Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
Me Marie QUESTE
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02344 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Septembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. AUX DEMENAGEMENTS [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
né le 30 Juin 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Aux Déménagements [Y] a été créée en 2018. Elle a pour activité le transport de marchandises, le déménagement et la location de véhicules avec conducteur, garde-meubles et toutes autres activités annexes.
A l’origine, le capital social de la société était détenu par Mme [H] [Y] à hauteur de 80 % et par M. [Z] [X] à hauteur de 20 %. Sa présidente était Mme [H] [Y] et M. [Z] [X] exerçait les fonctions de directeur général.
La SAS Aux Déménagements [Y] a engagé M. [Z] [X] en qualité de gestionnaire des transport suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (18 heures par semaine) à effet du 1er juillet 2018.
Le 1er août 2020, M. [Z] [X] et Mme [H] [Y] ont créé la société Liv’In Home. Cette société avait pour activité le transport routier de marchandises, l’import, l’export et le transit, le stockage, le garde-meubles, la distribution et les livraisons, le déménagement ainsi qu’une activité de location de véhicules avec chauffeurs. M. [Z] [X] détenait 80 % du capital social de la société et la société Aux Déménagements [Y] détenait 20 % de ce capital. Son président était M. [Z] [X].
Le 1er novembre 2020, M. [Z] [X] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société Aux Déménagements [Y].
Le 30 novembre 2020, M. [Z] [X] a racheté les actions détenues par la société Aux Déménagements [Y] dans le capital social de la société Liv’ In Home.
Le 14 décembre 2020, M. [Z] [X] a cédé à Mme [N] [T] et à M. [A] [T] les actions qu’il détenait dans le capital social de la société Aux Déménagements [Y].
Le 25 février 2021, la SAS Aux Déménagements [Y] a convoqué M. [Z] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et l’a concomitamment mis à pied à titre conservatoire. La société Aux Déménagements [Y] a adressé à M. [Z] [X] une seconde convocation à un entretien préalable, entretien qui s’est tenu le 9 mars 2021.
Par courrier du 12 mars 2021, la société Aux Déménagements [Y] a notifié à M. [Z] [X] son licenciement pour faute lourde.
Par requête du 18 juin 2021, M. [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois de diverses demandes formées à l’encontre de la société Aux Déménagements [Y].
La société Aux Déménagements [Y] a saisi le tribunal de commerce de Blois aux fins de voir désigner un expert avec pour mission notamment d’établir la situation juridique et économique de la société Liv’ In Home vis-à-vis d’elle et de chiffrer son préjudice économique. Ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise de la société Aux Déménagements [Y] et l’expert commis a rendu son rapport le 6 octobre 2022.
Sur la base de cette expertise, la société Aux Déménagements [Y] a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Blois qui, par décision en date du 12 avril 2024 a notamment:
— condamné la société Liv’ In Home à payer à la société Aux Déménagements [Y] la somme de 78 000 euros en réparation de la perte de marge suite au transfert de clientèle au profit de la première;
— condamné la société Aux Déménagements [Y] à payer à la société Liv’ In Home la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales antérieures;
— condamné la société Aux Déménagements [Y] à payer à la société Liv’ In Home la somme de 7 077,20 euros au titre de la somme facturée à la société Liv’ In Home par la société Beeliv.
Cette décision a été frappée d’appel.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes de Blois, M. [Z] [X] réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir:
— de le voir se déclarer incompétent pour juger des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Liv’ In Home au profit du tribunal de commerce;
— de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de voir condamner en conséquence la société Aux Déménagement [Y] au paiement des sommes suivantes:
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— 2 263,87 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 10 073,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1007,37 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 052, 19 euros à titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 205,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 20 147,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de voir ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et notamment l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— de voir ordonner que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil;
— de voir condamner la société Aux Déménagements [Y] aux entiers dépens.
