Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-53
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM7A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 14 Avril 2026 et reçue le 16 avril 2026, formé par :
M. [Y] [V]
né le 12 Septembre 1959 à [Localité 1] (44)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2]
d’une ordonnance rendue le 13 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a autorisé le maintien des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [V], régulièrement avisé de la date de l’audience, comparant en personne, le bâtonnier ayant indiqué par mail du 16 avril 2026, qu’en raison d’un mouvement de grève générale du Barreau de Rennes, il a suspendu les désignations d’avocat.
En l’absence de représentant du préfet des Pays de la Loire (ARS), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2026 à 14 H l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2026 le Docteur [Z] [E] (SOS médecin) sur réquisition du maire de la commune de [Localité 3] a établi un certificat médical attestant que l’état mental de M. [V] imposait des soins immédiats.
Les troubles ne permettaient pas à M. [V] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [V] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 4 avril 2026, le maire de [Localité 3] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [V], domicilié dans cette commune.
Le 4 avril 2026 à 18 h 10, M. [Y] [V] a été admis aux urgences psychiatriques du pôle de santé mentale du centre hospitalier de [Localité 2].
Par arrêté du 5 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [V] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 5 avril 2026 à 10 h 54 par le Dr [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 7 avril 2026 par le Dr [R] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 7 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a rectifié l’erreur matérielle affectant l’arrêté du 5 avril 2026 concernant l’adresse exacte de M. [V] à [Localité 3] ([Adresse 1]) et l’absence de mention de la date de l’arrêté provisoire du maire de cette commune pris le 4 avril.
Par un autre arrêté du 7 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2].
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 8 avril 2026 par le Dr [T] a décrit des troubles du jugement, des propos mégalomaniaques, un délire de persécution et une banalisation des menaces qu’il a proférées ayant justifié son hospitalisation.
Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [V] relevait toujours de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe 9 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] au delà du douzième jour.
M. [V] a interjeté appel de l’ordonnance du 13 avril 2026 par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes reçu le 16 avril 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance par réquisitions du 16 avril 2026.
A l’audience du 23 avril 2026, maître Castel-Pages a été entendue sur les motivations du mouvement général de grève du barreau de Rennes suspendant les désignations d’avocat commis d’office jusqu’au lundi 27 avril inclus, dernier jour utile pour statuer sur l’appel de M. [V], aucune audience n’étant prévue le 28 avril 2026 dans l’ordonnance de roulement. Aucun renvoi utile n’a donc pu être envisagé.
M. [V] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [V] a formé par courrier daté du 13 avril reçu le 16 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 13 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme et motivé, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [V] a été admis en hospitalisation sous contrainte en urgence suite à des menaces de mort sur son ex compagne, des menaces de se suicider et de faire exploser le commerce de sa fille ([J]), des accusations portées contre son entourage disposant des clefs de son logement d’intrusions dans son domicile et de vols, d’appels à l’intervention du Président de la République ou du Premier ministre, le tout dans le contexte de suspicion de consommation alcoolique et de détention d’armes à feu à son domicile.
Le certificat médical établi le 4 avril 2026 à la demande du maire fait état de : 'discours divers et divergents sur le même sujet. Menaces hétéro et auto agressives minimalisées. Incurie. Hypothymie. Délire de persécution. Anosognosie..'.
Le certificat des 24 heures indique : 'Patient accessible à l’échange, présentant des incohérences dans son discours et une difficulté à rapporter les dates des événements. Il reconnaît avoir menacé son ex compagne de mort et de se suicider ainsi que de faire exploser le commerce de sa fille. Il nie avoir des explosifs à son domicile dans cette intention. Il banalise malgré mes informations sur la gravité des faits. Il décrit également des objets qui ont disparu de son domicile, il accuse son aide à domicile et aurait porté plainte. Il décrit une 'petite dépression’ et des moments de colère. Il reconnaît des consommations d’alcool qui ont pu être problématiques dans le passé. Nous devons poursuivre les explorations et l’évaluation et le patient n’est pas à même d’apporter son consentement. Soins sous contrainte confirmés'.
Le certificat des 72 heures relève : 'Syndrome de persécution centré sur les membres de sa famille proche accusés d’intrusions et de larcins dérisoires. Absence de remise en question sur son mode raisonnement et sur le caractère disproportionné de ses réactions. Banalisation de ses menaces de mort et de l’impact potentiel sur les autres, perte de tout sens empathique. Appel délirant à l’intervention du Président de la République indiquant en filigrane une mégalomanie psychotique. Tension psychique élevée, la note dépressive qui atténuait la quérulence s’est estompée, libérant une rage de revendication et de reconnaissance qui peut être dangereuse au regard de son impulsivité, de la faible mentalisation et de la présence d’une arme à feu au domicile'.
L’avis du 8 avril 2026 du psychiatre accompagnant la saisine du juge des libertés a conclu également à la nécessité de la poursuite d’une hospitalisation complète : 'Patient hospitalisé en SDRE à la suite de menaces de mort et de menaces d’incendie volontaire. Cliniquement on retrouve un patient de bon contact mais présentant une certaine rigidité le discours est émaillé de troubles du jugement, présente quelques propos mégalomaniaques (dit avoir un proche haut placé et qui fera intervenir le Président de la République ou le Premier ministre). Devant la disparition d’objets (vélo, bidon d’essence, vin) chez lui, il a la conviction inébranlable d’être victime de vols, vols qu’il impute à des proches et banalise totalement les menaces qu’il a pu porter. Ces éléments cliniques justifient le maintien de l’hospitalisation et la poursuite d’investigation clinique de manière à confirmer ou infirmer une pathologie psychiatrique ou neurologique. Compte tenu de l’absence de critique du patient la mesure de contrainte doit être maintenue'.
M. [V] a bénéficié d’une sortie accompagnée de quelques heures le 16 avril 2026 pour marcher et le 17 avril pour se rendre à son domicile.
L’avis actualisé du 17 avril 2026 du psychiatre suite à la saisine de la cour d’appel a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, compte tenu de l’absence de critique du patient.
Si le discours de M. [V] à l’audience est censé, les propos qu’il a tenus confirment qu’il reste obnubilé par les larcins commis à son domicile qu’il impute aux deux seules personnes détenant encore les clefs de son logement et qu’il a gravement menacées, son ex compagne et sa fille.
L’absence du moindre retour critique sur les troubles à l’origine de sa crise ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre à son domicile qui ont retrouvé et placé sous scellés des armes de chasse, compromet l’adhésion aux soins et partant, laisse subsister encore à ce jour le risque de troubles à l’ordre public.
Lorsqu’il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (cf cassation civile 1ère – 8 février 2023 – pourvoi n° 22-10.852).
Dès lors que les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent tous en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, celle-ci ne peut être à ce jour que confirmée, sans préjudice d’une évolution favorable ultérieure qui motiverait la mainlevée de l’hospitalisation complète, dans des conditions de sécurité plus pérennes pour lui même et pour autrui.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Pierre Delavenay, magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit M. [Y] [V] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise RG n° 26/00161 rendue le 13 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Avril 2026 à 10 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [V] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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