Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 23 mai 2023, N° 2021J00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03346 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P37W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00066
APPELANTS :
Madame [E] [T] née [P]
née le 23 Octobre 1950 à [Localité 11] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Patrick DAHAN avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [V] [T]
né le 06 Mai 1949 à [Localité 9] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Patrick DAHAN avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [G] [T]
née le 29 Mai 1973 à [Localité 11] (57)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Patrick DAHAN avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [B] [T]
né le 1er Octobre 1976 à [Localité 11] (57)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Patrick DAHAN avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A ABEILLE IARD ET SANTE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Jacques MALAVIALLE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.R.L. CMONEXPERT prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de l’EURL CEFAT [Localité 10], en l’état de la fusion des sociétés intervenue avec date d’effet au 30/03/2021
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 14 janvier 2025 et prorogée au 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [T], M. [V] [T], Mme [G] [T] et M. [B] [T] (ci-après les consorts [T]), associés de la SAS Vallespir Auto Diffusion (VAD) ayant pour activité en France la vente en gros, demi- gros et détail de fournitures de pièces automobiles, atelier et rectification, reconstruction de moteurs, ont signé le 21 juin 2018 un protocole d’accord prévoyant la cession de l’intégralité de leurs titres à la SAS Autodistribution.
Sous réserve de mécanismes d’ajustement stipulés dans le protocole, le prix provisoire d’acquisition des actions cédées s’élevait à 2'200'000 euros.
Le prix provisoire d’acquisition était déterminée sur la base d’une valeur estimée à 2'200'000 €, évaluée en référence au bilan de la société clôturé 1e 31 décembre 2016 comme suit :
— valeur d’entreprise : 1'800'000 euros pour un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 112'000 euros ;
— montant de la trésorerie nette prise en compte : 400'000 euros.
Il était prévu que le cessionnaire devait payer au cédant, à la date de réalisation et en fonds immédiatement disponibles, la somme de 2'000'000 euros, le solde de 200'000 € devant être payé par chèque bancaire à l’ordre des cédants au prorata de leur participation, au jour de la détermination du prix définitif d’acquisition.
Le prix provisoire d’acquisition devait être ajusté à la hausse ou à la baisse, sur la base des éléments suivants :
— à la hausse ou à la baisse, sur la base de la différence entre le montant de la trésorerie nette tel qu’il figurera dans la situation comptable de la société VAD qui sera arrêtée au 31 juillet 2018 et le montant de 400'000 euros’correspondant au montant de la trésorerie nette de référence ;
— le montant des capitaux propres de la société à la date de la réalisation, soit au 31 juillet 2018, ne devait pas être inférieur à celui présenté dans le dernier bilan officiel arrêté le 31 décembre 2016, à savoir 1'639'800 €';
— et sous réserve que les cédants n’aient pas modifié leurs pratiques commerciales, comptables et financières.
Une situation comptable devait être préparée et arrêtée au 31 juillet 2018.
Le prix définitif d’acquisition devait être arrêté au plus tard le 31 octobre 2018; et en cas de désaccord, les parties devaient désigner d’un commun accord un expert ou, à défaut d’accord, saisir le juge.
Le 29 octobre 2018, l’EURL Cefat [Localité 10], cabinet d’expertise comptable missionné depuis le début de l’activité de la société Vallespir Auto Diffusion en 1994, fournissait la situation comptable au 31 juillet 2018.
Les auditeurs de la société Autodistribution ont constaté un écart sur le poste de clients restant à recouvrer, provenant de trois erreurs de comptabilisation conduisant à un écart au total d’un montant de 275'166,92 €, à savoir':
— une erreur sur des créances irrécouvrables pour la période de 1998 à 2009 non comptabilisées en pertes par le cabinet comptable pour un montant de 62'617,86 euros';
— une erreur de date sur les ventes d’avril 2017 (communiqué chiffre d’affaires 2016) ayant entrainé une majoration des ventes comptabilisées de 33'223,26 euros';
— et des avances sur des contrats d’huile IGOL consentie par VAD et comptabilisées au débit du compte client, lesquelles avances n’avaient pas donné lieu à l’établissement d’un avoir de récupération, sans que ce montant ait été signalé à la société VAD par le cabinet comptable pour un montant de 179'325,80 euros.