Par jugement du 8 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois :
— s’est déclaré compétent pour les faits annoncés de concurrence déloyale;
— a dit que le licenciement de M. [Z] [X] était un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— a débouté M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— a débouté M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— a condamné la SAS Aux Déménagement [Y] à verser une indemnité de licenciement à M. [Z] [X] de 2263,87euros;
— a condamné la SAS Aux Déménagement [Y] à verser une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents pour 10 073,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 007,37 euros au titre des congés payés afférents ;
— a condamné la SAS Aux Déménagement [Y] à verser une indemnité à titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents pour 2 052,19 euros à titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 205,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— a condamné la SAS Aux Déménagement [Y] à verser l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros ;
— a débouté M. [Z] [X] du surplus de ses demandes;
— a débouté la SAS Aux Déménagement [Y] de sa demande reconventionnelle;
— a condamné la SAS Aux Déménagement [Y] aux entiers dépens.
Le 27 septembre 2023, la SAS Aux Déménagements [Y] a relevé appel de cette décision en ce que le conseil de prud’hommes de Blois:
— s’était déclaré compétent pour les faits annoncés de concurrence déloyale;
— avait dit que le licenciement de M. [Z] [X] était un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— l’avait condamnée à verser une indemnité de licenciement à M. [Z] [X] de 2263,87euros;
— l’avait condamnée à verser une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents pour 10 073,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 007,37 euros au titre des congés payés afférents;
— l’avait condamnée à verser une indemnité à titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents pour 2052,19 euros à titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 205,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— l’avait condamnée à verser l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros;
— l’avait déboutée de sa demande reconventionnelle;
— l’avait condamnée aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS Aux Déménagements [Y] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en date du 8 septembre 2023 en ce qu’il:
— a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— a débouté M. [X] du surplus de ses demandes;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil:
— s’est déclaré compétent pour les faits annoncés de concurrence déloyale;
— a dit que le licenciement de M. [Z] [X] était un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— l’a condamnée à verser une indemnité de licenciement de 2 263,87 euros;
— l’a condamnée à verser une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents pour 10 073,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 007,37 euros à titre de congés payés afférents;
— l’a condamnée à verser une indemnité à titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents pour 2 052,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 205,21 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents;
— l’a condamnée à verser l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle;
— l’a condamnée aux entiers dépens;
— et, statuant à nouveau:
— de débouter M. [Z] [X] de son appel incident;
— de débouter M. [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’inexécution de son contrat de travail;
— de condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [Z] [X] demande à la cour:
— de déclarer la société Aux Déménagements [Y] irrecevable et mal fondée en son appel et de l’en débouter;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce que:
— ce dernier s’est déclaré compétent pour les faits annoncés de concurrence déloyale;
— il a condamné la société Aux Déménagement [Y] à lui verser une indemnité de licenciement de 2 263,87 euros;
— il a condamné la société Aux Déménagement [Y] à verser une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents pour 10073,70 euros à titre d’indemnité compensatrice et 1 007,37 euros à titre de congés payés afférents;
— il a condamné la société Aux Déménagement [Y] à verser une indemnité à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents pour 2 052,19 euros à titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 205,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— il a condamné la société Aux Déménagement [Y] à verser l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros;
