Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 17 janvier 2022, N° 16/509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RH<unk>NE - ALPES c/ S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01466 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OENA
URSSAF RHÔNE -ALPES
C/
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 17 Janvier 2022
RG : 16/509
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [G] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline MISSLIN de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 août 2015, l’escadron départemental de la sécurité routière de Saône-et-Loire – BMO de [Localité 7] a dressé un procès-verbal de délit de travail dissimulé suite au contrôle de M. [O] qui effectuait des transports de bovins pour le compte de la société [8] (la société), prise en son établissement situé dans l’Ain à [Localité 4], au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 15 août suivant, ce procès-verbal a été transmis à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales Bourgogne (l’URSSAF).
Le 23 novembre 2015, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations, sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, pour la somme totale de 31 920 euros de cotisations et contributions sociales au titre de deux chefs de redressement :
— point n° 1 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé (29 231 '),
— point n° 2 : annulation des déductions patronales « loi Tepa » suite au constat de travail dissimulé (1 689 ').
La société a fait valoir ses observations par lettre du 15 janvier 2016.
Parallèlement, la société a fait l’objet d’une vérification sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, au terme de laquelle l’URSSAF lui a notifié une lettre d’observations du 23 novembre 2015 pour un montant de 937 euros en cotisations à l’encontre de laquelle la société n’a pas émis d’observations pendant la période contradictoire du contrôle.
Pour chacun de ces deux redressements, l’URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure d’avoir à régler respectivement les sommes de :
— 937 euros de cotisations sociales et 118 euros de majorations de retard, soit au total 1 055 euros, ensuite du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, le 23 février 2016,
— 30 920 euros de cotisations sociales et 4 569 euros de majorations de retard, soit au total 35 489 euros, consécutivement au travail dissimulé, le 2 mars 2016.
Le 11 mars 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des mises en demeure des 23 février et 2 mars 2016.
Les 31 mars 2016 et 7 avril 2016, l’URSSAF a décerné à son encontre deux contraintes aux fins de recouvrer les sommes ayant fait l’objet des deux mises en demeure précitées.
Par lettres du 26 avril 2016, la société a formé opposition auxdites contraintes.
L’URSSAF a finalement annulé les deux contraintes contestées.
Le 21 juin 2016, la société a néanmoins saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° 16/00509 et n° 16/00510.
Par deux jugements du 20 juillet 2018 (n° 16-271 et 16-272), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du recours et ordonné le renvoi des procédures devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° 18/00622 et n° 18/00624.
En raison de l’irrégularité de forme affectant les deux mises en demeure des 23 février 2016 et 2 mars 2016, l’URSSAF a procédé à leur annulation puis adressé à la société deux nouvelles mises en demeure, le 16 décembre 2016 en remplacement de celle du 23 février et le 19 décembre 2016 en remplacement de celle du 2 mars.
Les 30 décembre 2016 et 13 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de ces deux nouvelles mises demeure.
Le 22 mai 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire aux fins de contestation des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Par deux jugements du 20 juillet 2018 (n °17/231 et 17/232), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du recours et ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain.
L’affaire a été enregistrée sous les n° 18/00621 et 18/00623.
Finalement, par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de l’Ain :
— ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/00509, 16/00510, 18/00621, 18/00622, 18/00623 et 18/00624, sous le numéro 16/00509,
— déclare les recours enrôlés sous les numéros 16/00509, 16/00510, 18/00621 et 18/00623 recevables,
— déclare les oppositions enrôlées sous les numéros RG18/00622 et 18/00624 recevables,
— déclare les demandes de la société dirigées contre l’URSSAF Bourgogne irrecevables,
— constate le désistement de l’URSSAF Rhône-Alpes et l’extinction de l’instance dans l’affaire enrôlée sous les numéros RG 18/00622,
— condamne la société à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 055 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration enregistrée le 16 février 2022, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 mars 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux chefs de redressement afférents à la prévoyance complémentaire, au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a, sur les chefs de redressement n° 1 et n° 2 consécutifs au constat du travail dissimulé de la lettre d’observations du 23 novembre 2015, dit que la décision de redressement sera annulée et l’a déboutée de ses demandes de ce chef,
En conséquence,
— valider les chefs de redressement consécutifs au constat du travail dissimulé pour son entier montant soit 30 920 euros en cotisations, outre les majorations de retard,
— condamner la société en paiement de la somme de 33 850,95 euros en deniers et quittances restant dues au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2016,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant au dispositif, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— annuler les deux mises en demeure du 16 décembre 2016 et du 19 décembre 2016,
— annuler les procédures de contrôle ayant donné lieu aux redressements prononcés à son encontre,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 055 euros au titre du remboursement du versement effectué à titre conservatoire,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— lui octroyer des délais de paiement,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant tous les frais de commissaire de justice et, notamment, les frais de signification de contrainte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il :
— déclare les recours enrôlés sous les numéros 16/00509, 16/00510, 18/00621 et 18/00623 recevables,
— déclare les oppositions enrôlées sous les numéros RG 18/00622 et 18/00624 recevables,
— déclare les demandes de la société dirigées contre l’URSSAF Bourgogne irrecevables,
— constate le désistement de l’URSSAF Rhône-Alpes et l’extinction de l’instance dans l’affaire enrôlée sous les numéros RG 18/00622.