La société cessionnaire Autodistribution (AD) a alors informé la société Vallespir Auto Diffusion que le prix définitif des parts serait minoré de 153'877 euros correspondant à la correction des capitaux propres suite à l’écart mis en évidence.
Suite à une réunion du 17 décembre 2018, elle acceptait de ramener la correction des capitaux propres de 153'867 € à 78'877 euros, puis à 75'000 euros.
Suite à la signature de la convention de détermination du prix définitif d’acquisition des actions de la société Vallespir auto diffusion signée entre les parties le 20 décembre 2018, les consorts [T] ont alors perçu le prix de 2'345'559,01 euros décomposé en :
— valeur de l’entreprise : 1'725'000 euros ;
— trésorerie : 620'259,01 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2018, M. [V] [T] soutenant qu’il avait négocié la valeur de vente de son entreprise en ayant toujours comme objectif de ne pas la céder en dessous d’un prix de 1'800'000 € majoré de la trésorerie disponible au jour de la cession, réclamait le versement de dommages et intérêts à la société d’expertise comptable Cefat [Localité 10] suite de ses erreurs de comptabilisation (sans mentionner l’erreur sur les ventes d’avril 2017 comptabilisées avec une majoration, mais seulement les deux erreurs – sur des créances irrécouvrables pour la période de 1998 à 2009 non comptabilisées en pertes par le cabinet comptable et les avances sur des contrats d’huile IGOL consentie par VAD) en invoquant un défaut de conseil de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle dans la minoration du prix de vente définitif.
Le 4 janvier 2019, la société Cefat [Localité 10] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Aviva Assurances.
Celle-ci a mandaté un expert, la société d’expertise comptable SHAPEX, qui a conclu à la faute de l’ assurée sur l’absence de comptabilisation des créances irrécouvrables pour un montant de 62'617,86 euros et sur les avances sur les contrats d’huile pour un montant de 179'325,80 euros, en écartant l’erreur relative à la communication par le client à son cabinet comptable du montant des ventes d’avril 2016 en lieu et place des ventes d’avril 2017 relevait de la responsabilité du tiers-client.
L’expert interrogeait toutefois l’existence d’un lien de causalité avec le dommage allégué.
La société Aviva Assurances a refusé sa garantie.
Après mise en demeure du 11 mars 2020, par exploit du 8 mars 2021, les consorts [T] ont assigné la société Cefat [Localité 10] en responsabilité civile professionnelle aux fins d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— débouté les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes';
— débouté la société Cmonexpert de l’ensemble de ses demandes';
— et condamné la société Cmonexpert à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2023, Mme [E], MM. [V] et [B], et Mme [G] [T] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 septembre 2023, les consorts [T] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1146 anciens, 1231 et suivants, et 1383-2 du code civil :
— de juger que la société d’expertise comptable Cefat [Localité 10], aux droits de laquelle vient la société Cmonexpert, a engagé sa responsabilité à raison des erreurs commises dans la tenue et la présentation du bilan de la société Vallespir Auto Diffusion et dans l’arrêté de la situation comptable de cette société au 31 juillet 2018, ce qui a impacté défavorablement le prix de cession des parts de ladite société, engendrant un préjudice à leur détriment, au regard du prix de cession attendu et convenu';
— de condamner solidairement la société Cmonexpert et son assureur en responsabilité civile, la société Abeille IARD & Santé à leur payer la somme de 78'877 euros à titre de dommages et intérêts';
— et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 janvier 2024, la SARL Cmonexpert, venant aux droits de l’EURL Cefat [Localité 10], demande à la cour, au visa des articles 1134, 1188 du code civil, des articles L.'113-5, L.'124-5 du code des assurances, de l’article L.'236-3 du code de commerce et de l’article 331 du code de procédure civile':
— de réformer le jugement entrepris';
— de la déclarer recevable à agir et à poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée Cefat [Localité 10] ;
— de juger que la société Aviva Assurances lui doit sa garantie au titre du contrat d’assurance responsabilité civile n° 08486281 souscrit auprès de la société Abeille IARD & Santé';
— de condamner la société Aviva Assurances à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice des consorts [T]';
