Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 novembre 2022, N° F18/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATALIAN PROPRETE, la société ATALIAN PROPRETE IDF c/ S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03767
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVE
AFFAIRE :
[I] [H] [O]
C/
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE IDF (anciennement TFN Propreté IDF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 18/02174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ondine CARRO
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [H] [O]
Né le 4 mars 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
****************
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE
N° SIRET : 572 175 412
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0639
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE IDF (anciennement TFN Propreté IDF)
N° SIRET : 572 181 170
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Substitué par : Me Lucie KHALIFA, avocat au barreau de PARIS,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Compagnie Parisienne de Nettoyage (ci-après société CPN) et Atalian propreté Ile-de-France sont des entreprises de nettoyage.
Elles emploient plus de 11 salariés.
M. [O] a été engagé en qualité d’agent technique qualifié de service par la société Onet à compter du 1er mars 2006.
Par transfert conventionnel de contrat de travail, M. [O] est entré dans les effectifs de la société TFN propreté IDF, devenue Atalian propreté IDF à compter du 1er février 2012. Un avenant au contrat a été signé à cette date, fixant le temps de travail à 151h67, un taux horaire à 9,91 euros et les horaires fixés du lundi et vendredi selon modalités prévues par l’avenant sur trois sites de [Localité 15] (crèche [14], Crèche [12] et crèche [11]).
Par avenant du 1er novembre 2012, M. [O] a été affecté sur deux sites selon des horaires modifiés :
— Crèche [12] : du lundi au vendredi de 18h à 20h30
— [11] marché crèche de [Localité 15] : du lundi au samedi de 20h30 à 23h30.
Le 1er février 2013, le contrat de travail de M. [O] a été repris par la société CPN. La société a soumis à la signature du salarié un avenant au contrat fixant son temps de travail à 35 heures du lundi au vendredi sur trois sites (crèches [10], [12] et [13] à [Localité 15]).
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2013, la société CPN a convoqué
M. [O] à un entretien préalable au licenciement.
Par LRAR du 21 mars 2013, M. [O] a notifié à la société CPN son refus de signer l’avenant au contrat de travail qui lui avait été soumis.
L’entretien préalable s’est tenu le 27 mars 2013 en présence d’un conseiller du salarié.
Par courrier du 28 mars 2013, M. [O] a notifié à la société son refus de réduire ses horaires de travail.
Par courrier daté du 2 avril 2013, adressé par LRAR présentée le 3 avril 2013, et portant la mention « Courrier Recommandé AR + courrier simple + remis en propre », la société CPN a notifié à
M. [O] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 27 mars 2013 à 18 heures et auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [N] en tant que conseiller du salarié.
Cette convocation faisait suite à différents dysfonctionnements touchant à l’exécution de votre contrat de travail et que je vous aient exposés :
Pour mémoire, j’ai rappelé que vous aviez intégré CPN en tant qu’ATQS 1A, à la suite de la reprise du marché de nettoyage des crèches de la ville de [Localité 15] au 1er février 2013. Compte tenu de la transmission, le 28 janvier, des éléments sociaux de votre dossier par la société TFN, nous leur avons demandé par courrier recommandé du 29 janvier des explication concernant les horaires et les affectations portés dans votre contrat de travail (6H-9H, 10H-11H et 18H-21H), dont l’application était impossible puisqu’il est interdit par la Mairie d’intervenir dans les crèches entre 7H45 et 18H. En l’absence de réponse de la part de la société TFN, nous vous avons transmis un avenant à votre contrat de travail le 7 février 2013.
De fait, au jour de la reprise, nous avons constaté que vous n’étiez pas affecté à la crèche [14] comme indiqué dans votre contrat et que vous étiez dans l’impossibilité de justifier de votre emploi du temps entre 10H et 11H.
Je vous ai redemandé votre emploi du temps exact du matin lors des 6 derniers mois avec la société TFN. Vous n’avez apporté aucune réponse concrète à cette question.
Je vous ai ensuite exposé les quatre motifs de votre convocation :
1) Sur la signature de l’avenant à votre contrat de travail
Vous avez refusé de signer le premier avenant qui vous avait été transmis et après discussions avec vous, nous en avons rédigé un deuxième que vous avez finalement encore refusé de signer. Après de nouvelles discussions, nous vous avons proposé un troisième avenant que vous avez également refusé sans autre explication que les « modifications que nous vous proposions vous paraissent vous porter préjudice ».
