Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 janv. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5SN
O R D O N N A N C E N° 2026 – 50
du 30 Janvier 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [T]
né le 04 Août 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [E] [X], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 janvier 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [H] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2026 notifié le 24 janvier 2026 à 06h40 à Monsieur [H] [T], pour une durée de quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 28 Janvier 2026 à 16h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Janvier 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h07.
Vu les courriels adressés le 29 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Janvier 2026 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence,entre la salle dédiée du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 30 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Janvier 2026, à 16h07, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Janvier 2026 notifiée à 16h35, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité du contrôle d’identité
L’appelant soutient que le contrôle d’identité ayant précédé sa retenue serait irrégulier au motif qu’il n’aurait pas été susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête sur l’infraction constatée. Il fait valoir que l’auteur des faits reprochés aurait immédiatement été identifié par la victime et aurait avoué, de sorte que les autres personnes présentes n’auraient pu apporter aucun élément pertinent à l’enquête.
Cette argumentation ne peut être retenue. Il ressort des éléments du dossier que les services de police sont intervenus en flagrance suite à la dénonciation de faits de nature criminelle. L’intéressé faisait partie d’un groupe de six personnes se trouvant dans l’appartement désigné par la victime au moment de l’intervention des forces de l’ordre.
Dans ces circonstances, les policiers étaient fondés à procéder à son interpellation sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, l’appelant étant une personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’emprisonnement.
Le premier juge a justement apprécié la régularité de ce contrôle d’identité, lequel a été effectué dans le respect des dispositions légales applicables. Cette appréciation doit être confirmée.
Sur le moment de l’information du procureur de la République
L’appelant conteste le caractère immédiat de l’information délivrée au procureur de la République, exigée par l’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que le délai de 30 minutes écoulé entre son interpellation et l’information du parquet caractériserait une irrégularité substantielle.
A ce titre, rappelons qu’aux termes de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 7 février 2018, le délai pour informer le procureur de la République de la retenue commence à courir à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire, et non à compter du moment de l’interpellation.
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 23 janvier 2026 à 6h55, mis à disposition de l’officier de police judiciaire à 7h30, le placement en retenue lui a été notifié à 7h40 et le procureur de la République a été informé à 8h10. Le délai de 30 minutes séparant la notification du placement en retenue de l’information du parquet ne peut être qualifié d’excessif.
Le premier juge a donc correctement écarté ce moyen, dont le rejet doit être confirmé.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention
L’appelant conteste avoir reçu notification régulière de l’arrêté portant placement en rétention administrative. Il affirme qu’il existerait deux versions distinctes de cet arrêté portant des dates différentes, l’une datée du 23 janvier et l’autre du 24 janvier, cette dernière n’étant pas signée.
Cette allégation est contredite par les pièces de la procédure. Le dossier comporte la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention en date du 24 janvier 2026, effectuée à 6h40, comportant à la fois la date horodatée de la notification et les signatures de l’intéressé ainsi que de l’agent notificateur. L’arrêté de placement en rétention a donc été régulièrement notifié à l’appelant dans les conditions prescrites par la loi. L’intéressé a ainsi été informé de ses droits et mis en mesure de les exercer conformément aux exigences légales.
Ce grief doit être écarté.
Sur les irrégularités alléguées du procès-verbal de fin de retenue
L’appelant soulève l’absence de signature du procès-verbal de fin de retenue ainsi que l’absence de mention des heures auxquelles il aurait pu s’alimenter, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est exact que le procès-verbal de fin de mesure ne comporte pas la signature de l’intéressé et que les heures précises des repas n’y sont pas mentionnées.
Toutefois, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, le juge ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention en raison d’une irrégularité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le grief invoqué n’est pas établi. S’agissant de l’alimentation, le procès-verbal mentionne que l’intéressé a pu s’alimenter régulièrement, ce qui contredit les allégations de l’appelant formulées à l’audience.
Concernant l’absence de signature, celle-ci ne porte pas atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dès lors qu’il est passé directement d’une mesure de retenue à une mesure de rétention administrative, sans interruption dans la traçabilité de la procédure.
Aucun grief effectif résultant de ces omissions formelles n’est démontré.
Le premier juge a justement apprécié l’absence de caractère substantiel de ces irrégularités au regard de l’ensemble des garanties dont a bénéficié l’appelant tout au long de la procédure.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Janvier 2026 à 15h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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