— de la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de débouter la société Abeille IARD & Santé de sa demande de mise à la charge de la société Cefat [Localité 10] de 10,80 % du préjudice allégué par les consorts [T]';
— et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Par conclusions du 28 octobre 2024, la SA Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, demande à la cour :
À titre principal,
— de confirmer entièrement le jugement entrepris';
— de débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes';
— de débouter la société Cmonexpert de sa demande en garantie de toute condamnation prononcée contre elle suite à la cession de parts de la société Vallespir Auto Distribution';
— de confirmer que l’erreur de date sur les ventes d’avril 2017 n’est pas imputable à la société Cefat [Localité 10] et que pour les créances irrecouvrables et les avances du contrat, il appartient à la société Cefat [Localité 10] de conclure sur ce point';
— de juger que ces manquements n’ont occasionné aucun dommage aux consorts [T] en la présence d’une clause de révision du prix en fonction du montant des capitaux propres prévu dans le protocole d’accord de cession des parts';
— de condamner les consorts [T] à lui payer une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
À titre subsidiaire,
— d’enjoindre à la société Cefat [Localité 10] de justifier de la fusion des sociétés Cmonexpert et Cefat [Localité 10]';
— de juger et confirmer que la société Cefat [Localité 10] n’a commis aucun manquement pour l’erreur de date sur les ventes d’avril 2017, ainsi, laisser 10,80 % du préjudice invoqué par les consorts [T] à leur charge, ainsi que le montant de la franchise';
— de juger que les deux autres manquements ne sont pas de la responsabilité de la société Cefat [Localité 10] et qu’en vertu de la clause de variation du prix en fonction du montant des capitaux propres, les consorts [T] n’ont subi aucun préjudice';
— de débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs prétentions';
— de les condamner à payer une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
À titre infiniment subsidiaire,
— de réduire le préjudice des consorts [T] à la somme de 54'295 euros';
— et de condamner en l’état le succombant aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2024.
MOTIFS
Les consorts [T] font valoir au soutien de leur appel les moyens suivants:
— Du seul fait des erreurs comptables affectant le bilan, le prix de cession convenu de l’entreprise a été révisé à la baisse pour un montant de 153'877 € affectant les capitaux propres ; suite à une négociation du 17 décembre 2018 et le vendeur refusant une minoration du prix de la société, les acquéreurs ont accepté de prendre en charge la somme de 75'000 € sur les 153'877 € de diminution du prix dicté par les clauses de l’acte de vente préalablement signé; il était donc resté à la charge des consorts [T] la somme de 78'877 €, montant correspondant à leur préjudice ;
— La clause de révision du prix à la hausse ou à la baisse ne démontre pas que la valeur comptable de l’entreprise servait de base à l’évaluation du prix de vente ; cette clause a été insérée dans le protocole afin de pallier la prévision économique et prévoir une éventuelle baisse importante d’activité de l’entreprise ; elle ne visait qu’à protéger l’acquéreur d’événements postérieurs à sa rédaction qui aurait pu diminuer la valeur des parts ou des titres acquis et n’avait pas pour objectif de compenser une improbable erreur comptable commise antérieurement aux discussions ; c’est pourquoi les acquéreurs ont été conciliants en acceptant de supporter une partie des dommages financiers créés par les erreurs du cabinet d’expertise comptable ; le prix définitif d’acquisition a été déterminé sans référence aucune au montant des capitaux propres figurant au bilan arrêté le 31 décembre 2016 ;
— Le prix de base était bien de 1'800'000 € auxquels devait s’ajouter le montant de la trésorerie ;
— Le prix d’achat a été fixé de manière totalement indépendante de la valeur comptable puisqu’il s’agissait d’acheter un territoire commercial et son potentiel sur une zone de chalandise maîtrisée par l’entreprise ;
— Le cédant a garanti un bilan, comme cela se fait toujours, et même si ce bilan ne pouvait en rien justifier le prix consensuel convenu au regard de la seule valeur comptable, c’est cette valeur qui s’en est trouvée affectée et qui a diminué d’autant le prix convenu pourtant indépendamment de celle-ci ; cette diminution de valeur a amputé la trésorerie que devaient récupérer les cédants qui subissent en définitive un préjudice d’un montant de 78'817 € dont ils sont fondés à solliciter réparation ;