— il a débouté la société Aux Déménagement [Y] de sa demande reconventionnelle;
— il a condamné la société Aux Déménagement [Y] aux entiers dépens;
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en l’intégralité de ses demandes;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que son licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— l’a débouté du surplus de ses demandes;
— et statuant de nouveau:
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
— de débouter la société Aux Déménagements de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
— de se déclarer incompétent pour juger des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Liv’in Home au profit du tribunal de commerce;
— de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner en conséquence la société Aux Déménagement [Y] au paiement des sommes suivantes:
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement vexatoire dont il a fait l’objet;
— 2 263,87 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 10 073,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 007,37 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 052,19 euros à titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 205,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
— 20 147,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— d’ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, et notamment l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— d’ordonner que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance;
— de condamner la société Aux Déménagement [Y] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
— de condamner la société Aux Déménagement [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé du licenciement
Au soutien de son appel, l’employeur expose en substance :
— que le salarié est tenu par une obligation de loyauté à l’égard de son employeur pendant l’exécution de son contrat de travail et qu’ainsi il ne peut se livrer à une activité concurrente à celle de ce dernier que cela soit à son profit ou au profit d’un tiers, sous peine de licenciement pour faute grave ou lourde ;
— qu’en l’espèce, M. [Z] [X] a été licencié aux motifs suivants:
— des manipulations tendant à profiter de son statut de salarié et de directeur général dans le seul intérêt de sa propre société, la société Liv’In Home;
— l’utilisation de la signature de la société Liv’ In Home pour des actes engageant l’entreprise;
— le transfert de clients de l’entreprise vers la société Liv’ In Home;
— le débauchage de salariés de l’entreprise au profit de la société Liv’ In Home;
— le dénigrement de la famille de Mme [H] [Y] devant les salariés;
— des tentatives de « dissociation » de la famille de la gérante;
— la modification des serrures de son bureau professionnel;
— l’introduction d’alcool dans l’enceinte de l’entreprise;
— que, s’agissant du grief relatif à l’utilisation de la signature de la société Liv’ In Home pour des actes engageant l’entreprise, elle produit, sous sa pièce n°9, des courriels qui en justifient;
— que, s’agissant du grief relatif au transfert de clients, elle verse aux débats une attestation sur l’honneur de sa dirigeante, Mme [H] [Y], un rapport d’expertise judiciaire rendu le 6 octobre 2022 et un jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 12 avril 2024 à la suite de ce rapport, jugement par lequel ce tribunal d’une part a considéré que M. [Z] [X], en qualité de salarié et par ses manoeuvres, avait détourné au profit de son entreprise, la société Liv’ In Home, une nombreuse clientèle et que cela avait causé pour l’entreprise une perte de marge et d’autre part a condamné la société Liv’ In Home à lui payer la somme de 78 000 euros en réparation de cette perte;
— que s’agissant du grief relatif au débauchage de salariés de l’entreprise au profit de la société Liv’ In Home, elle produit plusieurs attestations d’anciens salariés;
— que, s’agissant des griefs relatifs au dénigrement de la famille de Mme [H] [Y] devant les salariés et aux tentatives de « dissociation » de la famille de la gérante, elle verse aux débats des attestations et des SMS échangés entre M. [Z] [X] et la fille de Mme [H] [Y], Mme [N] [T];
— que, s’agissant du grief relatif à la modification des serrures du bureau professionnel de M. [Z] [X], elle produit des SMS échangés entre ce dernier et Mme [H] [Y] à ce sujet;
— que, s’agissant du grief relatif à l’introduction d’alcool dans l’enceinte de l’entreprise, elle verse aux débats des attestations d’anciens salariés;
— qu’elle communique également des attestations qui démontrent que M. [Z] [X] avait prétendu auprès d’anciens salariés que l’entreprise fermerait.
