Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 22/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 février 2022, N° F20/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01084 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00446
APPELANTE :
Madame [R] [E]
née le 09 Juin 1986 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003511 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. LA GALINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Willy LEMOINE, substitué sur l’audience par Me Isabelle MOLINIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [R] [E] a été engagée le 11 février 2019 par la société La Galine, exploitant un magasin Netto, en qualité d’employée libre-service suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 17 octobre 2019 jusqu’au 10 novembre 2019, puis du 15 novembre 2019 jusqu’au 7 septembre 2020.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 mai 2020 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un avis du 8 septembre 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Par un courrier du 17 septembre 2020, la société La Galine lui a indiqué être dans l’incapacité de lui proposer un poste de reclassement.
Mme [E] a été licenciée par une lettre du 30 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a statué comme suit :
Déboute Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société La Galine de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.'
Le 24 février 2022, la salariée a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 17 octobre 2024, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société La Galine de toute demande reconventionnelle et de la condamner à lui verser les sommes nettes de CSG-CRDS suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et des manquements à l’obligation de sécurité ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 120 euros de congés payés y afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E] demande également à la cour d’ordonner à la société La Galine de lui remettre les bulletins de salaires des mois d’août, septembre et octobre 2019.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 14 octobre 2024, la société La Galine demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité e l’employeur
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur obligé d’en assurer l’effectivité ne peut prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction, des mesures qui ont pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité de ses salariés.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité.
En l’espèce, Mme [E] allègue avoir été victime de faits de harcèlement moral qui caractérisent aussi une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur auquel elle reproche des violences verbales réitérées, un défaut d’information concernant les suites données à une procédure disciplinaire, l’interdiction qui lui a été faite de reprendre son poste de travail suite à un arrêt maladie, ainsi que la volonté de l’exclure de l’entreprise en lui proposant une rupture conventionnelle.
Elle précise que ces actes sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
Pour preuve des faits reprochés à l’employeur, elle produit :
— une attestation d’un collègue de travail M. [W] qui déclare : '… avoir été témoin d’agressions verbales violentes répétées et durables de la part de M. [V] [A] président de la société La Galine contre Mme [E] [R]. Ses agressions verbales n’étaient de cesse de la rabaisser devant les clients et collègues de travail, lui interdisant verbalement de nous parler, lui criant dessus qu’elle n’avait qu’à rentrer chez elle, qu’elle était une incapable. Monsieur [A] lui trouvait toujours des choses non fondées à lui reprocher comme soit disant une vente de ma part à un jeune que jamais je n’ai vu. Monsieur [A] n’a pas cessé pendant une semaine sur notre lieu de travail de tenter de culpabiliser [R] au cas où le jeune tomberait malade. Monsieur [A] criait tellement après elle que [R] en tremblait. [R] s’était confiée à moi qu’elle n’arrivait plus à dormir et en perdait l’appétit'.
— le témoignage d’une autre collègue Mme [J] ainsi rédigé : '… déclare avoir été témoin….violences et agression verbale de la part de M. [A] [V] contre Mme [E] [R], de ce fait elle était terroriser elle ne savait plus quoi faire parce qu’il lui a interdit de nous parler, car il a vu que l’on s’entendait bien et depuis ce jour nous travaillons en décalé pour ne plus être ensemble lui criant dessus régulièrement devant nous les employé et même devant les clients en la rabaissant et en lui disant que si elle n’était pas contente qu’elle ne vienne pas travailler et qu’elle reste chez elle. M. [A] lui a inventé une histoire de vente de ça part à un jeune. M. [A] est même venu me dire que si le jeune et les parents du jeune l’emmène devant la justice il ne tomberait pas seule, j’était avec M. [W] [Y] [D], tous ça en hurlant devant les clients. [R] était terrorisée elle m’avait dit qu’elle ne savait pas quoi faire. Elle ne manger plus et dormais peut, elle arriver avec l’angoisse au travail'.
— L’attestation d’une amie, Mme [T] : '[E] [R] elle s’est confiée à moi pour me parler de son problème avec M. [A], de la situation, elle était en déprime et elle pleure tout les jours du stresse la pression qui lui fesais du mal tout les jours… les agressions verbales auprès de ses collègues et des clients de travail. En plus de la méchanceté, il la mettait tous les jours après midi et fermeture elle profite pas de sa fille…'
— une convocation à un entretien disciplinaire fixé au 19 septembre 2019.
— un échange de SMS en date des 11 et 16 novembre 2019 dans lequel la salariée sollicite des instructions lors de la reprise de ses fonctions faisant suite à un arrêt maladie et à laquelle il est répondu : 'il ma dit de vous dire qu’il vous a mis en congés. Ecouter moi, c pa la peine de revenir au magasin (…)'
— un courrier de l’employeur daté du 8 avril 2020 adressé au conseil de Mme [E] dans lequel il reproche à la salariée d’avoir vendu de l’alcool à un mineur, d’avoir déposé un arrêt maladie suite à son refus de lui accorder des congés pendant la totalité de la période quelle sollicitait et par laquelle il lui propose une rupture conventionnelle du contrat de travail.
— Les arrêts de travail de Mme [E] d’octobre 2019 puis ceux établis sans discontinuité à compter du 15 novembre 2019 jusqu’à son avis d’inaptitude du 8 septembre 2020.
— deux certificats médicaux établis par le Docteur [G], psychiatre, le 18 février 2020, dont un est adressé à la médecine du travail mentionnant que Mme [E] présente de symptômes d’une dépression réactionnelle à des problèmes professionnels tels qu’humeur triste, diminution de l’intérêt pour ses activités, difficultés de se projeter dans l’avenir, insomnie d’endormissement, fatigue diurne importante, sentiment de dévalorisation inappropriée, troubles de la mémoire et de la concentration, ruminations excessives en lien avec le travail et son devenir. Le certificat précise que la patiente décrit des situations professionnelles vécues comme des agressions de la part de sa hiérarchie.