— Il n’est pas anodin de relever que l’acquéreur n’a pas poussé son avantage à exiger l’application des termes de l’accord et la réduction du prix à hauteur de 158'877 € ;
— L’acquéreur n’ignorait rien de la volonté clairement affichée des vendeurs de céder leurs parts au prix de 1'800'000 € outre la trésorerie, indépendamment de la valeur comptable de l’entreprise et de son EBITDA faible, la valeur marchande et commerciale étant jugée à l’évidence conjointement par les parties, être supérieure à la seule valorisation comptable ;
— La question a donc été discutée lors de la découverte des erreurs du comptable et l’acquéreur a accepté une réduction de la moitié de celle qu’il aurait pu exiger en l’état des stipulations contractuelles ;
— La clause de révision du prix à la hausse ou à la baisse ne démontre pas que la valeur comptable de l’entreprise servait de base à l’évaluation du prix de vente dans la mesure où ce prix était acquis entre les parties sur la foi des documents comptables connus afin de protéger le cessionnaire d’événements postérieurs à sa rédaction pouvant diminuer la valeur des parts ou des titres qu’il avait acquis par rapport au prix convenu et décidé librement par les parties ;
— Si le cabinet comptable n’avait pas commis d’erreur, la famille [T] aurait perçu la somme de 1'800'000 € (valeur de l’entreprise) outre 620'259 € (trésorerie) = 2'420' 259 €, soit une différence qui est bien de 75'000 € ;
L’assureur répond que :
— Les consorts [T] exposent avoir subi un préjudice de 78'877 € car ils auraient garanti le bilan de leur expert-comptable et entendaient percevoir la somme de 1'800'000 € en raison de la valeur de l’entreprise outre 400'000 € de trésorerie soit un total de 2'200'000 € alors qu’ils ont perçu 2'345'259,01€ se décomposant comme suit : une valeur d’entreprise de 1'725'000 € et une trésorerie de 620'259,01 €, ils affirment que du fait des erreurs de leur expert-comptable, la baisse des capitaux propres entraînait une baisse de la valeur de l’entreprise de 78'877 € et ils sollicitent donc la condamnation de l’expert-comptable qui lui-même sollicite la condamnation de l’assureur ; or, le prix d’achat n’est pas indépendant de la valeur comptable de l’entreprise ;
— Dans le protocole d’accord du 21 juin 2018, il est précisé que le prix provisoire d’acquisition des actions cédées est déterminé sur la balance d’une valeur estimée à 2'200'000 € en référence au bilan de la société clôturée le 31 décembre 2016, de sorte que les éléments comptables ont servi de base à la négociation, ce qui a été réitéré lors du deuxième protocole d’accord sur le prix définitif ; celui-ci prévoit que le prix définitif sera ajusté à la hausse ou à la baisse non seulement entre le montant de la trésorerie nette mais surtout avec le montant des capitaux propres de la société à la date de la réalisation, soit le 31 juillet 2018, qui ne doit pas être inférieur à celui présenté dans le dernier bilan arrêté au 31 décembre 2016 d’un montant de 1'639'800 € ; il résulte ainsi du protocole d’accord signé entre les parties que la seule variation du prix provisoire n’était pas liée au seul montant de la trésorerie nette au jour de la vente ; les consort [T] ont donc accepté que le prix de vente puisse être modifié à la baisse par cette clause ; et le prix de 1'800'000 € n’était pas un prix plancher ;
— La valeur comptable de l’entreprise servait bien de base à l’évaluation du prix de vente contrairement aux affirmations des vendeurs qui n’ont fait qu’être replacés dans la situation qui était la leur à partir du moment où ils ont accepté une clause de révision du prix en fonction du montant des capitaux propres ;
— Il n’appartient pas à l’assureur mais bien à l’expert-comptable de prouver qu’en l’absence d’erreur et donc avec des capitaux propres plus faibles, les acquéreurs auraient acheté au même prix ;
— Les consorts [T] ne sauraient sérieusement soutenir, sur la base d’un aveu de l’expert-comptable qui n’est pas opposable à son assureur, que l’acheteur était disposé à acquérir au prix de 1'800'000 € une société dont les capitaux propres avaient diminué de 130'174,34 € en un an ;
— La circonstance qu’ultérieurement à ce protocole d’accord un accord soit intervenu après la correction du montant des capitaux propres démontre que la valeur comptable du montant des capitaux propres était un élément substantiel pour la détermination du prix de vente définitif des parts.