En réponse, M. [Z] [X] objecte pour l’essentiel:
— que son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires puisque Mme [H] [Y] lui a violemment fait interdiction d’accéder aux locaux de l’entreprise et lui a fait signifier par huissier cette interdiction;
— qu’encore à cet égard, il est établi que Mme [H] [Y] avait adressé un courrier à la banque de la société pour signaler à celle-ci qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise et ce avant même l’entretien préalable;
— qu’outre le caractère vexatoire de son licenciement, ces circonstances démontrent qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— qu’en tout état de cause, les motifs énoncés de son licenciement ne sont pas fondés;
— que les faits de concurrence déloyale dont fait état la société Aux Déménagements [Y] visent en réalité la société Liv’ In Home ou le visent en qualité d’associé ou de dirigeant de cette société mais pas en qualité de salarié;
— qu’au surplus la société Aux Déménagements [Y] et la société Liv’ In Home avaient des domaines d’activité différents;
— que pour tenter de justifier du bien fondé de ce grief, la société Aux Déménagements [Y] se réfère au rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de la société Liv’ In Home devant le tribunal de commerce de Blois, alors qu’il a contesté ce rapport devant cette juridiction et qu’il a ensuite interjeté appel du jugement rendu par celle-ci sur la base de ce rapport;
— qu’il conteste avoir utilisé la signature de la société Liv’ In Home dans le cadre de correspondances liées à l’activité de la société Aux Déménagements [Y], étant cependant rappelé que la société Liv’ In Home est parfois intervenue en tant que sous-traitante de la société Aux Déménagements [Y];
— que les pièces produites par la société Aux Déménagements [Y] ne démontrent aucunement qu’il ait fait pression sur Mme [T] mais au contraire que cette dernière était très critique à l’égard de Mme [H] [Y] et de son père;
— que, s’agissant du grief relatif au débauchage de salariés, la cour constatera qu’il n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement qui pourtant fixe les limites du litige;
— qu’en tout état de cause il nie avoir tenté de débaucher des salariés de la société Aux Déménagements [Y];
— que les attestations produites à ce sujet par cette dernière ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et émanent de salariés de l’entreprise placés donc dans un lien de subordination à l’égard de la société Aux Déménagements [Y];
— que, s’agissant du grief relatif au dénigrement des membres de la famille de Mme [Y], la cour constatera également qu’il n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement;
— qu’en tout état de cause, il nie avoir commis le moindre dénigrement;
— que les attestations produites à ce sujet par l’employeur ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et émanent elles aussi de salariés de l’entreprise placés donc dans un lien de subordination à l’égard de la société Aux Déménagements [Y];
— qu’il n’a commis aucun acte de harcèlement à l’égard des membres de la famille de Mme [Y] mais au contraire a considérablement aidé ces derniers;
— que s’il a bien changé les serrures de son bureau c’est parce qu’il suspectait la commission de vols et qu’en tout état de cause il n’a jamais refusé l’accès de son bureau à Mme [Y];
— que, s’agissant de la consommation d’alcool dans l’entreprise, la société Aux Déménagements [Y] ne produit pas de règlement intérieur qui l’ait interdite expressément à la fin de la journée de travail des salariés;
— qu’il n’a jamais fait l’objet de remontrance ou de sanction à ce sujet de la part de Mme [Y] laquelle au demeurant participait aux apéritifs organisés dans les locaux de l’entreprise;
— qu’en outre les faits sont prescrits, l’employeur les ayants tolérés durant de nombreux mois;
— que par conséquent son licenciement ne repose pas sur une faute lourde ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail que tout licenciement envisagé pour cause personnelle doit donner lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable, que le licenciement doit ensuite être notifié à l’intéressé et que l’employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement les motifs sur lesquels il se fonde, le cas échéant en les précisant dans un courrier ultérieur.
Un licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un licenciement prononcé verbalement ne peut être régularisé a posteriori par l’envoi d’une convocation à l’entretien préalable et par la notification du licenciement.
Le salarié qui prétend avoir été licencié verbalement supporte la charge de la preuve.
Dans le but de rapporter cette preuve, M. [Z] [X] verse aux débats:
— sa pièce n°12 : il s’agit d’un courriel en date du 2 mars 2021 qu’un préposé de la Caisse d’Epargne lui a adressé, rédigé en ces termes : « A la lecture du mail du vendredi 26 février 2021 de Mme [Y] m’informant de votre départ de la société ADL, merci de bien vouloir me restituer dans les meilleurs délais la carte numéro….. Enfin je vous informe que vous n’êtes plus habilité à consulter les comptes de la société ».
La cour observe que ce courriel n’émane pas de la société Aux Déménagements [Y] ou de sa dirigeante et qu’en outre le courriel auquel il fait référence n’est pas produit aux débats. Ce courriel du 2 mars 2021 ne permet donc pas de démontrer l’existence d’un licenciement vérbal.