L’ensemble des avenants que nous vous avons proposés étaient parfaitement valables, répondaient aux impératifs d’horaires et de saisonnalité de l’ouverture des crèches qui nous sont imposés et ne vous portait en aucune manière préjudice. Je vous ai rappelé que la modification de votre planning était prévue dans votre contrat et ne constituait qu’un simple changement de vos conditions de travail.
En conséquence, j’estime que le refus, que vous m’avez confirmé, est injustifié, en contradiction avec votre contrat de travail et constitue une forme d’insubordination à notre égard.
2) Sur le respect de vos horaires
Votre chef d’équipe, votre inspecteur et moi-même avons constaté à plusieurs reprises que vous ne respectiez pas vos horaires. Je vous ai listé tous les jours où nous avions contrôlé vos horaires et avions constaté soit votre arrivée en retard, soit votre départ en avance. Le non respect quasi systématique de vos horaires est attesté par les listings de la télésurveillance des sites sur lesquels vous intervenez.
A titre d’exemple : Le 16 mars vous avez accepté de travailler à la crèche [9]. Vous deviez effectuer 10H de travail. Vous étiez absent à 9H15 (constaté par votre chef d’équipe), présent à 12h30 (constaté par moi-même), absent à 14h30 (constaté par votre chef d’équipe) et absent à 16h00. Soit au maximum 5 heures de présence au lieu de 10 heures.
Par ailleurs, le surlendemain de notre entretien vous êtes arrivé à 6H20 (au lieu de 6H) et vous étiez prêt à partir à 7H30 (au lieu de 8H), ce que vous n’avez pas fait car vous avez remarqué votre chef d’équipe était à proximité de votre chantier.
Cette attitude est inadmissible, le respect des horaires est une condition essentielle de votre contrat de travail, que vous ne respectez donc pas.
3) Sur l’interdiction de faire pénétrer sur le chantier des tiers à l’entreprise
Le 21 février, je suis allé en personne contrôler votre chantier du soir. J’ai eu la surprise de voir une femme sortir de la crèche (à 20H30 au lieu de 21H00) et fermer les accès avec les clés qui vous avaient été confiées. Le lendemain vous m’avez expliqué que vous vous étiez blessé en bricolant votre véhicule personnel et que vous aviez « envoyé votre femme pour nous rendre service ». Je vous ai vivement rappelé qu’il était strictement interdit de faire pénétrer qui que ce soit n’appartenait pas au personnel de la CPN sur vos chantiers et à fortiori de lui faire effectuer votre travail ou de lui donner les moyens d’accès qui nous ont été confiés.
Le 15 mars vous avez été surpris par votre inspecteur et votre chef d’équipe en compagnie de « votre cousin » en contradiction avec des prescriptions que vous ne pouviez ignorer du fait de votre ancienneté et de votre qualification ; prescriptions qui vous avaient en plus été rappelées.
Cette attitude inadmissible nous exposerait à des sanctions administratives et pénales et le fait d’ignorer délibérément nos mises en garde constitue de plus une forme d’insubordination.
4) Sur la qualité de votre travail
Je vous ai lu 2 mails de plaintes de la part de notre client. La mauvaise qualité du travail effectué a été constaté par votre inspecteur et votre chef d’équipe les 15,18,19 et 20 mars. Vous avez laissé à plusieurs reprises le sol avec des traces grasses qui montrent que vous n’avez pas respecté les dosages, ni probablement changé régulièrement l’eau avec laquelle vous travaillez. Je vous rappelle que vous disposez de 2 heures pour faire le nettoyage d’une surface de 136 m2 ! Nous étions donc en droit d’attendre une qualité de travail en relation avec votre ancienneté, votre qualification et les moyens horaires et matériels que nous avons mis à votre disposition.
Tel n’est pas le cas, les plaintes justifiées émises par notre client sont inadmissibles. Elles portent préjudice à notre société qui est exposée par votre faute à des pénalités.
Ces plaintes ont été réitérées à la suite de notre entretien.