SUR CE, LA COUR
Le tribunal a exactement retenu en ses motifs, s’agissant de la faute de l’expert-comptable :
— que les consorts [T] demandent la condamnation de la SARL Cmonexpbrt à leur payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la minoration du prix de cession des titres dc la SAS Vallespir auto diffusion ;
— que le protocole d’accord de cession des titres de la société Vallespir auto diffusion au profit de la société Auto distribution signé le 21 juin 2018, stipule que le prix provisoire d’acquisition sera ajusté à la hausse ou à la baisse, sur la base d’un montant des capitaux propres de la société à la date de réalisation du 31 juillet 2018 qui ne sera pas inférieur à celui présenté sur le bilan arrêté le 31 décembre 2016 de 1 639 800 euros ;
— que les trois erreurs de comptabilisation ont été commises sur le poste client restant à recouvrer pour l’établissement de la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2018, cette situation servant de base de calcul pour le prix définitif d’acquisition des titres ;
— que la société Cefat [Localité 10] expert-comptable, qui est en charge de l’intégralité de la tenue de la comptabilité de la société Vallespir auto diffusion depuis 1994, a engagé sa responsabilité en ne comptabilisant pas en perte les créanciers recouvrables de la période 1998 à 2009 pour un montant de 62617,86 € ;
— que le journal des ventes d’avril 2016 a été utilisé pour comptabiliser les ventes d’avril 2017, entraînant une majoration des ventes qui ont été comptabilisées de 33'223,26 € ; la société Vallespir auto diffusion a transmis par erreur à Cefat [Localité 10] les éléments des ventes d’avril 2016 pour comptabilisation des ventes d’avril 2017 ;
— que les consorts [T] ne démontrent pas que l’expert-comptable avait en sa possession des éléments lui permettant de relever une inversion dans les données communiquées au moment de la comptabilisation de ses écritures et celle-ci n’est pas responsable de l’erreur de comptabilisation des ventes d’avril 2016 dans le journal des ventes d’avril 2017.
L’expert-comptable mandaté par l’assureur lui-même, la société SHAPEX décrit plus précisément les fautes comptables du cabinet d’expertise comptable CEF assuré, soit :
— une erreur sur des créances irrécouvrables pour la période de 1998 à 2009 non comptabilisées en pertes par le cabinet comptable pour un montant de 62'617,86 euros ; s’agissant de créances ayant quasiment totalement plus de 10 ans, elle ne sont plus récupérables ; la société VAD ayant déclaré chaque année à son expert-comptable les créances à comptabiliser irrecouvrables, ce que le CEFAT [Localité 10] ne conteste pas, la faute’de ce dernier est établie ;
— et une erreur sur les avances sur des contrats d’huile IGOL consentie par VAD et comptabilisées au débit du compte client, lesquelles avances n’avaient pas donné lieu à l’établissement d’un avoir de récupération, sans que ce montant avait été signalé à la société VAD par le cabinet comptable pour un montant de 179'325,80 euros.