La saisine de la cour est limitée à la demande en nullité, d’une part, des 2 mises en demeure délivrées les 16 et 19 décembre 2016 et, d’autre part, de la procédure de contrôle ayant donné lieu aux redressements litigieux, en particulier le chef de redressement n° 1 « annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé » et le chef n° 2 « annulation des déductions patronales loi Tepa » suite au constat de travail dissimulé de la lettre d’observations du 23 novembre 2015.
SUR LA NULLITE DES MISES EN DEMEURE DES 16 ET 19 DECEMBRE 2016
La cour rappelle que l’URSSAF a délivré en premier lieu deux mises en demeure des 26 février et 2 mars 2016, respectivement relatives à la prévoyance santé et au travail dissimulé.
La société expose que ces deux mises en demeure n’étaient pas régulières en ce qu’elles mentionnaient une notification des chefs de redressement concernés au 20 novembre 2015 alors qu’elle n’avait jamais reçu de notification à cette date.
L’URSSAF a annulé ces deux mises en demeure en raison, précisément, de l’erreur affectant la date de notification des chefs de redressement puis délivré deux nouvelles mises en demeure des 16 et 19 décembre 2016 dont la société sollicite la nullité.
La société soutient que ces deux mises en demeure qui sont venues, selon l’URSSAF, remplacer les deux premières ne mentionnent pas qu’elles les annulent et remplacent, ce dont elle indique n’avoir été informée que par lettre du 12 janvier 2017, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation lors de la notification de ces actes.
Elle ajoute que ces mises en demeure lui ont été adressées à deux mois d’intervalle, qu’elles comportaient des montants différents des deux premières et avaient le même fondement que celles-ci.
Elle estime que le fait que l’Union ait annulé les deux premières mises en demeure par le courrier du 12 janvier 2017, soit après avoir envoyé les mises en demeure des 16 et 19 décembre 2016, rend ces deux actes nuls.
L’URSSAF réplique que les mises en demeure du 16 et 19 décembre 2016 sont régulières en ce qu’elles comportent l’ensemble des mentions requises par les textes et la jurisprudence, et qu’elles visent les mêmes montants.
Elle souligne que la nouvelle mise en demeure avait pour objet de réparer un vice de procédure et que la nullité d’une mise en demeure pour vice de forme n’affecte pas la validité des opérations de contrôle.
Elle considère que la société ne pouvait ignorer la nature, la cause et l’étendue de son obligation d’autant qu’elle était à l’origine de l’annulation des deux précédentes mises en demeure pour vice de forme.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Ici, compte tenu de l’annulation des mises en demeure des 23 février et 2 mars 2016, celles des 16 et 19 décembre 2016 faisant référence à la lettre d’observations du 25 novembre 2015 constituent les seules décisions de redressement dont est saisie la cour.
Le tribunal a validé les mises en demeure des 16 et 19 décembre 2016 après avoir justement considéré que l’URSSAF pouvait émettre deux nouvelles mises en demeure annulant et remplaçant les premières des 23 février et 2 mars 2016 qui étaient affectées d’une irrégularité de pure forme (erreur portant sur la date de notification des chefs de redressement), et étaient parfaitement régularisables dans le délai imparti (instance n° RG 16/509 et 16/510).
