Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 8 janvier 2025, n° 24/00118
CA Grenoble
Confirmation 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure

    La cour a estimé que la procédure suivie par l'URSSAF était régulière et que les moyens avancés par la société ne justifiaient pas l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que la prescription n'était pas établie dans les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Absence de lien de subordination

    La cour a jugé que le lien de subordination n'était pas établi, mais cela ne justifiait pas l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que les difficultés étaient prévisibles et ne constituaient pas des éléments nouveaux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/00118
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00118
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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