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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 3 janv. 2025, n° 20/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Janvier 2025
AFFAIRE : [I] / [F]
DOSSIER : N° RG 20/01405 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKBO
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] [V] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Commerciale
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 390
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z], [L] [F] époux [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Infirmier
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 117
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [Y]
GREFFIER
[P] [M]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
grosse le :
à:
[O] [W] [V] [I] épouse [F]
— [T] [Z], [L] [F] époux [Z] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [O], [W], [V] [I] née17 [Date naissance 11] 1978 à [Localité 16] (78)
et de :
Monsieur [T], [Z], [L] [F] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (28)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1er novembre 2020,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [F] tendant à fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation du logement familial à la date du 1er novembre 2020 ;
MAINTIENT l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, la première fin de semaine se déroulant sur [Localité 12] ;
pendant les petites vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires de la [Localité 15] et celles du printemps ainsi que la moitié des autres petites vacances scolaires, sans alternance les années paires et impaires mais en poursuivant l’alternance semaines paires pour Monsieur et semaines impaires pour Madame, à l’exception des vacances de Noël où Monsieur [F] bénéficiera de la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les grandes vacances scolaires : les premier et deuxièmes semaines du mois de juillet et les troisième et quatrième semaine du mois d’août les années paires, les troisième et quatrième semaines du mois de juillet et les première et deuxième semaine du mois d’août les années impaires, à charge pour le père ou toute personne de confiance d’amener ou de ramener l’enfant chez sa mère ou à l’école ;
DIT que les frais d’exercice liés à ce droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre Madame [I] et Monsieur [F], sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DIT que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 juin 2021 est inchangée, sauf en ce qui concerne les modalités de son versement, et RENVOIE les parties à cette décision pour son exécution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [P] [M] Madame [B] [Y]
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