Le fait que ces deux mises en demeure ne mentionnent pas « annule et remplace » et qu’elles soient délivrées avant la lettre du 12 janvier 2017 informant la société qu’il s’agissait d’une régularisation des deux premières est sans emport sur leur régularité dès lors qu’elles précisent bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les seules mentions obligatoires concernent la nature des cotisations sociales, le motif (par référence à la communication antérieure des chefs de redressement), les années concernées et le montant pour chacune des années de cotisations et majorations, conditions remplies en l’espèce. Et comme le relève pertinemment l’Union, la société pouvait d’autant moins ignorer la nature, la cause et l’étendue de son obligation qu’elle était à l’origine de l’annulation des précédentes mises en demeure pour vice de forme.
Dès lors, le premier juge ayant constaté que les mises en demeure des 23 février et 2 mars 2016 avaient été annulées puis régularisées par l’URSSAF, a écarté à bon droit la demande en nullité des mises en demeure des 16 et 19 décembre 2016 qui visaient les chefs de redressement notifiés le 23 novembre 2015. Il a justement déduit de sa motivation qu’à la réception des mises en demeure des 16 et 19 décembre 2016, la société ne pouvait ignorer la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que les mises en demeure des 16 et 19 décembre 2016 étaient régulières et ne pouvaient être annulées.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
SUR LA NULLITE DES OPERATIONS DE CONTRÔLE
1 – La société fait en premier lieu valoir que le redressement relative au régime de prévoyance doit être annulé au motif que l’inspecteur de l’URSSAF Bourgogne, M. [Y], n’était pas territorialement compétent pour constater l’infraction ni pour poursuivre les opérations de vérification et de de contrôle résultant de ses constatations, dès lors que la société dépendait de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Vu les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale :
Il résulte des dispositions de ces dispositions que les URSSAF ont la possibilité de déléguer leurs compétences en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité ou à une convention spécifique.
Au cas présent, l’URSSAF Rhône-Alpes a régularisé une convention de réciprocité du 15 mars 2002 portant « délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement » qu’elle a signée le 17 avril 2002. L’Union établit par ailleurs que les adhésions réciproques au 1er janvier 2009 et au 2 janvier 2017 n’avaient pas été dénoncées par les URSSAF des régions Rhône-Alpes et Bourgogne.
Aucune irrégularité ne saurait donc être tirée du contrôle opéré par un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Bourgogne à l’égard de la société relevant de la compétence territoriale de l’URSSAF Rhône-Alpes.
La demande en nullité de la société sera donc de ce chef rejetée.
2 – La société excipe en second lieu de l’autorité de la chose jugée et de la violation par l’URSSAF de la règle non bis in idem. Elle expose que le redressement pour travail dissimulé de M. [O] a le même objet que celui qui a été jugé par le tribunal judiciaire de Saône-et-Loire le 20 juillet 2028, présentant aujourd’hui un caractère définitif.
Il est constant que si le cumul des poursuites de l’URSSAF est autorisé, le cumul des sanctions est soumis à une exigence de proportionnalité au regard des objectifs légitimes poursuivis par la règlementation qui le prévoit.
Et le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
En outre, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché en son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause.
Au cas présent, le redressement en litige concerne l’établissement d'[Localité 4] tandis qu’un autre redressement a été diligenté à l’encontre de l’établissement de [Localité 3], appartenant à la même société et sis en Saône-et-Loire pour lequel un jugement définitif validant les opérations de contrôle est intervenu le 20 juillet 2018. Les moyens de nullité étaient les mêmes.
Or, force est de constater que chaque contrôle a donné lieu à des lettres d’observations différentes, afférentes à des établissements différents, à des mises en demeure et contraintes différentes, de sorte que le litige concernant l’établissement de [Localité 3] avait un objet distinct.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable à l’URSSAF dont le redressement ne saurait être annulé de ce chef. La demande de la société sera donc à ce titre rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
I – sur les chefs de redressement relatifs à la prévoyance complémentaire et au forfait social d’une part, et à la participation patronale aux régimes de prévoyance d’autre part
a – sur la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif : 446 euros en cotisations sociales
L’URSSAF a procédé à un redressement motif pris du non-respect du caractère collectif des garanties relevant du régime de prévoyance complémentaire. L’inspecteur du recouvrement a ainsi constaté que seuls les cadres de l’entreprise bénéficiaient du régime « frais de santé ».