— sa pièce n°9 : il s’agit d’un procès-verbal de constat dressé le 4 février 2021 par Maître [C] [V], huissier de justice au sein de la société d’huissiers de justice Baysse-Picot de [Localité 3], à la requête de M. [Z] [X], procès-verbal rédigé en ces termes : « […] Elle m’a déclaré être Madame [Y] [H], présidente de la société Aux Déménagements [Y] et m’a déclaré en substance qu’elle s’opposait à ce que M. [Z] [X] puisse pénétrer dans les locaux afin d’avoir accès, ou de pouvoir récupérer, les biens et documents appartenant à la société Liv’In Home…. ».
Ce procès-verbal ne contient aucune mention se rapportant à la rupture du contrat de travail qui liait M. [Z] [X] à la société Aux Déménagements [Y]. Il ne résulte aucunement de ce que la dirigeante de la société s’opposait à l’accès du salarié dans les locaux que le contrat de travail aurait été rompu par l’employeur.
Aussi l’analyse de ces pièces conduit la cour à rejeter le moyen de M. [Z] [X] selon lequel il aurait été licencié verbalement.
Selon la lettre du 12 mars 2021 que la société Aux Déménagements [Y] lui a adressée, M. [Z] [X] a été licencié pour faute lourde aux motifs énoncés:
— qu’il avait créé une société directement concurrente « Liv’In Home » laquelle avait prospéré matériellement et économiquement et sur le plan de la clientèle aux dépens de l’entreprise et ce « du fait de ses fonctions de directeur général et gestionnaire de transport » au sein de celle-ci et « au prix d’actes déloyaux »;
— qu’il avait transféré la richesse de l’entreprise au profit de la sienne;
— qu’il avait ponctionné progressivement la clientèle (Réalité Agencement, AMF, 2C Aménagement) de l’entreprise au profit de sa société;
— qu’il avait utilisé ses signatures Liv’In Home dans le cadre de correspondances liées à ses activités de salarié Aux Déménagements [Y];
— qu’il avait manoeuvré pour dissocier les membres de la famille de Mme [H] [Y] et notamment afin de dissuader la fille de cette dernière, Mme [N] [T], de mettre sa capacité de transport au sein de l’entreprise;
— qu’il avait proposé à Mme [N] [T] de la débaucher au profit de Liv’In Home, tentant ainsi de détourner les ressources humaines de l’entreprise;
— qu’il avait d’autorité pris la décision de changer les serrures de son bureau;
— qu’il avait exercé son emprise sur un certain nombre de membres de l’entreprise, ce qui pouvait s’apparenter à du harcèlement;
— qu’il avait pris l’initiative d’introduire la consommation alcool au sein des locaux de l’entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
S’il apparaît que les griefs relatifs au débauchage de salariés de l’entreprise et au dénigrement des membres de la famille de Mme [Y] n’y sont pas expressément énoncés, la lettre de licenciement fait mention d’une proposition de débauchage de Mme [N] [T]. Il y a lieu de considérer que le débauchage et le dénigrement de membres de la famille de la dirigeante, dans le but de nuire à cette société, entrent dans la catégorie des « actes déloyaux » reprochés au salarié dans la lettre de licenciement. L’employeur est donc fondé à invoquer ces faits à l’appui de la justification de la décision de licenciement.