Pris dans leur ensemble, ces faits, s’agissant notamment d’agressions verbales réitérées, de poursuites disciplinaires engagées sans que la salariée n’en connaisse l’issue, de directives équivoques données lors sa reprise de poste suivant un arrêt maladie, et d’une proposition de rupture conventionnelle en raison de griefs allégués à l’encontre de la salariée, laissent supposer tant l’existence d’un harcèlement moral qu’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Pour prouver que, ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ainsi que pour établir qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’employeur critique la pertinence des attestations produites par la salariée et conteste toute attitude agressive à l’égard de Mme [E].
Il ne produit cependant aucun élément contraire aux témoignages de cette dernière qui établissent en des termes précis et circonstanciés qu’il a adopté de façon réitérée une attitude verbalement violente à son égard, tant en présence des autres salariés que de la clientèle.
L’employeur ajoute n’avoir fait qu’ exercer son pouvoir disciplinaire à l’encontre de Mme [E], à laquelle il reprochait une vente d’alcool à un mineur qu’elle a niée, en la convoquant à un entretien disciplinaire le 12 septembre 2019, et il estime avoir été clément en ne la sanctionnant pas.
Il verse aux débats l’attestation de la directrice d’un établissement scolaire mentionnant qu’un élève en état d’ébriété lui avait indiqué avoir acheté de l’alcool dans le magasin, et que suite à son échange téléphonique avec la direction de la structure, il lui avait été confirmé que le visionnage des vidéos établissait effectivement que ce dernier était sorti du magasin avec une bouteille d’alcool.
Cette attestation n’établit cependant pas que Mme [E] a réalisé la vente d’alcool litigieuse, et ne justifie pas, en tout état de cause, que l’employeur après l’avoir entendue sur les faits ne l’ait pas informée des suites disciplinaires qu’il entendait ou non donner à cet incident, laissant ainsi cette dernière évoluer dans l’incertitude du prononcé d’une sanction.
L’employeur soutient aussi qu’en réaction à son refus de lui accorder des congés aux dates souhaitées, Mme [E] s’est placée en arrêt maladie du 17 septembre 2019 au 10 novembre 2019, et qu’en réaction à la décision de la société de fixer ses congés à la suite à cet arrêt maladie, la salariée a déposé un nouvel arrêt maladie à compter du 15 novembre 2019.
Pour autant, il n’établit nullement que les arrêts maladie de la salariée, dont le bien-fondé n’a pas été contesté, ont été déposés en réaction à un refus de lui accorder un congé aux dates qu’elle souhaitait, ou en réaction à de son désaccord quant aux dates qu’il souhaitait lui imposer. Par ailleurs, il n’est nullement justifié, au regard des seuls SMS adressés la salariée le 16 novembre 2016 mentionnant ' il ma dit de vous dire qu’il vous a mis en congés. Ecouter moi, c pa la peine de revenir au magasin (…)' qu’il aurait officiellement avisé Mme [E] des dates de congés qu’il souhaitait lui octroyer, le contenu de ces messages laconiques et dépourvus de tout caractère officiel étant de nature à créer de la confusion et de l’incompréhension dans l’esprit d’une salariée qui reprenait le travail après un arrêt maladie.
Il ressort de ce qui précède que la société est défaillante dans l’administration de la preuve que les agissements ci-avant caractérisés et notamment le comportement verbalement agressif de l’employeur, l’absence d’information donnée suite à l’engagement de poursuites disciplinaires, et des messages équivoques transmis lors de la reprise du travail suite à un arrêt maladie, sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement. Elle ne démontre pas non plus avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité.
Il ressort des éléments médicaux précédemment détaillés que les agissements fautifs de l’employeur ont entraîné une dégradation de l’état de santé de la salariée dont il convient d’indemniser le préjudice en lui octroyant des dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et elle produit les effets d’un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral.
Si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c’est à la date du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il est établi que le harcèlement exercé par l’employeur est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée qui à compter du 15 novembre 2019 a été placée en arrêt de travail de façon continue jusqu’à l’avis d’inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail le 08 septembre 2020 et au licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2020.
Il en découle que les faits de harcèlement moral dont a été victime la salariée justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit les effets d’un licenciement nul avec une prise d’effet au 30 septembre 2020.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité en raison, notamment, de faits de harcèlement moral et que sa réintégration n’est pas possible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
En l’espèce, Mme [E], âgée de 32 ans lors de la rupture du contrat de travail disposait d’une ancienneté de 19 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés et percevait un salaire brut de 1 111,47 euros par mois.
Postérieurement à cette rupture, elle a alterné entre des périodes de chômage et des emplois précaires à temps partiel. Elle perçoit depuis juillet 2024 l’allocation de solidarité active d’un montant de 696 euros par mois. Elle élève seule sa fille handicapée pour laquelle elle perçoit une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 7000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
En l’espèce, compte tenu d’une ancienneté de 19 mois, Mme [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 111,47 euros outre 111,14 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des bulletins de paie :
Il ressort des pièce produites que les bulletins de paie de la salariée concernant les mois d’août septembre et octobre 2019 lui ont déjà été remis, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La société Galine, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 09 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier,
Statuant à nouveau :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec une prise d’effet au 30 septembre 2020.
— Dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
— Condamne la société la Galine à verser à Mme [R] [E] les sommes suivantes :
— 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
— 7000 euros bruts d’indemnité pour licenciement nul.
— 1111,47 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 111,14 euros bruts à titre congés payés y afférents
— Rejette la demande tendant à la remise de bulletins de paie.
— Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société La Galine aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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