Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 22/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/219
N° RG 23/04485 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P42L
MPB/EB
Décision déférée du 22 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00977)
[U][Z]
Société [5]
C/
Organisme [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick LIBERI et Me Gilles SOREL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[9] a établi le 7 octobre 2022 une contrainte signifiée le 11 octobre 2022 à l’encontre de la société [5] pour un montant de 64 581 euros au titre des cotisations et 6 184 euros au titre des majorations de retard dues pour l’année 2015, janvier et février 2017.
La société [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 24 octobre 2022 reçue au greffe le 28 octobre 2022.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— validé la contrainte du 7 octobre 2022 émise par l'[10] en son montant ramené à la somme de 7 915,51 euros de cotisations et 5 116 euros de majoration de retard dues pour l’année 2015, janvier et février 2017 ;
— condamné la société [5] à payer à l'[10] la somme totale de 13 031,51 euros, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— condamné la société [5] à payer à l'[10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024 maintenues à l’audience, la société [5] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— d’annuler la contrainte du 7 octobre 2022,
— de condamner l'[9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Se fondant sur les articles L244-9, L311-3-11, R133-3 et R142-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque l’absence de réception de la mise en demeure du 26 août 2016 et l’irrégularité de la mise en demeure du 15 mars 2017 à laquelle fait référence la contrainte du 11 octobre 2022, dans la mesure où elle a été adressée à son ancienne gérante, de sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance.
Elle considère que la contrainte en litige porte sur des périodes également redressées au titre de mises en demeure du 26 août 2016 et du 25 avril 2019 dont elle s’est déjà pour pour partie acquittée.
Elle souligne que la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire avaient été saisis dans les délais impartis de sa contestation à l’encontre de la mise en demeure du 25 avril 2019.
Elle fait valoir ses règlements.
L'[11], par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour :
— de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF précise que la contrainte du 11 octobre 2022 concerne des appels de cotisations pour les mois de janvier et février 2017 (après mise en demeure du 15 mars 2017) et des majorations relatives à l’absence de paiement dématérialisé (après mise en demeure du 3 juillet 2017).
Sur le fondement des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale, elle invoque la régularité de la procédure, puisque la société [5] a bien receptionné les deux mises en demeure, selon les accusés de réception produits, peu important que la gérante ait changé, et soutient que la contrainte est donc valide.
Sur le fondement des articles L 133-5 et L133-5-4 du code de la sécurité sociale, concernant la régularisation de l’année 2015, elle précise que la société a procédé à sa déclaration annuelle des données sociales le 29 juillet 2016 pour l’année 2015 alors qu’elle devait la transmettre avant le 31 décembre 2015.
Elle souligne que l’argumentaire de l’appelante pour contester la mise en demeure du 25 avril 2019 est hors sujet car la contrainte signifiée le 11 octobre 2022 ne porte pas sur cette mise en demeure, le présent litige ne correspondant pas aux sommes réclamées dans le cadre du contrôle comptable d’assiette.
Elle dresse la liste des paiements partiels perçus pour l’année 2015, et explique qu’après leur déduction les cotisations restent dues pour un reliquat de 7 915,51 euros, outre 5 056 euros de majorations de retard, auxquelles s’ajoutent les majorations de 60 euros relatives au non respect du versement des cotisations dématérialisé.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la contrainte
La contrainte objet du présent litige a été signifiée le 11 octobre 2022 pour le paiement du solde des sommes visées dans deux mises en demeure successivement délivrées à la société [5] :
— un solde dû sur les cotisations sociales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des cotisations pour les mois de janvier et février 2017 impayées (mise en demeure du 15 mars 2017),
— des majorations relatives à l’absence de paiement dématérialisé (mise en demeure du 3 juillet 2017).
La société [5] ne justifie pas de la pertinence de sa contestation de la régularité d’une mise en demeure du 26 août 2016, alors que celle-ci n’est pas concernée par le présent litige.
En outre, la société [5], tout en admettant dans ses écritures que son changement de gérante n’est pas opposable à l’URSSAF, persiste à arguer qu’elle n’aurait pas, de ce fait, eu connaissance de la mise en demeure du 15 mars 2017.
L’URSSAF produisant l’accusé de réception de cette mise en demeure par la société [5], de même que l’accusé de réception de la mise en demeure du 3 juillet 2017, la régularité de la procédure doit être admise.
Sur le fond, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
À cet égard, force est de constater que la société [5] ne justifie pas de l’existence prétendue d’un double redressement puisqu’il ressort des explications de l’URSSAF et des justificatifs produits par l’organisme que le contrôle comptable d’assiette invoqué par la société [5] au soutien de sa contestation concernait la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de l’année 2016, ayant donné lieu à la délivrance d’une mise en demeure du 25 avril 2019, qui n’est pas concernée par le présent litige.
Pour les sommes dues au titre de la [7] de l’année 2015 en cause dans cette espèce, l’URSSAF admet que les cotisations sociales qui restaient dues par la société [5] avant imputation de ses règlements partiels s’élevaient à la somme de 54 239 euros, rejoignant ainsi les calculs contenus le courrier adressé par la société [5] le 29 juillet 2016, et rappelés page 3 des écritures de l’appelante.
Les acomptes partiels invoqués par la société [5] sont récapitulés par l’URSSAF, dans un tableau détaillé page 7 de ses écritures, pour un total de 46 169,49 euros qui, après déduction et réaffectation d’un reliquat de crédit de 154 euros, portent le reliquat des sommes dues à 7 915,51 euros (54 239 – 46 119,49 – 154).
Il convient en outre de retenir une dette de 5 116 euros de majorations de retard, incluant 60 euros pour absence de paiement dématérialisé en application des articles R243-18, L 133-5-5 et D133-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de toute justification par la société [5] du bien fondé de sa contestation, le jugement, qui a justement retenu l’ensemble de ces éléments par motifs pertinents auxquels la cour renvoie, doit, dès lors, être intégralement confirmé.
Sur les demandes annexes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société [5], qui ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, doit supporter les dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à l’URSSAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à l'[11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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