absence de tenue et de présentation d’une comptabilité, l’absence d’assemblée des associés et la carence de la gérante dans la procédure qui refusait notamment de communiquer son adresse personnelle.
Sur assignation en partage d’indivision de [D] [M] du 24 septembre 2021, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de l’ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 30] dont les parts devaient être comprises dans les opérations de partage des successions.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de TARASCON, auquel le présent se réfère concernant plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, a notamment :
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision
existant entre M. [D] [M] et Madame [Y] [M] ;
— COMMIS un notaire à [Localité 19] pour y procéder, Maître [O]
— Fixé et rappelé les modalités de ces opérations,
— COMMIS un juge du tribunal pour contrôler ces opérations,
— DEBOUTÉ Madame [Y] [M] de sa demande de rémunération en qualité de
gérante de la SCI DU [Adresse 30].
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
Le tribunal n’a pas répondu, dans son dispositif, à la demande d’autoriser [D] [M] à vendre seul l’appartement sis à [Adresse 27].
Dans les motifs de la décision, le tribunal a jugé que ce bien appartenait à la SCI et non à l’indivision.
[Y] [M] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 26 mai 2023 du chef par lequel elle a été déboutée de sa demande de rémunération.
Le 9 juin 2023, [D] [M] a constitué avocat.
Le même jour, le conseil de l’appelante a répondu au conseiller de la mise en état qu’elle n’avait pas reçu de signification de la décision.
Le 20 juin 2023, les parties ont été avisées de l’orientation de l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
La SELARL [22], es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 30] a constitué avocat le 8 juin 2023.
[D] [M] est décédé le [Date décès 13] 2023, laissant pour lui succéder son épouse [X] [G] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que ses trois enfants : [L] [M], [J] [M] et [N] [M].
Par ses premières conclusions du 24 août 2023, [Y] [M] demande à la cour de :
— REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rémunération en qualité de gérante de la SCI DU [Adresse 30].
Statuant à nouveau
— DÉCLAMER recevable et fondée sa demande au titre de son droit à rémunération.
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer une provision de 10 000€.
Par voie de conséquence
— ENJOINDRE, sinon inviter, le notaire à donner son avis sur la rémunération de la gérante de
l’indivision et de la SCI relativement à la gestion des immeubles indivis.
En tout état de cause
— CONDAMNER l’intimé à payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître
Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
Par des conclusions du 24 octobre 2023 les héritiers de [D] [M] sont intervenus volontairement aux débats en qualité d’ayant-droits de l’intimé et demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage ;
Dit que le Notaire devra établir un projet d’état liquidatif et de partage en formant
2 lots ;
Débouté Madame [Y] [M] de sa demande de rémunération en qualité
de gérante de la SCI DU [Adresse 30] ;
— Le REFORMER en ce qu’il a commis Maître [W] [O], notaire à [Localité 19], afin de
réaliser le projet d’état liquidatif et de partage.
Statuant à nouveau,
— DESIGNER Maître [C] [S], Notaire Associée à [Localité 19], afin de réaliser le projet
d’état liquidatif et de partage.
— Débouter Madame [Y] [M] de sa demande de rémunération en qualité de
gérante de l’indivision et de la SCI relativement à la gestion des immeubles indivis,
irrecevable et à tout le moins infondée, ainsi que sa demande de provision irrecevable ;
— AUTORISER, sur le fondement de l’article 815-6 du Code Civil, les ayants-droits de Monsieur [D] [P] [M] à vendre le bien et les droits immobiliers dépendant de l’indivision (pièce 3 article 8 page 14), à savoir un appartement portant le numéro 210 dans la [Adresse 32], figurant au cadastre de ladite commune Section AH Numéro [Cadastre 12], ' Lot n° 260 de la copropriété : un appartement de type 2 comprenant 2 pièces principales, dégagement avec placard, entrée, kitchenette, salle de bains, WC, loggia, d’une surface totale de 37,27 m² plus loggia de 7,74 m², et les 608/100.000 èmes de la
propriété du sol et des parties et charges communes générales + Lot n°38 de la copropriété : une cave portant le numéro 20, d’une surface de 3,47 m², et les 4/100.000 èmes de la propriété du sol et des parties et charges communes générales au prix de 100.000 € (cf. rapport [K], pièce 9, page 42 et suivantes) ;
— JUGER que l’acte sera reçu par Maître [C] [S], notaire à [Localité 19], en charge
des opérations de liquidation et partage, qui affectera le prix de vente aux paiements
des dettes de l’indivision, et conservera le solde jusqu’au partage ;
— CONDAMNER Madame [Y] [M] à payer à Madame [X] [G] veuve [M], Monsieur [L] [M], Monsieur [J] [M], Monsieur [N] [M], la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure ;
— La CONDAMNER aux dépens de l’instance d’appel.
