Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Olivier LEVOIR
— Me Florence BOYER
LE : 18 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 127 – 5 Pages
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUF4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 Janvier 2024
Audience tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme. MAGIS, Greffier, le 04 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 18 septembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – E.U.R.L. MENUISERIE [H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 810 679 589
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT E suivant déclaration du 21/03/2024
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 542 82 0 3 52
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
18 SEPTEMBRE 2024
N° 127 /2
Nous, M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu la déclaration d’appel en date du 21 mars 2024 de l’EURL MENUISERIE [H] contre l’intégralité du dispositif de la décision du tribunal de commerce de Nevers en date du 31 janvier 2024 :
— la condamnant à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ les sommes de:
40'986,98 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
30'361,52 euros majorés des intérêts au taux de 1,35 % depuis le 1er janvier 2023 et,
2247,17 € avec intérêts au taux de 1,15 % à compter du 1er janvier 2023 outre
— condamnant [B] [H] pris ès qualité de caution à payer 20'000 € à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ outre les intérêts à compter de l’assignation et
— condamnant in solidum de l’EURL [H] et de [B] [H] à régler à ladite banque la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les frais et dépens de procédure liquidés à la somme de 80,30 €.
Vu les conclusions d’incident en date du 19 juin 2024 de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ laquelle constate que malgré appel, l’EURL MENUISERIE [H] n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et sollicite en conséquence la radiation de l’affaire.
Vu les conclusions reçues le 12 juillet 2024 de l’EURL MENUISERIE [H] laquelle indique qu’elle est dans l’impossibilité de verser la somme, faute de disposer d’une trésorerie suffisante, sans être cependant en état de cessation des paiements, le passif, exigible n’étant pas certain;
'
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Attendu qu’en l’espèce, la décision de condamnation au paiement dont appel est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du même code ; que celle-ci n’a pas été expressément écartée par la juridiction du 1er degré ;
Qu’il n’est pas démontré qu’ait été sollicitée auprès du Premier Président une suspension des effets de la décision attaquée.
Qu’il est soutenu que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; qu’à l’appui de cette affirmation sont joints les relevés du compte courant de l’EURL Menuiserie [H] qui fait apparaître
au 31 mars 2024 un solde débiteur de 5.982,91 €,
au 30 avril 2024 un solde débiteur de 18.004,38 €,
au 31 mai 2024 un solde toujours débiteur de 15.445,41 €,
au 30 juin 2024 un solde encore débiteur de 7.025,84 €.
Que la situation financière de l’entreprise suivant bilan établi par KPMG au 31 mars 2022 met en évidence une réduction du stock valorisé (divisé par 3,5) ainsi qu’une baisse très nette de l’activité (avec beaucoup moins de commandes et volume financier clients) aboutissant à une diminution par deux des actifs à cette date ;
Que l’analyse du passif montre une réduction très sensible des montants des emprunts en cours (-48%), s’accompagnant d’un apurement très conséquent des dettes, et une activité marchande soutenue et en hausse ; que le résultat d’exploitation est négatif, mais de 4K€ alors qu’il était de -55K€ en 2021 ;
Que cependant, il ressort que ces éléments sont anciens et que les comptes 2023 n’ont pas été produits.
Attendu que dans ses dernières écritures, l’EURL MENUISERIE [H] a précisé qui’elle ne pouvait cependant être juridiquement considérée comme étant en état de cessation des paiements au regard de la jurisprudence actuelle, excluant la décision contestée pour apprécier cet état.
Qu’il ressort des éléments financiers présentés, que l’EURL MENUISERIE [H] ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler les causes du jugements ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, celle-ci ayant des conséquences manifestement excessives.
Que dès lors, il n’y a lieu à radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Que les dépens suivront le principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
— Constatons que l’EURL MENUISERIE [H] est dans l’impossibilité de régler les causes du jugement du 31 janvier 2024 dont elle a relevé appel.
— Disons en conséquence n’y avoir lieu à radiation de celui-ci pour défaut d’exécution,
— Renvoyons les parties à conclure au fond en tant que de besoin,
— Disons que les dépens suivront le principal.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme. MAGIS M. TESSIER-FLOHIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Congé ·
- Alcool
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Voie d'exécution ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Air ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Instance
- Sociétés ·
- Titre ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Demande ·
- Clause de non-concurrence ·
- Courriel ·
- Créance ·
- Rappel de salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Port ·
- Manutention
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Impôt ·
- Suisse ·
- Canton ·
- Restitution ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Mutation ·
- Finances publiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Indemnité compensatrice ·
- Attestation ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Paiement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit aux particuliers ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avis ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.