La société considère que la catégorie « cadres » est objective, ajoutant qu’elle ne visait que deux salariés, Mme [M] et M. [X]. Elle estime qu’il ne peut être affirmé, comme l’a fait l’inspecteur de l’URSSAF, que tous les salariés devaient être placés dans une situation identique au regard du risque santé alors que leurs activités professionnelles commandent des classifications conventionnelles distinctes, des fonctions différentes, ainsi que des niveaux de responsabilité et des degrés d’autonomie distincts.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que le financement patronal d’un régime de retraite supplémentaire est exonéré de cotisations sociales dès lors que les garanties de ce régime revêtent un caractère obligatoire et qu’elles bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve que ceux-ci appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 242-1-2, dans sa version applicable, dispose que, dans tous les cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur doit être en mesure de justifier qu’elles concernent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
L’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale énonce en outre :
« A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
La loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a rappelé la nécessité de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis, pour déterminer les catégories de salariés concernés et ces critères ont été déterminés par décret.
Ici, la société a mis en place un régime « frais de santé » ne couvrant que les seuls salariés cadres, à l’exclusion des salariés non-cadres.
Le caractère obligatoire de ce régime pour les salariés auxquels il s’est effectivement appliqué n’est pas discuté.
La cour constate que la présomption d’objectivité ne trouve pas ici à s’appliquer puisque la garantie ne couvre pas tous les salariés de l’entreprise.
Il revient, dès lors, à l’employeur de justifier qu’elle concerne tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
La cour rappelle que la notion de catégorie objective de salariés résulte notamment de l’application du droit du travail, soit : les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres.
La catégorie « cadres » est ainsi considérée comme une catégorie objective de personnel, ce qu’au demeurant, l’URSSAF admet.
Deux salariés étaient concernés, Mme [M] et M. [X], et il n’est pas contesté par les deux parties questionnées sur ce point à l’audience qu’il s’agissait des deux seuls cadres de l’entreprise. La cour considère qu’il s’agit d’une catégorie objective de salariés déterminée à partir de leur niveau de responsabilité et d’une classification professionnelle issue de la convention collective.
Le redressement opéré par l’URSSAF à ce titre est donc infondé et sera annulé.
b – sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : 491 euros en contributions sociales
L’inspecteur du recouvrement a constaté que les contributions patronales destinées à financer les régimes de prévoyance n’avaient pas été assujetties au forfait social en 2013. Il les a donc réintégrées dans l’assiette du forfait social.
Il a en outre constaté que, pour l’année 2014, seule une part des contributions patronales destinées à financer les régimes de prévoyance avait été assujettie au forfait social. Il a dès lors réintégré la différence dans l’assiette du forfait social, déduction faite des contributions patronales destinées à financer le régime « frais de santé » par ailleurs réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales à compter du 1er juillet 2014 dans le cadre du chef de redressement n° 1.
La réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des contributions patronales destinées à financer le régime « frais de santé » des cadres a pour conséquence le non-assujettissement de celles-ci au forfait social.
Or, le chef de redressement afférent à la complémentaire santé étant infondé, le redressement du même chef concernant le forfait social et la participation de l’employeur aux régimes de prévoyance sera également annulé.
II – sur les chefs de redressement consécutifs au constat de travail dissimulé
Le tribunal a annulé ces chefs de redressement motif pris de l’absence de transmission par l’URSSAF du procès-verbal faisant constat de l’infraction de travail dissimulé dans le cadre de la procédure judiciaire dont il résultait, selon le premier juge, que l’Union ne rapportait pas la preuve du travail dissimulé reproché.
Les chefs de redressement visés aux points n° 1 et n° 2 de la lettre d’observations du 23 novembre 2015 font suite à la recherche de travail dissimulé, soit :
— le point n° 1 ayant trait à l’annulation des réductions Fillon (29 231 '),
— le point n° 2 ayant trait à l’annulation des déductions patronales « loi Tepa » (1 689 ').
a – sur la preuve du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, comme il ressort de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º) Soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
2º) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions.