Par ses écritures du 23 novembre 2023, la SELARL [22] représentée par Maître [E] [U], es qualité, demande à la cour de :
— Juger que la société dénommée [22] représentée par Maître [E] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dénommée SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 30], s’en rapporte à justice quant aux demandes des consorts [M] ;
— Statuer ce que de droit au sujet des dépens, dont distraction au profit de Me Bruno BOUCHOUCHA.
Le 26 mars 2024, les intimés ont répondu au conseiller de la mise en état qui interrogeait les parties sur l’avancée des opérations de partage judiciaire, que le notaire commis avait vainement tenté de joindre [Y] [M] sans y parvenir.
Le 12 avril 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 16 octobre 2024 et que la clôture interviendrait le 18 septembre 2024.
Par leurs dernières conclusions du 15 avril 2024, Madame [G], [L] [M], [J] [M] et [N] [M], en qualité d’ayant-droits de [D] [M], maintiennent leurs prétentions et ajoutent celle de :
— Débouter les autres concluants de toutes leurs demandes à leur encontre.
Ils indiquent qu’à la date de ces conclusions, l’appelante ne leur a communiqué aucune pièce.
Ils communiquent une nouvelle pièce qui est une décision rendue le 8 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille et un commandement de saisie-vente en exécution de cette décision.
Par des écritures du 30 juin 2024, la SARL [21], représentée par [E] [U], est intervenue volontairement aux débats, es qualité de liquidateur de la SCI DU [Adresse 30], après qu’il a été constaté par le président du tribunal judiciaire de TARASCON la modification du mode d’exercice professionnel de [E] [U] qui exerçait auparavant au sein de la SELARL [22].
Le 18 septembre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité des interventions volontaires
[X] [G], ainsi que [L], [J] et [N] [M] justifient, par la production de l’acte de notoriété dressé par Maître [S], notaire à [Localité 19] le 4 août 2023, avoir la qualité d’héritiers de [D] [M].
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable leur intervention volontaire à l’instance devant la cour en qualité d’ayant-droits de ce dernier, intimé.
La SARL [21] justifie par la production de la décision du 8 janvier 2024 avoir été désignée en lieu et place de la SELARL [22] dans les fonctions de liquidateur judiciaire de la SCI DU [Adresse 30].
Elle est recevable à intervenir volontairement à l’instance en cette qualité.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la rémunération de [Y] [M]
L’appelante expose que le tribunal a motivé sa décision par référence à celle de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en Provence qui a décidé de la révoquer de ses fonctions de gérante de la SCI et de désigner à sa place l’ETUDE BALINCOURT.
Elle soutient que les manquements qui lui sont reprochés résultent du manque de moyens financiers qui ne lui a pas permis de présenter des comptes établis par un expert-comptable.
Elle rappelle que, depuis le décès de ses parents, elle a géré la SCI sans commettre de faute de gestion.
Elle indique qu’elle a subi la période COVID peu favorable à de nouvelles locations, qu’elle a dû procéder à la rénovation des appartements loués et qu’elle a, par l’intermédiaire de la SCI, « épongé» les dettes de loyers de [D] [M] dont la société occupait un des locaux lui appartenant.