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
En matière de faute lourde, l’employeur supporte seul la charge de la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la SAS Aux Déménagements [Y] verse aux débats notamment :
— sa pièce n° 4: il s’agit d’un procès-verbal de constat dressé le 24 février 2021 par Maître [E] [J], huissier de justice au sein de la société d’huissiers de justice Torquato- [J] de [Localité 3], à la requête de la société Aux Déménagements [Y], procès-verbal dont il ressort d’une part la présence, dans les locaux de la société Aux Déménagements [Y], de nombreux biens appartenant à la société Liv’In Home, et d’autre part que le bureau qu’occupait alors M. [Z] [X] au sein des locaux de la société Aux Déménagements [Y] et sur la porte duquel était inscrit 'Direction Générale’ était fermé à clé et que seul ce dernier était en possession de la clé de ce bureau. A ce dernier sujet, sur sommation interpellative, M. [Z] [X] a indiqué qu’il avait lui-même changé la serrure de la porte de ce bureau, qu’il n’avait pas donné de double de cette clé à la direction de l’entreprise et qu’il avait agi de la sorte en raison de vols survenus dans son bureau;
— sa pièce n°9: il s’agit d’un ensemble de documents (bons de livraison, courriels, offres de prix) qui n’établissent pas, contrairement à ce que soutient l’employeur, que M. [Z] [X] aurait utilisé la signature Liv’In Home pour des actes engageant la société Aux Déménagements [Y];
— sa pièce n°10: il s’agit d’une attestation établie par Mme [H] [Y] dans laquelle celle-ci déclare que la société Liv’In Home 'a pour clients des sociétés également clientes ou anciennes clientes de sa société', citant ensuite les noms de 5 sociétés. La cour observe d’une part que cette attestation émane de la propre présidente de la société Aux Déménagements [Y] et d’autre part que les déclarations de Mme [H] [Y] ne sont étayées par aucun document objectif et enfin que son attestation n’apporte aucun éclairage sur le rôle que M. [Z] [X] aurait joué, en qualité de salarié de la société Aux Déménagements [Y], pour que des sociétés clientes de cette dernière soient devenues clientes de la société Liv’In Home;
— sa pièce n°11: il s’agit d’une attestation rédigée par M. [W] [P], déménageur au sein de la société Aux Déménagements [Y], qui y déclare en substance que M. [Z] [X] avait tenté de le débaucher en vue de son engagement au sein de la société Liv’In Home puis que « des apéros réguliers avaient lieu tous les soirs de la semaine » et que M. [Z] [X] « cautionnait » et accompagnait les salariés, ce qui était « devenu une habitude journalière » et enfin qu’il avait entendu Mme [Y] « demander plusieurs fois que les apéros cessent »;
— sa pièce n°12: il s’agit d’une attestation rédigée par M. [M] [B], déménageur au sein de la société Aux Déménagements [Y], dont les déclarations sont quasiment identiques à celles de M [W] [P];
— sa pièce n° 13: il s’agit d’une attestation établie par M. [K] [L] qui y déclare notamment que « les apéros étaient organisés et demandés par M. [Z] [X] », que ces « apéros » avaient lieu dans les locaux de l’entreprise mais également sur « certains chantiers de transfert industriel » coordonnés par M. [Z] [X] et que « les bouteilles se trouvaient dans le coffre de sa voiture », que M. [Z] [X] avait fait pression sur un salarié pour qu’il participe à ce type de soirée, que Mme [Y] avait signalé à un salarié de Liv’In Home que « même si [Z] [est] était son patron, l’alcool [est] était interdit au sein de la société et qu’elle risquait de fermer la boîte à cause d’eux », que M. [Z] [X] « rabaissait sans cesse M. [T] [G] et Mme [Y] [H] » devant lui et ses collègues Aux déménagements [Y] « en disant que c’étaient des bons à rien, qu’ils n’étaient pas fichus de trouver du travail et qu’heureusement que lui était là pour faire travailler tout le monde et faire rentrer de l’argent », étant ajouté que ce témoin a annexé à son attestation un ensemble de SMS envoyés par M. [Z] [X] destinés à corroborer ses déclarations;
— sa pièce n°14: il s’agit d’une attestation établie par Mme [N] [T], fille de Mme [H] [Y], qui y déclare notamment que M. [Z] [X] la « mettait régulièrement en garde quant au fait de mettre [ma] sa capacité dans l’entreprise », que M. [Z] [X] avait « profité du fait [que je][qu’elle n’était pas au sein de la société (formation capacitaire) et du confinement de novembre qui [m’a] l’avait empêchée de voir ses parents pour [me] la monter contre eux en permanence à l’oral surtout mais à l’écrit aussi » et encore qu’à l’initiative de M. [Z] [X] « des apéros avaient été instaurés tous les soirs de la semaine », qu’à cette occasion M. [Z] [X] avait fait pression sur un salarié pour qu’il participe à ces soirées et que « ne souhaitant pas cautionner tout cela » Mme [Y] n’y participait pas, que celle-ci avait voulu limiter voire interdire ces pratiques aux salariés de la société Aux Déménagements [Y] « mais en vain car M. [Z] [X] prônait la cohésion d’équipe… », et encore que M. [Z] [X] « sermonnait l’équipe de propos négatifs à l’égard de Mme [Y]…. discréditant le rôle de chef d’entreprise » de cette dernière ;
— sa pièce n°18: il s’agit d’une attestation établie par M. [R] [O], salarié de la société Aux Déménagements [Y], qui y déclare en substance que « des apéros étaient organisés tous les soirs de la semaine au sein de l’entreprise et à l’initiative de M. [Z] [X] », qu’il avait « entendu Mme [Y] demander à des collègues d’arrêter les apéros dans l’enceinte de l’établissement » et encore que M. [Z] [X] lui demandait souvent ainsi qu’à des collègues des services à titre privé alors qu’ils passaient sur « les feuilles d’heures ADL ».