En conséquence, j’ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour les raisons évoquées ci-dessus et dont je considère qu’elles justifient de retenir à votre encontre le motif de « fautes graves ».
Votre licenciement sera effectif à date de première présentation de la présente. Je vous demande de bien vouloir remettre à votre inspecteur ou à votre chef d’équipe, l’ensemble des moyens d’accès à nos chantiers qui ont été mis à votre disposition et plus généralement tous les matériels, produits, badges’ qui vous auraient été confiés.
Votre solde de tout compte vous sera adressé par courrier recommandé séparé (').».
Le 5 avril 2013, M. [O] a effectué une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un courrier de réserves de l’employeur, mentionnant un accident survenu le 3 avril 2013 à 18 heures au sein de la crèche « Les [12] ».
Par courrier en date du 26 décembre 2013 la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a notifié à M. [O] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.
Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a dit que le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 avril 2013 a été implicitement reconnu par la CPAM des Hauts-de-Seine.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 juin 2013, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires, et à obtenir la remise de documents de fin de contrat de travail.
La société CPN a appelé dans la cause la société Atalian Propreté IDF aux fins de garantie par cette dernière de toutes condamnations.
L’affaire a été rradiée le 12 avril 2017 et réinscrite au rôle le 31 août 2018 puis renvoyée à plusieurs reprises.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Jugé que le licenciement de M. [O] n’est pas un licenciement nul,
— Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que la société TFN Propreté IDF est mise hors de cause,
— Débouté la société TFN Propreté IDF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société CPN de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [O].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmant le jugement entrepris,
— Condamner la société CPN à payer à M. [O] les sommes suivantes,
A supposer que la Cour retienne que la rupture de la relation de travail est survenue le 4 avril 2013, date de la première présentation de la lettre de licenciement :
. Indemnité pour licencient nul : 18 872,20 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 143,70 euros,
. Congés payés y afférents : 314,37 euros,
. Indemnité légale de licenciement : 2 593,55 euros,
. Indemnité pour non-respect de la procédure : 1 571,85 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement brutal : 1 000,00 euros,
A supposer que la Cour retienne que la rupture de la relation de travail est intervenue le 2 avril 2013, il condamnera la société CPN à payer à M. [O] les mêmes sommes, compte tenu du caractère verbal de la rupture.
En tout état de cause,
— Condamner la société CPN à remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour et par document 7 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner la société CPN à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 70 du NCPC,
— Condamner la société CPN aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CPN, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la préemption d’instance,
Statuant à nouveau,
— Constater la péremption d’instance à la date du 27 avril 2019, subsidiairement à la date du 31 août 2020,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [O] n’était pas un licenciement nul, dit que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
Si par extraordinaire, la Cour estimait que l’aménagement des horaires quotidiens de M. [O] ne relevait pas du pouvoir de direction de l’employeur, mais également que le motif de la modification de ses horaires ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société Atalian Propreté IDF, précédemment dénommée TFN Propreté IDF hors de cause,
— Condamner la société Atalian Propreté IDF à garantir la société CPN des condamnations prononcées de ce chef,
— Condamner M. [O] à payer à la société CPN une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Laisser les dépens d’instance à la charge de M. [O].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Atalian Propreté, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 18 novembre 2022 (18/02274) rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
* Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
* Dit que la société Atalian Propreté IDF, précédemment dénommée TFN Propreté IDF est mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— Débouter la société CPN de sa demande à l’encontre de la société Atalian Propreté IDF précédemment dénommée TFN Propreté IDF, visant à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner la société CPN au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CPN aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la péremption
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société CPN sollicite aux termes de son dispositif l’infirmation du jugement ayant dit n’y avoir lieu à prononcer la péremption d’instance, sans développer de motifs afférents. En conséquence, il convient, ajoutant au jugement qui ne comporte pas de chef de dispositif afférent, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement entrepris ayant retenu l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement prononcé. Il soutient au visa de l’article L. 1226-9 du code du travail que son licenciement prononcé le 4 avril 2013 à la date de première présentation de la LRAR est nul puisque, ayant subi un accident du travail le 3 avril 2013, il doit bénéficier de la protection au titre de la législation sur les accidents du travail, qui prohibe le prononcé d’un licenciement sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, non établis en l’espèce.