Elle ajoute qu’elle a réglé les taxes foncières et les charges de copropriété contenant le coût de gros travaux de ravalement.
Elle précise qu’elle a dû entamer des procédures judiciaires dans le cadre des locations de [Localité 29] et de [Localité 24] et subi des inondations des locaux loués.
Elle soutient qu’elle est en droit de percevoir une rémunération au moins égale à 1000 euros par mois tant en qualité de gérante de la SCI qu’en qualité de gérante des bien indivis.
Les intimés soutiennent que [Y] [M] s’est arrogé le droit de gérer les immeubles indivis sans l’accord de son frère. Ils exposent qu’elle n’a accompli aucun acte utile et qu’elle n’a notamment pas encaissé de loyers.
Ils font état de son attitude belliqueuse et dilatoire qui justifie le rejet de sa demande de rémunération.
Le tribunal judiciaire saisi d’une demande de partage judiciaire d’une indivision successorale n’a pas le pouvoir de statuer sur la question de la rémunération d’une gérante de la SCI. Cette question relève du contentieux du droit des sociétés et ne concerne pas les héritiers indivisaires mais les associés de la SCI DU [Adresse 30]. Or, les parties n’interviennent à l’instance qu’en qualité d’héritiers de leurs parents et ne sont pas en indivision sur les parts de la SCI DU [Adresse 30] dont ils ont reçu chacun des parts individualisées à travers les donations de 1983 et 1994. La demande de rémunération de [Y] [M] en tant que gérante de la SCI est donc irrecevable devant le juge du partage car elle est étrangère aux opérations de partage judiciaire de l’indivision.
La décision de première instance sera donc réformée en ce qu’elle a rejeté cette demande et statuant à nouveau, la cour la déclare irrecevable.
Sur le fondement des dispositions de l’article 815-12 du code civil, « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. »
Selon le contenu du rapport d’ expertise de Madame [K] du mois de janvier 2021, certains logements objets de la donation de 1994 avaient été confiés à une agence immobilière jusqu’en 2019 en vue de leur location, laquelle recevait les loyers et réglait les charges de copropriété. Plusieurs logements n’étaient pas occupés à la date de l’expertise.
Les deux indivisaires ont justifié du paiement de cotisations d’assurance et d’impôts locaux.
En tant que preuve des actes de gestion qu’elle a réalisés, [Y] [M] fournit des tableaux format Excel qu’elle a réalisés comportant des références de biens appartenant essentiellement à la SCI DU [Adresse 30].
Elle produit aussi une liste des contrats d’assurance de ces biens, des courriers qu’elle a adressé au syndic de l’immeuble [Adresse 25] à [Localité 29] pour dénoncer des comportements de locataires, des comptes de charges de cette copropriété ; un décompte de l’opposition par le SIP de [Localité 29] sur les loyers de la SCI ; un état des lieux par huissier de justice de 2 mars 2020 pour appartement [Localité 29] ; des baux rédigés par elle en vue de colocations le 28 septembre 2020 d’un appartement sis dans l’immeuble [Adresse 25] à [Localité 29], de la maison [Localité 29] le 31 juillet 2020 ; un état des lieux par huissier de justice d’une autre villa [Localité 29] ; une quittances de loyers pour un appartement du Rimbaud du 1 septembre 2017 à mars 2018 ; un bail sur l’immeuble de [Localité 23] du 16 septembre 2019 ; et un bail Acapulco de mai 2019 pour l’immeuble [Adresse 18] à [Localité 24].
[Y] [M] ne justifie pas que ces biens faisaient partie de la donation de 1994 et sont la propriété des indivisaires. Les immeubles de [Localité 29] et de [Localité 23] sont la propriété de la SCI DU [Adresse 30] et il ne ressort d’aucune pièce que les autres logements concernés par ces pièces font partie de l’indivision successorale.
Les documents produits concernent des immeubles appartenant à la SCI. En outre, ils ne contiennent pas de relevés de compte et [Y] [M] n’a pas rendu de compte de la gestion qu’elle prétend avoir réalisée sur les biens indivis. Elle ne justifie par aucune pièce avoir consacré du temps, exposé des dépenses personnelles aux fins de créer un bénéfice au profit de l’indivision.
