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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/11902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 9 septembre 2024, N° R24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/262
Rôle N° RG 24/11902 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYGR
S.A.S.U. CBB ENERGIE PLUS
C/
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Me Hajer HMAD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 09 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 24/00086.
APPELANTE
S.A.S.U. CBB ENERGIE PLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
La cour demande avec l’accord des parties, la production avant le 30 Juin 2025 17heures par le RPVA de la preuve de l’envoi en recommandé par le salarié de la mise en demeure du 29 Décembre 2023 et invite l’avocat de l’appelante à faire valoir ses observations sur cette pièce avant le vendredi 04 Juillet 17 heures par le RPVA;
Il est acté qu’un chèque de 1320€ tiré sur la SOCIETE GENERALE a été remis à l’audience par l’avocat de l’appelante à l’avocate de Monsieur [C], à remettre à ce dernier, ainsi que le bulletin de paye y afférent du mois de juin 2023.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [X] [C] a été embauché par la société CBB Energie Plus en qualité d’ouvrier à raison de 30 heures par semaine suivant contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 2021 pour une durée de trois mois, moyennant une rémunération de 1.362,30 euros brut.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2022 portant la durée du travail à 151,67 heures par mois, le salarié percevant une rémunération mensuelle brute fixée à 1.747,24 euros brut.
Le salarié a été convoqué par courrier recommandé du 11 avril 2024 à un entretien préalable fixé au 19 avril 2024 et par suite licencié pour absence injustifiée le 11 mai 2024.
Par requête déposée au greffe le 19 avril 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en sa formation de référé afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés sur la période juin 2023 à avril 2024 et d’ordonner la remise de ses bulletins de salaire sous astreinte.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, ce conseil a condamné la société CBB Energie Plus aux dépens et à payer à M. [C] les sommes de 5.000 euros à titre de provision sur les salaires non réglés et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 28 mai 2025;
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 12 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 juin 2025 ;
Vu la demande faite par la cour au salarié, avec l’accord des parties, de produire la preuve de l’envoi en recommandé à l’employeur de la mise en demeure du 29 décembre 2023 et celle faite à ce dernier de faire valoir ses observations en retour ;
MOTIFS
Par note en délibéré, le salarié a produit le 1er juillet 2025 le justificatif d’envoi en recommandé à la société CBB Energie Plus d’une mise en demeure postée le 9 janvier 2024 par son conseil. Par note en délibéré du même jour, l’employeur a fait valoir ses observations indiquant que M. [C] ne justifiait pas de la réception de cette mise en demeure et rappelant qu’il n’en avait jamais eu connaissance.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 9 septembre 2024
L’employeur sollicite l’annulation de la décision entreprise au motif d’une violation du contradictoire et des droits de la défense n’ayant pu notamment, au regard de la date de signification de la citation à comparaître, être présent à l’audience du 1er juillet 2024 et n’ayant pas obtenu de suite favorable à ses demandes de réouverture des débats.
M. [C] s’oppose à cette demande faisant valoir que la société CBB Energie Plus n’a pas retiré le courrier recommandé envoyé par le greffe du conseil de prud’hommes l’informant de l’audience initialement fixée le 27 mai 2024, ni n’a davantage pris attache avec le commissaire de justice suite à l’avis de passage laissé le 25 juin 2024. Or, elle observe que l’employeur, s’il avait été plus diligent, aurait pu être avisé dès le 26 juin 2024 de la date d’audience fixée le 1er juillet 2024 et solliciter un renvoi.
L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 486 de ce même code, le juge s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, alors que le salarié était avisé dès le 27 mai 2024 de la nécessité de faire citer son employeur à comparaître à l’audience du 1er juillet 2024, ce dernier a attendu près d’un mois pour ce faire, la signification ayant été faite à étude le 25 juin 2024, après passage du commissaire de justice à l’adresse de la société à 18h56.