1 – L’URSSAF prétend qu’aucun texte du code de la sécurité sociale n’impose la transmission du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et, qu’en conséquence, cette absence de communication n’est pas de nature à vicier la procédure de redressement. Elle observe par ailleurs que le tribunal n’a pas sollicité la production dudit procès-verbal.
Elle considère en outre que la société en a eu connaissance et a pu en débattre contradictoirement puisqu’elle a été invitée par l’inspecteur du recouvrement, par lettre du 15 janvier 2016, à se rapprocher du parquet pour en obtenir communication, le numéro de la procédure sous lequel le dossier était enregistré y étant de surcroît précisé.
En tout état de cause, elle indique produire le procès-verbal litigieux à hauteur d’appel et elle affirme ainsi rapporter la preuve de la matérialité du travail dissimulé reproché à la société fondant le redressement opéré à ce titre.
Elle prétend enfin qu’il n’est pas nécessaire qu’elle démontre le caractère intentionnel du délit.
En réponse, la société expose que le principe de la contradiction et des droits de la défense n’a pas été respecté par l’URSSAF en l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé dressé par la brigade de gendarmerie de [Localité 7] durant la phase contradictoire du contrôle et devant le premier juge.
Elle ajoute que l’URSSAF ne pouvait se fonder sur les seuls procès-verbaux pour retenir l’infraction de travail dissimulé et qu’elle devait caractériser l’intention frauduleuse de l’employeur, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
La cour rappelle qu’à l’époque du contrôle effectué et du redressement opéré, le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement effectué par l’URSSAF n’avait pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle (C. cass 14/02/19).
En l’espèce, en cause d’appel, l’URSSAF produit le procès-verbal constatant le travail dissimulé reproché à la société.
Aucun manquement au principe de la contradiction ni aucune violation des droits de la défense ne saurait donc invalider le redressement litigieux, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
2 – La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et, d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Cependant, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, l’élément intentionnel étant suffisamment démontré par la violation par l’employeur de la loi en connaissance de cause.
Si le procès-verbal pénal de travail dissimulé doit mettre en évidence l’intentionnalité de l’infraction, cette démonstration n’est pas nécessaire pour opérer le redressement afférent aux cotisations éludées et pour procéder aux annulations des mesures d’exonération et de réduction.
Ici, le redressement ayant eu pour objet exclusif, dans le cadre d’une dissimulation d’emploi salarié, le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur et le procès-verbal transmis au parquet dans lequel les éléments caractérisant l’infraction de travail dissimulé, en l’occurrence l’élément matériel, suffit pour que l’URSSAF procède au recouvrement des cotisations sociales éludées.
Il en résulte que l’URSSAF n’a pas à démontrer le caractère intentionnel ou la mauvaise foi de l’employeur. La bonne foi alléguée par ce dernier est donc sans emport.
3 – Les constatations résultant des procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire dont il revient à l’employeur de rapporter la preuve.
La société fait valoir à cet égard que M. [O] n’était pas un salarié habituel de l’entreprise ; qu’elle lui a sous-traité des transports ponctuels de bétail et que ses conditions d’exercice au bénéfice de l’entreprise étaient exclusives d’une relation salariée en application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail. Elle souligne que l’intéressé accomplissait sa prestation de sous-traitant selon ses disponibilités, sans être contraint à des horaires ou directives de sa part. Elle oppose également le montant et la fréquence aléatoires des factures émises par M. [O], ajoutant qu’il n’a jamais effectué de ramasse de bovins pour le site d'[Localité 4] qui a fait le choix d’externaliser cette prestation à la société [6]. La société en déduit que les conditions du travail dissimulé ne sont pas remplies, ce qui rend le redressement infondé.
Or, la société se contente de procéder par affirmations, sans offre de preuve, et échoue par suite à rapporter la preuve contraire aux constatations effectuées dans le cadre des procès-verbaux de travail dissimulé.
La cour rappelle qu’il ne revient pas à l’URSSAF de démontrer les conditions dans lesquelles M. [O] a été amené à exercer des fonctions pour le compte de la société durant la période concernée par l’infraction.