En effet, en contrepartie d’un accord de fourniture de lubrifiants d’une certaine marque à enlever sur par exemple cinq années, la société Vallespir auto diffusion consentait au garagiste un prêt de 20'000 € remboursable sur la même durée ; ces achats se faisaient à des prix prévus au contrat de 3,03 euros par litre pour l’amortissement du prêt, de sorte qu’il aurait fallu isoler en comptabilité la somme de 3,03 euros par litre vendu correspondant au remboursement de l’avance.
Or cela n’a pas été fait, si bien qu’en comptabilité, le chiffre d’affaires de la société était majoré d’une somme égale à 3,03 euros par litre et les avances consenties ne diminuaient pas, alors qu’il aurait fallu établir chaque année un avoir annuel correspondant au litrage vendu sur l’année au prix de 3,03 euros hors-taxes, de sorte que la majoration aurait été annulée au niveau du chiffre d’affaires et serait venue diminuer l’avance consentie.
Ces manquements comptables ont indûment majoré le chiffre d’affaires réalisés par la société Vallespir auto diffusion et ont engagé la responsabilité contractuelle de la société Cefat [Localité 10] à l’égard de la société cliente Vallespir auto diffusion.
Pour apprécier le dommage en lien de causalité avec la faute retenue, il y a lieu d’examiner ce qui est advenu au regard de ce qui l’eût été sans la faute du professionnel.
L’assureur fait valoir exactement qu’aucun préjudice subi par les vendeurs n’est démontré dans la mesure où la situation comptable rétablie ne reflète que la situation réelle de l’entreprise puisque l’actif avait été majoré indûment.
En effet, si les chiffres réels de la société Vallespir auto diffusion avaient été connus, l’acquéreur n’aurait pas contracté aux mêmes conditions puisqu’une clause concernant la valeur minimale des capitaux avait été prévue dans les actes signés par les parties.
Contrairement à ce qui est soutenu, les parties n’ont en rien fixé un prix plancher de 1 800 000 €, étant convenues au contraire, et ayant clairement stipulé que le prix d’acquisition était provisoire et qu’il serait ajusté à la hausse ou à la baisse, cette stipulation n’étant pas dans le seul intérêt de l’acquéreur, en fonction du montant des capitaux propres de la société au 31 juillet 2018.
Le bilan de la société clôturé le 31 décembre 2016 a servi de base à l’évaluation tant du prix provisoire que du prix définitif de vente.
Si l’expert-comptable n’avait pas commis d’erreurs, les résultats comptables eûssent été moindres, et la valeur de l’entreprise aurait été correctement estimée à sa valeur réelle inférieure, soit 153'817 € de moins affectant les capitaux propres.
Dans le protocole d’accord signé entre les parties le 21 juin 2018, il avait été accepté que le prix provisoire d’acquisition soit ajusté soit à la hausse, soit à la baisse en fonction du montant des capitaux propres de la société arrêté au 31 juillet 2018, et il ne devait pas être inférieur à la somme de 1'639'800 € arrêtée dans le dernier bilan au 31 décembre 2016.
C’est ainsi que la convention de détermination du prix définitif d’acquisition des actions de la société Vallespir auto diffusion en date du 20 décembre 2018 énonce :
« Les parties décident de fixer le montant définitif de la trésorerie nette telle que définis dans le protocole d’accord du 21 juin 2018 de la société Vallespir auto diffusion, au vu de la situation intermédiaire au 31 juillet 2018 établie par l’expert-comptable de la société, est annexée à la présente, à la somme de 620'259,01 euros.
Les parties, connaissance prise de la situation intermédiaire, décident, d’un commun accord, d’ajuster la valeur d’entreprise de la société initialement fixée à la somme de 1'800'000 € à celle de 1'725'000 €. Les parties décident de fixer en conséquence le montant du prix définitif d’acquisition à la somme de 2'345'259 €. »
Par avenant du même jour, les parties sont également convenues « de préciser les points ayant donné lieu à la rectification du prix de la société Vallespir auto diffusion arrêtée dans le cadre de la convention de détermination du prix définitif d’acquisition des actions signées en date du 20 décembre 2018 et constituant une transaction entre elles.
