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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 mai 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 26/00315
N° Portalis DBVD-V-B7K-DZRU
Décision attaquée :
arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES le 26 décembre 2025, sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de NEVERS en date du 3 septembre 2024
— -------------------
M. [I] [Z], demandeur à la requête
C/
[1], défenderesse à la requête
CGT du site industriel des aciéries [2], défenderesse à la requête
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Pages
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [I] [Z], intimé
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES
et pour dominus litis Me Sophie KERIHUEL, du barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Société [1], appelante
[Adresse 2]
Ayant pour avocate par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, du barreau de THONON-LES-BAINS
Syndicat CGT du [3], intimé
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES
et pour dominus litis Me Sophie KERIHUEL, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER : Mme DELPLACE, cadre-greffière
ARRÊT : Prononcé publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe
arrêt sur requête rendu le 29 mai 2026 – page 2
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 26 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a confirmé le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nevers en date du 3 septembre 2024 qui lui était déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [C] [Z] la somme de 76 224,20 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, et en ce qu’il a assorti la remise des bulletins de salaire conformes d’une astreinte.
Elle l’a ainsi infirmé de ces seuls chefs, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, elle a :
— déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2010,
— condamné la SA [1] à payer à M. [Z] la somme de 56 685,72 € nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie,
— ordonné à la SA [1] de remettre à M. [Z], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ arrêt, les bulletins de salaire conformes, mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la SA [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € et au syndicat CGT du site industriel des aciéries d'[Adresse 3] la somme de 800 € au titre des frais de procédure d’appel,
— condamné la SA [1] aux dépens de première instance et d’appel et débouté celle-ci de sa demande au titre des frais de procédure.
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026, M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil et au visa des articles 462 du code de procédure civile, saisi la cour aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt ainsi rendu et tenant à ce qu’elle a condamné la société [1] à lui payer une somme de 56 685,72 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, somme correspondant à l’indemnisation du préjudice subi, sans application d’une majoration de 30% représentant la perte de retraite et de primes, alors même qu’aux termes de sa motivation, la cour avait fait droit à sa demande tendant à bénéficier de cette majoration.
Par communication RPVA du 28 avril 2026, la société [1] a indiqué ne pas s’opposer à la rectification sollicitée, qu’elle dit être fondée.
SUR CE :
L’arrêt rendu par la présente cour le 26 décembre 2025, dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00911, opposant la SA [1] à M. [I] [Z], a mentionné dans le corps de sa motivation (page 14) que 'afin d’évaluer le préjudice économique subi par le salarié, il convient de recourir à la méthode de triangulation dite [L], auquel M. [Z] se réfère, qui consiste à multiplier l’écart de salaire annuel par le nombre d’années de discrimination, à diviser le tout par deux, afin de tenir compte de la progressivité des effets de la discrimination, puis de majorer cette somme d’un coefficient de 30%, représentant la perte de retraite et de primes'. Ce faisant, elle a retenu l’application d’une majoration de 30% au préjudice économique subi, ainsi que le réclamait le salarié.
Pour autant, la cour a ensuite omis d’intégrer cette majoration à la somme effectivement mise à la charge de l’employeur, ainsi que le relève le requérant et que la société [1] le reconnaît.
Ainsi, le préjudice économique qui doit être retenu et indemnisé, par application du calcul détaillé dans la motivation de l’arrêt de la façon suivante : [(415,28 x 13 mois de salaire x 21 ans entre 1999 et le 1er avril 2021)/2] + 30%, s’élève à la somme de 73 691,44 euros nets, et non à celle
arrêt sur requête rendu le 29 mai 2026 – page 3
de 56 685,72 euros nets, mentionnée par le fait d’une erreur purement matérielle par la décision rendue.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cet arrêt, en ce sens que, sur la page précitée, comme dans son dispositif, la somme de « 56 685,72 » euros nets mentionnée doit être remplacée par la somme de « 73 691,44 » euros nets.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans audience :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’arrêt rendu le 26 décembre 2025 entre la SA [1] et M. [I] [Z] est entaché, dans le corps de sa motivation (page 14) et dans son dispositif, d’une erreur matérielle quant à la somme allouée en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie ;
RECTIFIE la page précitée et le dispositif de l’arrêt en ce sens que la somme de '56 685,72" euros nets allouée à [I] [Z] en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie doit être remplacée par la somme de '73 691,44" euros nets ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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