Il convient, dès lors, de constater la matérialité du travail dissimulé et de rejeter les demandes de la société.
b – sur le bien-fondé des chefs de redressement n° 1 et n° 2 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé et annulation des déductions patronales « loi Tepa »
Il résulte de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. »
Le montant de l’annulation est ainsi proportionnel au rapport : rémunération dissimulée/SMIC mensuel pour 151,57 heures et :
— si le salaire non déclaré est supérieur ou égal au SMIC mensuel (pour 151,57 h), l’annulation porte sur l’ensemble des exonérations et réductions pratiquées sur le mois ;
— s’il est inférieur, l’annulation est calculée selon le rapport : exonérations et réductions du mois x (salaire non déclaré/SMIC mensuel).
Ici, comme il a été précédemment indiqué, le procès-verbal de travail dissimulé transmis au parquet a suffi à l’URSSAF pour qu’elle procède au recouvrement des cotisations sociales éludées et annule les mesures d’exonération et de réduction.
L’annulation de la réduction Fillon et de la déduction patronale loi Tepa telles qu’elles avaient été pratiquées par la société durant la période concernée par l’infraction de travail dissimulé est donc justifiée.
Et l’annulation des mesures de réduction et d’exonération prévue par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale s’applique à l’employeur dans sa globalité, quelles que soient les subdivisions en différents établissements ou non. La société ne peut valablement arguer qu’elle a été redressée deux fois du fait de l’annulation des mesures de réduction et de l’exonération, l’annulation s’appliquant pour l’ensemble de son personnel salarié et ce, quel que soit l’établissement auquel il appartient.
En conséquence, la régularisation relative à cette annulation et telle que notifiée à l’établissement de [Localité 3] de la société ainsi qu’à son établissement sis à [Localité 4] est fondée, de même que le redressement opéré à ce titre.
Enfin, la société ne s’étant pas acquittée de la somme réclamée par la mise en demeure du 19 décembre 2016, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et la société condamnée à lui payer la somme totale de 33 850,95 euros (30 920 ' de cotisations sociales ramenés à 29 281,95 ' suite à l’affectation de 1 637,05 ' versés le 21/07/2020 et 1' versé le 15/12/2020 + 4 569 ' de majorations de retard).
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
La société expose que l’URSSAF a fait preuve d’un acharnement à son encontre qui lui a causé un préjudice à raison de tous les frais engendrés dans le cadre de l’accompagnement dans les procédures de redressement (huissiers, avocats). Elle se prévaut plus généralement d’un préjudice à la fois financier et moral dont elle demande réparation.
Les parties ne font ici que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Or, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en écartant la demande de délais de paiement. Il convient, en conséquence, de confirmer sur ce point la décision déférée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Lee jugement repose là encore sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de restitution de sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation ;
Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur la demande de restitution.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’URSSAF, appelante à titre principal, qui succombe pour partie, supportera les dépens d’appel.
Chaque partie succombant pour partie, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare les recours enrôlés sous les numéros 16/00509, 16/00510, 18/00621 et 18/00623 recevables,
— déclare les oppositions enrôlées sous les numéros RG 18/00622 et 18/00624 recevables,
— déclare les demandes de la société concernant dirigées contre l’URSSAF Bourgogne irrecevables,
— constate le désistement de l’URSSAF et l’extinction de l’instance dans l’affaire enrôlée sous les numéros RG 18/00622,
— déclare régulière la procédure de contrôle et de redressement diligentée par l’URSSAF Rhône-Alpes et rejette la demande en nullité à ce titre,
— rejette la demande en nullité de la société [8] des mises en demeure des 16 et 19 décembre 2016,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il :
— annule les chefs de redressement relatifs au constat de travail dissimulé,
— valide les chefs de redressement relatifs à la prévoyance complémentaire, au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance,
— condamne, en conséquence, la société [8] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 055 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— rejette les demandes de délai de paiement et de dommages et intérêts de la société [8],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule les chefs de redressement relatifs à la prévoyance complémentaire, au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution par l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 055 euros au titre du remboursement du versement effectué à ce titre à titre conservatoire,
Valide les chefs de redressement n° 1 et n° 2 consécutifs au constat du travail dissimulé tirés de la lettre d’observations du 23 novembre 2015, pour son entier montant, soit 30 920 euros en cotisations, outre majorations de retard,
Condamne la société [8] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des chefs de redressement n° 1 et n° 2 précités la somme totale de 33 850,95 euros, majorations de retard comprises, en deniers ou quittances valables,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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