Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 déc. 2025, n° 25/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02166 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRBM
N° de Minute : 2063
Ordonnance du jeudi 18 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 01 Octobre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [W] [D] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 18 décembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 18 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 décembre 2025 rendue à 10h51 à l’encontre de M. [U] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 décembre 2025 à 14h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Beauvais, M. [U] [R], né le 1er octobre 1994 à ZARZIS (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 17 octobre 2025 notifié le 18 octobre 2025 pour l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français durant 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le 7 avril 2023.
Par décision en date du 22 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 23 octobre 2025.
Par décision en date du 16 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 18 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 décembre 2025 à 10h51, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [R] du 17 décembre 2025 à 14h02 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit de déposer plainte au sein du centre de rétention administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé et de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit de déposer plainte au sein du centre de rétention administratif, sur interrogation de la cour, par courriel reçu le 17 décembre 2025 à 16h40, le centre de rétention administratif a indiqué « En effet il indique avoir été victime de violences et de dégradations de son téléphone. Il a vu notre unité médicale et plus précisément le médecin après son passage au JLD. Il peut si il le souhaite déposer plainte auprès de l’ Association FTDA.», par courriel reçu ce jour il nous a été indiqué que l’intéressé devait être reçu ce jour à 11h15 pour son dépôt de plainte.
A l’audience de la cour, l’intéressé a indiqué qu’il a été déposé une main courante, ce matin.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance contestée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 18 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [D]
Le greffier
N° RG 25/02166 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRBM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2063 DU 18 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [U] [R] le jeudi 18 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 18 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 18 décembre 2025
N° RG 25/02166 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRBM
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