La société CPN conclut à la confirmation de la décision déférée en considérant que le salarié ne bénéficie pas de la législation protectrice sur les accidents du travail puisque son licenciement lui a été notifié par lettre remise en main propre le 2 avril 2013, et que son accident est survenu le 3 avril 2013, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, de sorte que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi. L’employeur ajoute que la faute grave du licenciement est démontrée par les pièces produites aux débats.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-7, alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause : 'Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.'.
Selon l’article L. 1226-9 du même code : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'.
L’article L. 1226-13 prévoit que : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.'.
Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Sur ce point, la cour relève que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par le TASS de Nanterre le 14 juin 2016 ne lie pas la présente juridiction.
En l’espèce, la société CPN établit aux termes de ses pièces que la lettre de licenciement datée du 2 avril 2013 a été remise en main propre à M. [O] le 2 avril 2013 à 20h30 par M. [C] [M], inspecteur, en présence de son chef d’équipe M. [J], ces derniers ayant rédigé des attestations circonstanciées exposant que le salarié a remis à la demande de M. [C] [M] les clefs de ses deux chantiers lors de la remise de cette lettre.
Le courrier de licenciement a ensuite été adressé par l’employeur suivant LRAR déposée le 3 avril 2013 à 10h27 (selon horodatage figurant sur le récépissé de La Poste).
Il ressort par ailleurs du document de prise en charge du Samu 92 que les secours ont été requis le 3 avril 2013 à 18h38 pour porter secours à M. [O], qui se trouvait dans les locaux de la crèche départementale située au [Adresse 2] à [Localité 15], le contexte de l’intervention mentionnant : « s’est fait licencier ce jour et venait prendre ses affaires/Chute 15 marches/Retrouvé à plat ventre ».
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’avait pas connaissance de l’accident de M. [O] survenu le 3 avril 2013 vers 18 heures lors de la remise de la lettre de licenciement, qu’il s’agisse de la remise en main propre du 2 avril 2013 ou de l’envoi de la LRAR le 3 avril à 10h27.
Le salarié ne bénéficiant pas de la protection liée aux accidents du travail, il convient de le débouter de sa demande de nullité du licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la faute grave
Lorsqu’il décide de procéder à un licenciement disciplinaire, l’employeur peut invoquer une faute simple, une faute grave ou une faute lourde.
Les conséquences pour le salarié en fonction de la nature de la faute retenue sont distinctes puisque la faute grave prive le salarié de son droit à préavis et à une indemnité de licenciement (Soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867 publié au bulletin 2007).
Selon la jurisprudence, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués (Soc., 22 février 2005, n°03-41.474, Bull, n 58).
Enfin, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à M. [O] par le refus de signature de l’avenant proposé le 1er février 2013, le non-respect de ses horaires, l’interdiction de faire pénétrer sur le chantier des tiers à l’entreprise et sur la mauvais qualité du travail du salarié.
A titre liminaire, la cour relève que le licenciement de M. [O] lui a été notifié suivant courrier remis en main propre le 2 avril 2013, de sorte que le caractère verbal de la rupture n’étant pas établi. Les demandes de M. [O] présentées de ce chef seront donc rejetées.
La société CPN démontre aux termes des plaintes reçues de la part des clients (courriels du 7 février 2013, 19 mars et 28 mars) que les prestations de nettoyage exécutées par M. [O] au sein des crèches n’étaient pas correctement effectuées, qu’il s’agisse des sols, des lavabos ou des toilettes, qui étaient mal ou pas nettoyés. La cour retient que ces faits constituent un manquement aux obligations contractuelles de M. [O], qui exerçait les fonctions d’agent technique qualifié de service, mais qu’ils ne revêtent pas le caractère de gravité, en l’absence d’observation formulée précédemment par l’employeur auprès du salarié.
Concernant le refus de signature de l’avenant du 1er février 2013 soumis par la société CPN au salarié, la cour relève à titre liminaire qu’en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté, et en application de l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit et s’impose au salarié, l’entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprend l’ensemble des clauses attachées à celui-ci et le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
Les pièces produites aux débats par M. [O] démontrent que le salarié était soumis avant son transfert au sein de la société CPN à un avenant le liant à la société Atalian propreté daté du 1er novembre 2012 fixant son temps de travail à 151h67 au taux horaire de 9,91 euros, qu’il était affecté à la crèche [12] et au [11] marché crèche de [Localité 15] selon les horaires suivants :
— Crèche [12] : du lundi au vendredi de 18h à 20h30,
— [11] marché crèche de [Localité 15] : du lundi au samedi de 20h30 à 23h30.