À ce titre figure en annexe les rectifications apportées à la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2018.
Les parties prennent l’engagement ferme et irrévocable de la renonciation de l’acquéreur assurer la garantie d’actif et de passif signé en date du 31 juillet 2018 en complément de la cession d’actions de la SAS Vallespir auto diffusion, au titre des opérations comptables ayant entraîné lesdites rectifications. »
Les vendeurs, et l’expert-comptable lui-même, ne sauraient dès lors soutenir que la valeur de l’entreprise était arrêtée à 1'800'000 € indépendamment de sa valeur comptable, somme à augmenter de la trésorerie nette ; que la clause de révision du prix en fonction du montant des capitaux propres a été insérée par les parties dans le seul but de pallier l’imprévision économique et prévoir une éventuelle baisse importante d’activité de l’entreprise, et protéger le cessionnaire d’événements postérieurs à la rédaction qui auraient eu pour conséquence de diminuer la valeur des parts ou des titres qu’il avait acquis et que cette valeur de départ était certaine dans l’esprit de tous au regard des éléments comptables produits au moment des pourparlers, alors que précisément ce ne sont que des éléments comptables erronés qui ont conduit à la valorisation de l’entreprise à 1 800'000 €.
Une clause de garantie d’actif et de passif était stipulée, à l’opposé d’un prix forfaitaire et non révisable.
La clause de révision du prix en fonction du montant des capitaux propres souscrite n’ayant pas eu vocation à compenser seulement une éventuelle future baisse d’activité importante de l’entreprise, les vendeurs ont accepté une nette diminution du prix, ce qui confirme qu’ils avaient entendu, le cas échéant, céder leur entreprise en dessous d’une valeur vénale de 1'800'000 € majorée de la trésorerie disponible au jour de la cession, puisque le prix définitif, en tenant compte des corrections de la situation comptable qui étaient nécessaires s’est élevé à 2'345'259 € avec une trésorerie de 620'259 €, soit une valeur d’entreprise de 1'727'000 €.
Ayant réclamé et obtenu une diminution de la valeur d’entreprise de la part des vendeurs, les acquéreurs ont aussi manifesté que leur intention n’avait jamais été d’acheter à n’importe quel prix, et en tout cas pas à un prix plancher non stipulé, il est établi qu’en l’absence d’erreur du comptable, et donc avec des capitaux propres plus faibles, les acquéreurs n’auraient pas acheté au même prix, soit au prix de 2'420'279 € (1'800'000 € pour la valeur de l’entreprise et 620'259 € de trésorerie).
Les affirmations de M [T] aux termes desquelles le prix de 1 800 000€ était selon lui un prix plancher sont inopérantes à cet égard : il n’a pas stipulé en ce sens et il a consenti une diminution de 75 000 €, ce qui est bien la manifestation de sa volonté de vendre, et celle de l’acquéreur de ne pas acheter l’entreprise à un prix plancher, mais en référence à la valeur comptable réelle.
L’assureur plaide donc utilement que le préjudice des vendeurs est inexistant puisqu’ils ont été seulement replacés dans la situation qui aurait dû être la leur sans la faute commise par les experts comptables, voire dans une meilleure situation, ayant négocié avec ces derniers non seulement un partage du différentiel, mais aussi l’abandon de la garantie d’actif et de passif.
En définitive, en présence d’une faute professionnelle qui n’a produit aucun dommage, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant relevé que l’appel en garantie dirigé contre l’assureur, est dès lors sans objet.
L’expert-comptable, dont la faute professionnelle est source du litige opposant vendeur et acquéreur et qui est à l’origine de la procédure de première instance et d’appel, devra encore supporter la charge des dépens en cause d’appel, et verser en équité la somme de 5 000 € aux consorts [T] et celle de 3000€ à l’assureur inutilement attrait à la procédure, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL Cmonexpert, venant aux droits de l’EURL CEFAT [Localité 10] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 code de procédure civile rejette la demande de la SARL Cmonexpert et la condamne à payer aux consorts [T], ensemble, la somme de 5 000 € et à la SA Abeille IARD venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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