Il s’ensuit que la société qui n’a pu être avisée au mieux de l’existence de l’audience le 26 juin 2024, soit trois jours ouvrés avant sa tenue, et qui en tout état de cause expose n’en avoir été avisée effectivement qu’à la réception du courrier simple envoyé par le commissaire de justice et reçu le 1er juillet 2024, n’a pas disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des demandes du salarié et préparer sa défense, ce qu’elle a fait valoir justement à la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice qui n’en n’a néanmoins pas tenu compte.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de l’ordonnance entreprise et de rappeler qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel est tenue dans ces conditions de statuer sur l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande provisionnelle de rappel de salaire
Au visa de l’article R.1455-5 du code du travail, le salarié qui fait valoir que la société ne lui a plus versé son salaire depuis le 1er juin 2023, ni fourni de travail à compter du 1er juillet 2023, demande à ce qu’elle soit condamnée à lui verser à titre de provision sur salaire la somme de 5.000 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que M. [C] ne serait plus venu travailler au sein de la société à compter du mois de juillet 2023, ce qui aurait motivé son licenciement pour abandon de poste. Il fait ainsi valoir l’existence d’une contestation sérieuse et conteste par ailleurs le caractère urgent du litige, le salarié ayant formé sa demande en référé près de 10 mois après l’arrêt allégué du versement de son salaire et de la fourniture de travail. La société CBB Energie Plus reconnaît toutefois dans ses écritures (page 14) que le salaire du mois de juin 2023 est dû au salarié, raison l’ayant conduite à remettre au conseil de M. [C] lors de l’audience s’étant tenue le 27 juin 2025, un chèque de 1.320 euros tiré sur son compte bancaire à la société générale ainsi que le bulletin de salaire afférent à ce même mois.
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail, ' Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération. En cas de contestation, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié et que ce dernier ne s’est pas tenu à sa disposition.
Lorsqu’un salarié réclame le paiement de son salaire, il revient à l’employeur de prouver qu’il a bien payé les sommes dues.
L’employeur reconnaît ne pas avoir versé à M. [C] son salaire du mois de juin 2023, le versement effectué à l’audience, à défaut d’avoir été émis en chèque de banque ou via un compte CARPA, ne pouvant valoir régularisation.
Par ailleurs, la société ne produit aucun élément tendant à établir qu’elle aurait continué à fournir au salarié du travail et que ce dernier ne se serait plus tenu à sa disposition à compter de juillet 2023. Elle produit en effet pour seul justificatif une mise en demeure datée du 14 février 2024 demandant à M. [C] de justifier de ses absences, soit plus de 7 mois après son départ allégué, alors même que l’intéressé établit lui avoir envoyé par courrier d’avocat envoyé en recommandé le 9 janvier 2024, une mise en demeure datée du 29 décembre 2023, soit antérieure, lui demandant de lui régler sous huitaine ses salaires depuis juin 2023 et de lui fournir du travail en exécution de son contrat, peu important qu’il ne soit pas en mesure de justifier de la réception effective de ce courrier, celui-ci ayant été envoyé à la bonne adresse.
Le fait que le salarié soit allé consulter un avocat lequel a adressé en décembre 2023 à l’employeur une mise en demeure de fournir du travail à son client et de lui régler ses salaires permet de mettre en évidence que ce dernier, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, se tenait toujours à sa disposition.
Ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que la société CBB Energie Plus n’a plus versé son salaire à M. [C] à compter de juin 2023, ni ne lui a fourni de travail à compter de juillet 2023.
La demande en paiement de salaires présente toujours de par sa nature de créance alimentaire un caractère d’urgence, quand bien même le salarié, qui a pu espérer une solution extrajudiciaire, n’a pas saisi immédiatement la formation de référé. Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation de la société à verser à titre provisionnel à M. [C] la somme de 5.000 euros à titre de rappel de salaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement,
Annule l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice le 9 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société CBB Energie Plus à verser à M. [X] [C] la somme provisionnelle de 5.000 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de salaire non réglé depuis le mois de juin 2023 ;
Condamne la société CBB Energie Plus aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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