Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 29 avr. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
-3 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXM6
Nous, A. VANZO, premier président à la Cour d’Appel de BOURGES, assisté de A. SOUBRANE,
PARTIES EN CAUSE :
I – LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. le procureur général,
APPELANT suivant déclaration du 17/04/2025
II – M. [E] [H]
né le 14 Août 1991
Sans domicile fixe
représenté par Maître Stéphanie DIAS, avocate au barreau de Bourges
M. LE PREFET DE LA NIEVRE
PREFECTURE DE LA NIEVRE
[Localité 1]
non comparant,
Mme LA DIRECTRICE DU CH [3]
[Localité 2]
non comparant,
INTIMÉS
La cause a été appelée à l’audience publique du 29 Avril 2025, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de Mme SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. [T] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l''ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers, qui a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation’complète de [E] [H] ;
Vu l’avis du procureur général en date du 28 avril 2025 ;
En présence du procureur général régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé;
En l’absence de Monsieur [H], représenté par un avocat ;
Après avoir entendu son avocat et le procureur général en leurs observations en audience publique le 29 avril 2025 à 16 heures ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte ne peut être maintenue par le juge des libertés et de la détention appelé à exercer son contrôle ou, en cas d’appel, par le premier président que si ces conditions persistent au moment où ils statuent.
Or, il ressort de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 15 avril 2025, dernier élément médical versé aux débats, qu’à cette date, l’état psychique de Monsieur [H] était parfaitement stable, qu’il était calme, compliant aux soins et qu’il n’avait pas présenté de troubles du comportement depuis son entrée, de sorte que son état clinique ne nécessitait plus la poursuite d’une prise en charge en hospitalisation complète.
Il s’en déduit que son état, alors, ne compromettait plus la sûreté des personnes ni ne portait gravement atteinte à l’ordre public.
Monsieur [H] a certes fugué de l’établissement le 15 avril 2025 mais aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre qu’il présenterait de nouveau des risques en raison de ses troubles mentaux.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance a été rendue, par M. VANZO, premier président, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
A. SOUBRANE A. VANZO
Le 29 AVRIL 2025
Exp par mail à :
— CHS
— Préfet
Exp remise à :
— PG le 29 Avril 2025 à Heures
— JLD NEVERS
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