Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J37G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-0262
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] du 12 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 25 Janvier 1980 à [Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Comparant en personne
INTIMÉS :
S.C.I. [20]
[Adresse 29]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante, représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Comparant
Société [19]
INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 10]
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [26]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [22] [Localité 31] [25]
[Adresse 1]
[Localité 16]
S.A. [23]
Service Clients
[Adresse 33]
[Localité 9]
S.A. [27]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2023, M. [T] [Y] a saisi la [24] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 1er décembre 2023.
Le 28 juin 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 67 mois en tenant compte d’une capacité de remboursement de 231 euros par mois.
M. [T] [Y] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
écarté des débats le courrier reçu en cours de délibéré émanant de M. [T] [Y] ;
déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [T] [Y] ;
constaté la mauvaise foi de M. [T] [Y] ;
prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M. [T] [Y] ;
ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Eure pour classement ;
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Eure.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2024 le greffe du tribunal de proximité de Bernay a notifié à M. [T] [Y] le jugement rendu le même jour. Le 19 novembre 2024 M. [T] [Y] a accusé réception de la lettre recommandée.
Par procès-verbal de déclaration d’appel du 6 février 2025 M. [T] [Y] a interjeté appel général de cette décision au greffe de la cour d’appel de Rouen.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [T] [Y] a maintenu son appel tendant à l’infirmation du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay. Il a indiqué que son propriétaire actuel est la SCI [18] depuis le mois de décembre 2024, qu’il travaille chez [30] depuis vingt-trois ans pour un salaire de 1 750 euros par mois et qu’il est en invalidité. Il a déclaré être prêt à payer ses dettes avec le reste à vivre qu’il évalue à environ 80 euros par mois, après avoir fait état de ses charges (665 euros pour un logement meublé, 90 euros pour l’électricité, 12 euros pour l’eau, 212 euros par mois pour l’assurance automobile, 200 euros pour l’essence et 112 euros d’impôt sur le revenu). Concernant l’irrecevabilité de son appel soulevé par la SCI [20], M. [T] [Y] a répondu qu’il n’avait pas la tête à faire des démarches et recherchait un logement.
La SCI [20], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’appel formé par M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Bernay en ce qu’il a constaté la mauvaise foi de M. [T] [Y], prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M. [T] [Y], ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Eure pour classement ;
condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
M. [R] [K], créancier, a indiqué que M. [Y] n’a jamais rien versé des loyers dus malgré de nombreuses discussions.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI [20] soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [T] [Y] pour tardiveté en invoquant l’article les dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation.
En droit, l’article R 713-7 du code de la consommation dispose que : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié à M. [T] [Y] par lettre recommandée du 12 novembre 2024 distribuée le 19 novembre 2024 (date de la signature de l’avis de réception), de sorte que le délai d’appel expirait le 3 janvier 2025 à 24h.
L’appel formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rouen le 6 février 2025 par M. [T] [Y] doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus de quinze jours après la notification du jugement.
Les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
Par ailleurs il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI [20] les frais qu’elle a pu engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. [T] [Y] irrecevable ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public ;
Déboute la SCI [20] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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