Les bulletins de paie établissent qu’avant transfert du contrat, le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1503,05 euros pour 151,67h.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’avenant au contrat de travail du 1er février 2013 portant modification des horaires et la répartition des jours sur la semaine n’entraînait pas de modification de la durée du travail, ni du montant de sa rémunération, puisqu’il lui était proposé par la société CPN un travail du lundi au vendredi à hauteur de 35 heures au taux horaire de 10,12 euros soit un salaire brut mensuel de 1 534,90 euros. Par suite, cet avenant que l’entreprise CPN était tenue d’établir à la suite du transfert conventionnel du contrat de travail, constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat.
Or, le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre (Soc., 23 janvier 2008, n °07-40.522, Bull. 2008, V, n°19). En conséquence, le refus de signature de l’avenant du 1er février 2013 par M. [O] constitue une faute simple, mais non une faute grave comme le soutient l’employeur.
L’avenant au contrat de travail du 1er février 2013 n’ayant pas été signé par le salarié, l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté les horaires indiqués sur celui-ci, qui n’étaient pas contractualisés et dont il n’est pas démontré qu’ils ont été transmis à M. [O].
L’employeur établit également au travers de ses attestations que le 15 mars 2013, M. [O] se trouvait sur son lieu de travail au sein d’une crèche en compagnie d’une personne étrangère à la société, et que l’inspecteur de site lui a demandé de quitter les lieux, ce qu’il a fait immédiatement. La société, qui ne démontre cependant pas que ces faits avaient donné lieu à un précédent le 21 février, ni à une notification formelle de cette interdiction au salarié, n’établit pas la preuve de la faute grave afférente au fait allégué.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le licenciement notifié à M. [O] par l’employeur le 2 avril 2013 par remise en main propre est justifié par une faute simple, et non par une faute grave, qui n’est pas démontrée par la société CPN. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris ayant retenu l’existence d’une faute grave, mais de le confirmer en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités résultant de la rupture du contrat
Le licenciement de M. [O] reposant sur une cause réelle et sérieuse, la société CPN sera condamnée, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à lui verser les sommes non contestées de :
— 3 143,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 314,37 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l’article L. 1234-1, 3°, du code du travail, le salarié comptant une ancienneté supérieure à 2 ans,
— 2 593,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application de l’article L 1234-9 du code du travail,
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure
M. [O] soutient que durant l’entretien préalable, il n’a pas été mis en mesure de se défendre puisque l’employeur a seulement évoqué son souhait de modifier les horaires de travail, et non les autres griefs, ce dont atteste le conseiller l’ayant assisté.
L’employeur répond que le salarié ne justifie pas de ses dires, puisque le compte-rendu du conseiller du salarié est limité à la question des horaires, mais n’exclut pas que d’autres motifs aient été exposés par la société.
Selon l’article L. 1232-3 du code du travail, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Si le compte-rendu du conseiller du salarié établi le 27 mars 2013 et versé aux débats énonce qu’il a été proposé lors de l’entretien préalable à M. [O] de signer un avenant au contrat portant mensualisation de ses heures de travail, l’appelant ne produit aucune pièce et en particulier aucune attestation de ce même conseiller permettant d’établir qu’il n’a pas été évoqué le surplus des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. En conséquence, en l’absence de démonstration de l’irrégularité alléguée, il convient de rejeter la demande d’indemnité de procédure, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour 'licenciement brutal'
Il résulte de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, pourvoi n°21-20.889).
—
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l’espèce, M. [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas des circonstances brutales alléguées ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, celui-ci invoquant l’absence de prise en charge de son accident au titre des risques professionnels, compte tenu de la résistance de son employeur. La cour précise à ce titre que ce fait n’établit pas la réalité de circonstances brutales ou vexatoires d’une part, et que l’accident de M. [O] a été pris en charge au titre des risques professionnels, d’autre part.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de garantie
La société CPN demande à titre subsidiaire :
« Si la cour estimait que l’aménagement des horaires quotidiens de M. [O] ne relevait pas du pouvoir de direction de l’employeur, mais également que le motif de la modification de ses horaires ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Atalian propreté,
De condamner la société Atalian à garantir la société CPN des condamnations prononcées de ce chef. ».