Il convient en conséquence, pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, de confirmer la décision de rejet de sa demande de rémunération
Sur la demande concernant le notaire
Les intimés indiquent que Maître [O], notaire commis, a pris sa retraite et que Maître [S] de la même étude a repris le dossier.
Il appartient toutefois, dans le cadre du partage judiciaire ouvert qu’aucune des parties ne remet en question devant la cour, au juge commis et non à la cour de procéder au changement du notaire commis.
Cette demande est irrecevable devant la cour.
Sur la demande d’autorisation de vente du bien situé à [Localité 24]
Les ayant-droits de [D] [M] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Ils soutiennent que les biens immobiliers qui ont été donné en 1994 ne sont actuellement pas occupés, ni loués et non entretenus et que les charges de copropriété ne sont pas payées, ce qui a donné lieu au prononcé de jugement de condamnation suivis de voies d’exécution.
Ils font valoir que l’appartement du [Adresse 31] à [Localité 26], dont [D] [M] avait demandé la vente en première instance n’appartient pas à la SCI mais fait partie des immeubles qu’ils détiennent en indivision avec leur tante.
Ils rappellent qu’il n’a pu être examiné par l’expert judiciaire car il n’a pas été délimité lors de son achat.
Ils indiquent que leur mari et père n’avait aucune clé et qu’il n’a pas disposé du temps pour faire changer les serrures et le faire estimer.
Ils soutiennent que la vente d’un bien est nécessaire pour faire face aux besoins financiers de l’indivision.
Ils ajoutent que, malgré la possibilité de constituer deux lots équilibrés, [Y] [M] n’a pas souhaité participer aux opérations de partage amiable menées par le notaire commis.
Ils demandent que le nouveau notaire nommé soit chargé de constituer deux lots ou de soumettre le partage au juge commis.
L’appelante n’a pas répliqué aux conclusions des intimés dans lesquelles figure cette demande.
Les intimés n’ont pas formulé cette demande devant le juge de première instance privant ainsi l’appelante d’un degré de juridiction. En effet, la vente réclamée devant le premier juge ne concernait pas ce bien de [Localité 24] mais un appartement de [Adresse 27], qui n’a pu être identifié.
L’évolution de la procédure ne justifie pas de soumettre à la cour pour la première fois la demande de vente d’un autre bien car [D] [M] savait lorsqu’il a formulé la demande de vente du bien sis [Adresse 27] à [Localité 26] qu’il n’avait pas été identifié lors des opérations d’expertise.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, il convient de relever d’office l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appel principal ne portait pas sur le chef de la décision concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
Les intimés n’ont pas fait appel incident de ces chefs de sorte qu’ils n’ont pas été dévolus à la cour.
En ce qui concerne les dépens d’appel, ils seront mis à la charge de [Y] [M] qui succombe et pourront être recouvrés par Me Bruno BOUCHOUCHA.
Elle devra régler aux intimés la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables les interventions volontaires à l’instance d’appel de :
— Madame [X] [G] veuve [M], Monsieur [L] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [N] [M] en qualité d’ayant-droit de l’intimé [D] [M] décédé le [Date décès 13] 2023,
— la SARL [21], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DU [Adresse 30] au lieu et place de la SELARL [22] ;
Réforme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de rémunération de [Y] [M] en qualité de gérante de la SCI DU [Adresse 30] ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable devant le juge du partage de la succession la demande de rémunération en qualité de gérante de la SCI DU [Adresse 30] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable devant la cour la demande de désignation d’un nouveau notaire commis ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel d’autorisation de vente de l’appartement résidence [Adresse 18] à [Localité 24] ;
Condamne Madame [Y] [M] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Bruno BOUCHOUCHA qui en a fait la demande ;
Condamne Madame [Y] [M] à régler à Madame [X] [G] veuve [M], Monsieur [L] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [N] [M] la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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