Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 avr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 avril 2026
N° 2026/186
Rôle N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPURK
SARL GROUPE CLUB CESAR
C/
[T] [X]
[D] [X]
SAS LES MANDATAIRES
SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 4 mars 2026.
DEMANDERESSE
SARL GROUPE CLUB CESAR Représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [E] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
SAS LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR , demeurant [Adresse 4]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 17 novembre 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— pris acte de la subrogation dans les poursuites initiées par M. [D] [X] et Mme [T] [X], en vertu de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 9 janvier 2025, de la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club Cesar, représentée par maître [S] [K], qui est autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue, dans les termes initiaux,
En conséquence,
— dit que la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club Cesar, représentée par maître [S] [K], sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par M. [D] [X] et Mme [T] [X] à l’encontre de la SARL Groupe Club Cesar en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 9 septembre 2022 et publié le 14 octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’ [Localité 1]-en- Provence volume 2022 S n°61 et auquel se substitue désormais l’ordonnance rendue Ie 9 janvier 2025, publiée le 7 juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicitée Foncière d'[Localité 2], numéro provisoire d’archivage 1324P01 S00053,
— pris acte de ce que la SAS Les Mandataires, es-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Club Cesar, est autorisée à reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable de la procédure, qui se poursuivra dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente,
— ordonné que les pièces de procédure du poursuivant soient remises a l’avocat de la SAS Les Mandataires, es-qualités de mandataire liquidateur, dans les huit jours de la présente décision sur récépissé, si ce n’est pas déjà fait,
— fixé l’audience d’adjudication au lundi 9 mars 2026 à 9h00,
— déclaré irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la SARL Groupe Club Cesar tendant à :
— débouter la SAS Les Mandataires et la société D’expertise Bel Air de leur demande de fixation de l’audience d’adjudication,
— autoriser la SARL Groupe Club Cesar à mettre l’immeuble en copropriété et à vendre amiablement le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000èmes des parties communes, au prix minimum de 310 000 euros,
— renvoyer le dossier à une date suffisamment lointaine afin de permettre de soumettre au juge-commissaire du tribunal de commence de Salon-de- Provence la demande tendant à mettre l’immeuble en copropriété et à vendre de gré à gré le bien saisi, en son lot n°2 et les 408/1000èmes des parties communes, au prix de 310 000 euros,
— déclaré irrecevable la demande de la société D’Expertise Comptable Bel Air tendant à fixer la créance actuelle de la SARL Société D’Expertise Comptable Bel Air, créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de liquidation judiciaire de la SARL Groupe Club Cesar au montant actualisé de 6 437,26 euros à la date du 10 mars 2025,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
— ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 2] en marge du commandement de payer valant saisie susvisé et de l’ordonnance susvisée.
Le 24 décembre 2025 la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Groupe Club Cesar a interjeté appel du jugement et, par actes des 4 et 6 mars 2026, fait assigner la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Les Mandataires et la SARL Société D’Expertise Comptable Bel Air ainsi que M. et Mme [X] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins d’obtenir le sursis à exécution du jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AIx-en-Provence.
Selon des conclusions déposées à l’audience, et auxquelles elle se réfère, la société Les Mandataires, arguant notamment du dessaisissement de la société Groupe Club Cesar de l’administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux par suite du jugement de liquidation judiciaire du 7 décembre 2023 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, demande au premier président de la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution formée par la société Groupe Club Cesar,
— subsidiairement rejette la demande de sursis à exécution,
— en tout état de cause condamne la société Groupe Club Cesar à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience la demanderesse conclut à ce que le premier président :
— lui donne acte de son désistement de la procédure de référé,
— constate en conséquence le dessaisissement de la juridiction de céans
— statue ce que de droit sur les dépens.
À l’audience la Société D’Expertise Comptable Bel Air, citée à personne, et M. et Mme [X], cités à étude, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs l’article L. 641-9 I. du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La société Les Mandataires fait valoir que la société Groupe Club Cesar est en liquidation judiciaire depuis le 7 décembre 2023 et que le jugement du 17 novembre 2025, qui statue sur la poursuite d’une saisie immobilière portant sur un bien lui appartenant et fixe les modalités de sa réalisation, revêt par nature un caractère patrimonial exclusif en ce qu’il ne porte sur aucun droit propre de cette société rendant son action irrecevable faute de qualité pour agir du débiteur dessaisi.
La société Groupe Club Cesar, qui ne conteste pas cette fin de non recevoir, ne soutient donc aucunement agir en vertu d’un droit propre rendant recevable son action en l’absence de dessaisissement.
Il s’ensuit que sa demande de sursis à exécution ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
La demanderesse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
La société Groupe Club César sera condamnée en conséquence à verser à la société Les Mandataires une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision par défaut non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande de la SARL Groupe Club César de sursis à exécution du jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Condamnons la SARL Groupe Club Cesar à payer à la SARL Les Mandataires une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Groupe Club Cesar aux entiers dépens.
La Greffiere Le Président
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