Au soutien de sa demande, l’entreprise énonce que la société TFN Propreté, devenue Atalian, n’a pas respecté ses obligations résultant de la convention collective lui imposant de justifier des affectations et des horaires réels du salarié, puisqu’elle n’a pas répondu à son courrier du 29 janvier 2013. Elle indique que les horaires mentionnés dans l’avenant au contrat de travail de M. [O] transmis par la société Atalian étaient incompatibles avec le marché de prestations de nettoyage des crèches de [Localité 15] repris par CPN. Cette dernière en déduit qu’en s’abstenant de toute réponse, et/ou en transférant le contrat de travail de M. [O] pour l’intégralité de ses heures dont certaines étaient inconciliables avec le marché repris, la société Atalian n’a pas permis la reprise effective de ce contrat et, en conséquence, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société CPN.
La société Atalian conclut à la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de ses demandes et prononcé sa mise hors de cause et, subsidiairement, au rejet de la demande visant à garantir la société CPN des condamnations prononcées. Elle énonce à ce titre d’une part que le contrat de travail de M. [O] a été repris à compter du 1er février 2013 par la société CPN, et qu’elle lui a transmis tous les éléments contractuels qui prévoyaient une affectation exclusive sur le marché des crèches de [Localité 15]. Elle précise d’autre part s’agissant de l’incompatibilité des horaires du salarié avec la prestation de nettoyage qu’il n’appartient pas à la société entrante sur le marché d’apprécier la mise en 'uvre par son prédécesseur de la prestation, que la société CPN était libre de procéder à toute organisation qu’elle estimait nécessaire et qu’il était fait référence sur l’avenant au contrat de novembre 2012 au marché des crèches de [Localité 15] qui a été repris par la société CPN. La société Atalian indique enfin que la société CPN prétend qu’elle a été contrainte de prononcer le licenciement en raison des horaires incompatibles avec le marché, alors que l’examen de la lettre de licenciement révèle qu’elle se prévaut de quatre motifs dont trois revêtent un caractère disciplinaire, étrangers au transfert du contrat de travail.
La cour relève d’abord que la société CPN ne conteste pas le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [O], ensuite qu’il a été précédemment retenu que la modification des horaires constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et dont le refus par le salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par ailleurs, la société CPN n’a pas seulement justifié la rupture du contrat de travail par le refus du salarié de signer l’avenant au contrat, mais elle lui reproche également l’exécution défectueuse de ses obligations contractuelles, ce qui a été retenu par la cour comme constituant une cause réelle et sérieuse, et concerne uniquement les relations liant M. [O] à la société CPN. Enfin, la société CPN évoque la faute commise par la société Atalian de nature à engager sa responsabilité, mais n’en tire pas les conséquences, puisqu’elle ne formule pas de demande de dommages-intérêts.
Par suite de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de la société CPN visant à condamner la société Atalian à la garantir des condamnations prononcées et de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la mise hors de cause de la société TFN Propreté, devenue Atalian.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner la société CPN aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société CPN à payer à M. [O] la somme de 500 euros sur ce fondement, et la somme de 2 000 euros au profit de la société Athalian Propreté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 novembre 2022, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] reposait sur une faute grave et rejeté les demandes du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et statué au titre des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la péremption,
DIT que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Compagnie parisienne du nettoyage à verser à M. [O] les sommes de :
— 3 143,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 314,37 euros de congés payés afférents,
— 2 593,55 euros d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la société Compagnie Parisienne de nettoyage de remettre au salarié une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
REJETTE la demande de garantie sollicitée par la société Compagnie Parisienne de nettoyage à l’encontre de la société Atalian propreté,
CONDAMNE la société Compagnie Parisienne de nettoyage à verser la somme de 500 euros à M. [O] et la somme de 2 000 euros à la société Atalian propreté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Compagnie Parisienne de nettoyage aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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