Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00118 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MO7K
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 12 novembre 2024
S.A.R.L. [6] au capital social de 8.000 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], représentée par sa gérante en exercice
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [J], gérante, assistée de Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES représenté par sa directrice en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Liu-marie KOPP, avocat au barreau de LYON substituant Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 JANVIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [W] et [K] [J] sont décédés respectivement les 29/04/1992 et 17/10/2007, laissant pour leur succéder neuf enfants et trois petits enfants venant par représentation de leur père [B] [J], (les consorts [J]), décédé le 12/10/2007.
La défunte était propriétaire de terrains agricoles et de plusieurs maisons et bâtiments, à [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 11].
Par actes des 22, 23 et 24/11/2007, les consorts [J] ont donné mandat à [Y] [J] en tant qu’aînée de la fratrie, ou [H] [J] de 'gérer et administrer, tant activement que passivement, tous les biens immobiliers dépendant en totalité ou pour partie de la succession de [K] [T] veuve [J], leur mère et grand-mère décédée à [Localité 7], le 17/10/2007".
Pour s’acquitter de sa mission, Mme [Y] [J], constatant qu’il s’agissait d’une activité à plein temps et qu’elle ne pouvait exercer en parallèle une autre activité professionnelle, a créé le 18/04/2008 la société [6] afin de donner un cadre juridique à sa gestion et lui permettre d’être rémunérée.
Par jugement du 06/06/2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné le partage de la succession. Mme [J] est restée alors gestionnaire des actifs de sa mère.
Suite à une plainte de [O] [J], nièce de [Y] [J] et indivisaire, un procès-verbal d’investigations a été dressé le 30/05/2022 par les services de gendarmerie, selon lequel entre 2012 et 2020, par le biais d’un forfait mensuel d’environ 3000 euros facturé à l’indivision, l’EURL [6] a encaissé plus de 350 000 euros, permettant ainsi à [Y] [J] de se dégager un salaire régulier sur toute la période étudiée, sans faire l’objet de bulletin de salaire.
Le 31/05/2022, un officier de police judiciaire a procédé à la saisie du solde créditeur dans la limite de 41 798 euros du compte bancaire de la société [6] auprès de la [5].
Par arrêt du 12/01/2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03/06/2022 ayant maintenu la saisie pénale.
Le 08/02/2023, la plainte de Mme [O] [J] a été classée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble.
Auparavant, le 03/11/2022, l’Urssaf a adressé à la société [6] une lettre d’observations suite à une vérification, faisant état de 76 017 euros de cotisations dues outre 18 754 euros de majorations.
Suite à une mise en demeure du 24/03/2023, elle a signifié le 03/06/2023 à la société [6] une contrainte du 28/04/2023 pour le paiement de 104 547,99 euros.
Saisi le 12/05/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 05/07/2024, déclaré régulière la contrainte et l’a validée pour 104 030 euros et condamné l’Eurl [6] à payer à l’Urssaf Rhône Alpes 73,04 euros au titre des frais de signification outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 24/09/2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte de la société [6] ouvert au Crédit Agricole Centre Est, le disponible saisi s’élèvant à 65 912,53 euros.
Par déclaration du 19/07/2024, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 12/11/2024, elle a assigné l’Urssaf Rhône Alpes en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— des irrégularités affectent la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte, les rendant nulles ;
— la créance antérieure au 31/12/2022 est prescrite, faute de procès-verbal de constatation d’infraction de travail illégal ;
— aucun emploi n’a été dissimulé ;
— Mme [J] n’a pas pour employeur la société [6], étant sa gérante et unique associée, ce qui exclut tout lien de subordination entre elle et sa société ;
— l’indivision [J] n’est pas son employeur, puisqu’elle gère les biens indivis en toute autonomie ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— l’exécution de la décision présente des conséquences manifestement excessives, la société étant actuellement paralysée, n’ayant plus de trésorerie du fait de la saisie.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’Urssaf Rhône Alpes réplique que :
— la procédure suivie est régulière ;
— aucun jugement pénal n’est requis pour que soit constatée l’existence d’un travail salarié dissimulé ;
— la société [6] a été créée exclusivement pour les besoins de l’indivision et les sommes qu’elle a perçues ont pour objet de rétribuer Mme [J] ;
— il s’agit donc d’un montage juridique pour permettre à Mme [J] de se rémunérer ;
— le lien de subordination est ainsi caractérisé ;
— la société [6] n’a pas d’autres clients ;
— elle n’a pas demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire de droit et ne fait pas état de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ' en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
L’ensemble des héritiers de [K] [J] ont donné mandat à [Y] [J] pour gérer l’indivision, étant observé que celle-ci n’a pas la personnalité morale.
Ce mandat est prévu par l’article 1873-5 du code civil.
L’article 815-12 du code civil dispose que 'l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice'.
Dès lors que Mme [J] percevait une rémunération régulière, constituant l’essentiel de ses revenus, elle était assujettie à l’impôt et à l’acquittement de charges sociales.
Il n’est pas démontré en quoi la création d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) serait illicite, puisque les bénéfices dégagés sont alors soumis à l’impôt sur les sociétés, les dividendes versés au gérant soumis à impôt, le gérant devant par ailleurs s’acquitter de cotisations sociales.
Il résulte à ce sujet (pièces requérante n° 14 et 65) de l’attestation de la société d’expertise comptable CSIG que la société [6] s’est acquittée des charges sociales personnelles de la gérante, et a établi son bilan et son compte de résultat chaque année. L’activité de la société et celle de sa dirigeante n’est donc pas occulte, les résultats faisant l’objet de déclarations fiscales.
Par ailleurs, dès lors que la loi offre diverses possibilités (comme l’entreprise individuelle, la constitution d’une société avec gérant comme unique associé, ou gérant minoritaire avec statut de salarié), il faut que soit établi un abus de droit pour qu’il soit procédé à une requalification du statut de gérant en salarié.
Or, il n’est pas démontré en quoi il ne serait pas possible de créer une société ayant pour objet l’administration d’un patrimoine familial.
Par ailleurs, le fait d’être mandataire de ses frères et soeurs n’implique pas un lien de subordination. En l’espèce, il n’est pas fait état d’instructions précises données à Mme [J] par les autres indivisaires, Mme [J] expliquant, sans être contredite, que sa société jouissait de toute latitude pour administrer les biens indivis.
A l’inverse, la société [6] justifie avoir fait intervenir des entreprises pour effectuer des travaux dans les biens loués et s’être fait rémunérer par les indivisaires par des factures de prestations.
En conséquence, l’existence d’un contrat de travail déguisé n’est pas établie, et la société [6] justifie d’un moyen sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il résulte des prétentions de la société [6] retranscrites dans le jugement attaqué qu’aucune observation n’a été faite quant à l’exécution provisoire.
Dès lors, la requérante ne peut faire état que d’éléments postérieurs à l’audience. En l’occurrence, si Mme [J] déclare que la procédure est à l’origine de la dégradation de son état de santé, celle-ci est intervenue dès l’enquête diligentée par l’Urssaf et le redressement subséquent. Quant aux difficultés provoquées par la saisie-attribution, si elles sont réelles, elles étaient envisageables dès la signification de la contrainte et la saisine du tribunal.
Faute d’éléments nouveaux, le risque de conséquences manifestement excessives ne peut être invoqué. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut donc être ordonné.
La demande sera rejetée.
En revanche, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 05/07/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [6] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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