Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1341
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV26
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 décembre à 10h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [I]
né le 20 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 décembre 2024 à 13 h 53 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 décembre 2024 à 16h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [I]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I], né le 20 septembre 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 10 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, notifié le 10 décembre 2024 à 15 heures.
Par décision en date du 10 décembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, M. [F] [I] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de la Haute-Garonne pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 13 décembre 2024, M. [F] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 décembre 2024 à 11h29.
Par requête en date du 14 décembre 2024 enregistrée le 14 décembre 2024 à 8h50, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [F] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 15 décembre 2024, enregistrée le même jour à 17h17, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée de vingt-six jours.
M. [F] [I] a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 16 décembre 2024 à 13h53.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de M. [F] [I] sollicite d’infirmer la décision de prolongation de la rétention, d’ordonner sa remise en liberté immédiate. Il soulève que :
— la mesure de placement en rétention administrative est irrégulière dans la mesure où il est père d’un enfant français, contribue à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, lui rend régulièrement visite deux fois par mois, entretient une liaison avec sa nouvelle compagne. Il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence alors même qu’il justifie d’une adresse, connue de l’administration. L’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée au but recherché.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 16 décembre 2024.
Le représentant de la Préfecture, dûment convoqué, est absent.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[F] [I], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la requête en contestation du placement en rétention administrative :
Sur le défaut d’examen de sa situation personnelle et l’erreur manifeste d’appréciation:
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que la mesure de placement en rétention administrative est irrégulière dans la mesure où il est père d’un enfant français, contribue à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, lui rend régulièrement visite deux fois par mois, entretient une liaison avec sa nouvelle compagne. Il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence alors même qu’il justifie d’une adresse, connue de l’administration. L’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée au but recherché.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l’autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [F] [I] :
il a déclaré être rentré irrégulièrement en France le 7 janvier 2024, a été interpellé le 10 décembre 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour,
il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 5 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de six mois, pris par la préfecture de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 11 mai 2023. Il a été éloigné le 4 juillet 2023 suite à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] et à l’ordonnance de libération expulsion pris par le juge d’application des peines de Toulouse du 25 avril 2023,
il déclare être marié depuis le 15 septembre 2021 avec Mme [V] [M], de nationalité française mais indique ne plus vivre avec elle et avoir une nouvelle copine Mme [R] [Y],
il indique avoir un enfant avec [V] [M], âgé de 3 ans et demi, placé auprès de l’aide sociale à l’enfance de [Localité 1],
s’il allègue visiter son enfant deux fois par mois à la maison de la solidarité de la Farouette, il n’apporte aucune preuve de ses visites, ni de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant,
ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait notamment qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et que sa famille réside en Algérie,
il ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
Il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Ce n’est que postérieurement à la décision préfectorale que M. [F] [I] a produit des justificatifs de la CAF, a produit des factures d’achat pour justifier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et a produit le calendrier des visites médiatisés.
Toutefois, même si le juge des enfants a renouvelé la mesure placement de l’enfant, en indiquant qu’il était nécessaire de poursuivre l’évaluation sur le travail possible avec les parents, force est de constater que M. [I] ne justifie nullement avoir exercé son droit de visite médiatisé envers son enfant entre juin et octobre 2024. Par ailleurs, il n’est que depuis récemment en couple avec Mme [R] [Y], de sorte que sa situation familiale ne présente pas à ce jour de caractère de stabilité.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l’arrêté est suffisamment motivé et proportionné pour justifier du placement en rétention administrative de l’intéressé. La défense ne saurait convaincre d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de [F] [I] ou d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l’autorité administrative et connus d’elle n’auraient pas été pris en compte.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le juge a été valablement saisi par requête du préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux. Lors de l’audience, [F] [I] justifie d’une adresse effective à [Localité 4] et des liens repris récemment avec son enfant.
Toutefois, ces garanties de représentation apparaissent insuffisantes dans la mesure où il a fait part clairement de son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre en indiquant qu’il souhaitait rester en France et ce malgré l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. En outre, il n’a pas remis de passeport original en cours de validité, de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence ne peut être ordonnée.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [I] vers le pays dont il déclare être le ressortissant.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la , service des étrangers, à [F] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.
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