L’article 202 du code de procédure civile, pris en son dernier alinéa, énonce: « L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Ces dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à cet article présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il y a lieu de considérer que les attestations produites par la SAS Aux Déménagements [Y] sous ses pièces n° 11 à 14 et 18 d’une part, en raison de leur précision et de leur convergence, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour et d’autre part établissent que des soirées alcoolisées étaient organisées quasiment quotidiennement dans les locaux et parfois sur des chantiers de l’entreprise à l’initiative de M. [Z] [X], que ce dernier avait fait pression sur un salarié pour qu’il participe à ce type de soirées et que la dirigeante de la société Aux Déménagements [Y] avait manifesté son opposition à cette pratique mais s’était heurtée à la résistance de M. [Z] [X], ce qui contredit la thèse de la tolérance avancée par ce dernier.
Les attestations produites par M. [Z] [X] (ses pièces n°24 et 30) à ce sujet ne contredisent pas utilement celles de l’employeur. Elles ne permettent pas de remettre en cause les déclarations des nombreux témoins selon lesquelles M. [Z] [X] avait été à l’initiative des « apéros » quotidiens. A cet égard, les attestations versées aux débats par le salarié indiquent seulement que Mme [H] [Y] participait « aux pots de fin de semaine ». Aussi il n’est nullement établi que Mme [H] [Y] avait toléré la pratique des « apéros » quotidiens organisés par M. [Z] [X] ni que cette pratique avait cessé plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
— sa pièce n°20: il s’agit du rapport d’expertise remis au tribunal de commerce de Blois par M. [I] [U], expert judiciaire commis par ce tribunal aux fins notamment de « décrire les interconnexions » entre les sociétés Aux Déménagements [Y] et Liv’In Home et de « vérifier si à la lecture des documents il s’avère que des transferts de clients (dans les deux sens ) ont eu lieu et quelles en sont les conséquences ». Il ressort de ce rapport notamment que des clients de la société Aux Déménagements [Y] ont été transférés au profit de la société Liv’In Home et que ce transfert a « généré une perte de marge par ADL de 78 000 euros » ;
— sa pièce n°24: il s’agit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 12 avril 2024 dans l’affaire ayant opposé la société Aux Déménagements [Y] et la société Liv’In Home, jugement aux termes duquel ce tribunal a notamment condamné la société Liv’In Home « à payer à la société Aux Déménagements [Y] la somme de 78 000 euros en réparation de la perte de marge suite au transfert de clientèle au profit de la société Liv’In Home ».
Ni ce rapport d’expertise ni ce jugement ne permettent de déterminer le rôle joué par M. [Z] [X] en sa qualité de salarié de la société Aux Déménagements [Y] dans ce transfert de clientèle.
La société Aux Déménagements [Y] détenait une participation dans la société Liv’In Home qui était implantée dans ses locaux (conclusions employeur, p. 12). Les pièces produites par la SAS Aux Déménagements [Y] permettent de démontrer la réalité d’actes déloyaux à l’égard de l’employeur commis par M. [Z] [X], notamment le dénigrement de la dirigeante (pièces n° 13 et 14), des tentatives de débauchage de salariés (pièces n° 11, 12 et 13) et des tentatives pour brouiller les membres de la famille [Y] qui travaillaient au sein de la société (pièce n° 14).
