Confirmation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 8 août 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
— 5 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00831 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYHX
Nous, Mme DEBEUGNY, Conseillère à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 21 mai 2025 ;
Assisté de Mme SERGEANT, Greffière
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [M]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de Me FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES,agissant sur commission d’office,
APPELANT suivant déclaration du 01/08/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH POLE PSYCHIATRIE représenté par M. [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'[Localité 7]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience publique du 08 août 2025, tenue par Mme DEBEUGNY, Conseillère, assistée de Mme SERGEANT, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme DEBEUGNY a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour 08 août 2025 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit
Vu l''ordonnance rendue le 01 août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation''complète de [P] [M]
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 08 août 2025 ,
En présence du représentant de l’établissement de soins,
En l’absence du représentant du préfet, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 août 2025 à 10H00 l’appelant et son avocat ainsi que le représentant de l’établissement de soin en leurs observations,
SUR CE,
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du Code de la santé publique;
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
M. [M] [P], âgé de 33 ans, a été admis le 23 juillet 2025 au centre hospitalier de [Localité 5] Gireugne en raison, aux termes du certificat médical initial établi par le Dr [F], de : troubles du comportement avec violences verbales et physiques envers son fils et son père – consommation d’alcool et de stupéfiants – rupture de traitement et mise en danger envers lui même et sa famille'.
Par arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L3213-7 du code de la santé publique, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5] Gireugne a été ordonnée pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 24 août 2025 inclus.
Le certificat médical des 24 heures, signé par le docteur [I] le 24 juillet 2025, relève que M. [M] [P] présente une importante agitation psychomotrice, refuse de lui parler et de prendre son traitement et qu’il a eu des troubles du
comportement. Il conclut que les psychiatriques sont justifiés, l’intéressé étant anosognosique et refusant les soins.
Le certificat des 72 heures établi le26 juillet 2025 par le Dr [R] rappelle que M. [M] [P] a été hospitalisé dans un contexte d’urgence et de fugue du service des urgences, au motif d’une rechute de nature psychotique avec des excès dans son comportement et des menaces à l’arme blanche. Il note qu’au jour de l’examen, en dépit d’un ralentissement, l’humeur du patient reste haute et le délire toujours présent, sa dangerosité et la menace de trouble à l’ordre public persistent, de sorte que l’hospitalisation sous contrainte et sans consentement reste justifiée et à maintenir.
Le Docteur [O] a, le 29 juillet 2025, constaté la persistance d’un délire polymorphe, enkysté, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec un retentissement sur le comportement et l’autonomie de M. [M] [P], lequel était toujours anosognosique et ambivalent par rapport aux soins. Elle conclut à l’incapacité de l’intéressé à consentir aux soins et que la poursuite de la mesure est justifiée, assortie d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Au vu de ces éléments, sur la saisine de M. le Préfet de l’INDRE, conformément aux réquisitions de M. le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État concernant M. [M] [P].
Le 04 août 2025, M. [M] [P] a interjeté appel de cette décision.
Le Ministère Public a requis le maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, il demande la mainlevée de la mesure, expliquant qu’il n’a connu que 2 semaines de liberté depuis sa précédente hospitalisation qui a duré 4 mois. Il n’a pas suivi les conseils du psychiatre et n’a pas pris son traitement depuis sa sortie, expliquant que c’est son corps et qu’il est libre de ne le prendre. Il ne se considère pas comme en difficultés, ni dangereux, contestant avoir été violent envers son père avant de reconnaître avoir brandi un couteau en sa direction en le menaçant.
Sur les précisions fournies par le représentant du service hospitalier, il convient savoir qu’il ne devait pas retourner vivre chez son père, mais que c’est ce dernier qui le lui a proposé et qu’il voulait également pouvoir voir son fils. Il a le projet de rejoindre la Légion étrangère.
Il admet avoir consommé alcool et cannabis, sans que cela n’influe sur son comportement selon lui.
Le représentant de l’hôpital précise que M. [M] a précédemment fait l’objet de programmes de soins qui n’ont pas été respectés et qu’il devait être hébergé par un ami puisqu’il ne peut retourner au domicile de son père. Il ajoute que M. [M] a pu avoir des comportements déplacés vis à vis de son fils de 12 ans, l’exposant à sa consommation d’alcool ou le réveillant à 05 heures du matin pour lui faire faire des pompes, ce que M. [M] n’a pas contesté.
Maître FOURCADE, constatant la régularité de la procédure, fait valoir qu’en entretien, M. [M] [P] lui a déclaré accepter la prise d’un traitement médical et s’en rapporte au vu des certificats médicaux et des propos tenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l’établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n’est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie.
La procédure apparaît ainsi régulière.
Sur le fond
Les certificats médicaux sus-visés concluent à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète en ce qu’il présente toujours un délire enkysté, une anosognomie et une ambivalence aux soins.
Les propos tenus par M. [M] [P] à l’audience ont permis de constater qu’il n’a pas conscience de ses troubles ni de la dangerosité de son comportement vis à vis de ses proches, alors même que des mesures d’éloignement avaient été prises pour éviter toute nouvelle difficulté. La consommation de toxiques, licites ou non, n’est pas plus critiquée et la non adhésion aux soins est manifeste.
Dans ces circonstances, qui établissent que M. [M] [P] présente toujours une dangerosité et un risque de trouble à l’ordre public, il convient de confirmer la décision critiquée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Communiqué ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Bouc ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Remise en état ·
- Café ·
- Dalle ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tableau ·
- Peintre ·
- Recel successoral ·
- Inventaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication ·
- Action ·
- Successions ·
- Séquestre
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Révocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Protocole d'accord ·
- Successions ·
- Taxation ·
- Accord transactionnel ·
- Partage
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Domicile ·
- Discours ·
- Maire ·
- Trouble
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Pharmacie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Lot ·
- Code de commerce ·
- Délivrance ·
- Commerce ·
- Bailleur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Cadre ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.