Il apparaît également que le salarié a d’autorité pris la décision de changer les serrures de son bureau au motif non établi de vols et qu’il avait pris l’initiative d’introduire la consommation quasi quotidienne d’alcool au sein des locaux de l’entreprise.
Aucune intention de nuire à l’employeur n’est caractérisée.
Cependant, il y a lieu de retenir que les fautes commises par M. [Z] [X] rendaient impossible son maintien dans l’entreprise. Le licenciement ne repose donc pas sur une faute lourde mais sur une faute grave. Il y a lieu d’infirmer de ce chef le jugement entrepris.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. [Z] [X] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire.
Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Aux Déménagements [Y] de remettre à M. [Z] [X] des documents de fin de contrat.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
En cas de préjudice distinct résultant d’une faute de l’employeur dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnisation spécifique qui se cumule avec l’indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne se déduit ni du courriel du 2 mars 2021 qu’un préposé de la Caisse d’Epargne a adressé à M. [Z] [X] (sa pièce n°12) ni du procès-verbal de constat dressé le 4 février 2021 par Maître [C] [V], huissier de justice au sein de la société d’huissiers de justice Baysse-Picot de [Localité 3], à la requête de M. [Z] [X] (sa pièce n°9), que le licenciement de ce dernier a été entouré de circonstances vexatoires.
En conséquence, la cour déboute M. [Z] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur la demande reconventionnelle de la SAS Aux Déménagements [Y] tendant à voir condamner M. [Z] [X] à lui payer des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail
Au soutien de son appel, la société Aux Déménagements [Y] expose en substance:
— que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour examiner une demande fondée sur la concurrence déloyale;
— que toutefois elle n’avait pas saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de reconnaissance de concurrence déloyale mais d’une demande reconventionnelle pour exécution déloyale par M. [Z] [X] de son contrat de travail;
— que M. [Z] [X] a commis un ensemble de faits graves au préjudice de l’entreprise, faits qui caractérisent une faute lourde laquelle suppose une intention de nuire;
— que cette intention de nuire est un manque flagrant de loyauté de la part de M. [Z] [X] dans l’exécution de son contrat de travail;
— que la responsabilité contractuelle de M. [Z] [X] est donc bien engagée.
En réponse, M. [Z] [X] objecte pour l’essentiel:
— que la lettre de licenciement vise bien des actes de concurrence déloyale;
— que la société Aux Déménagements [Y] est irrecevable en son appel en ce qu’il porte sur la décision du conseil de se reconnaître compétent « pour les faits annoncés de concurrence déloyale », faute d’intérêt à agir;
— qu’en revanche la cour devra se déclarer incompétente au profit des juridictions commerciales pour juger des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Liv’ In Home;
— que la société Aux Déménagements [Y] ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts puisque les faits qu’elle lui reproche ne caractérisent pas une faute lourde.
Il apparaît que M. [Z] [X] a demandé au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce pour juger des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Liv’ In Home.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour trancher les litiges opposant deux sociétés commerciales en particulier en matière de concurrence déloyale.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris en ce que le conseil s’est déclaré compétent « pour les faits annoncés de concurrence déloyale ». Cependant, il y a lieu de constater qu’aucune demande au titre de la concurrence déloyale n’a été formée contre la société Liv’ In Home ou contre M. [Z] [X] en sa qualité de dirigeant de cette société.
La société Aux Déménagements [Y] saisit la présente juridiction d’une demande au titre de l’inexécution par M. [Z] [X] de son contrat de travail en lui reprochant une intention de nuire et « un manque flagrant de loyauté ».
La responsabilité du salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde, non retenue en l’espèce. La cour déboute la SAS Aux Déménagements [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] [X] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu 8 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [X] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Z] [X] est fondé sur une faute grave :
Déboute M. [Z] [X] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et de remise de documents de fin de contrat ;
Déboute la SAS Aux Déménagements [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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