Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 septembre 2025, N° 10/25 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJZ3
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 10/25
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIME
Maître [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Virginie GRISON
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 mars 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 7 mai 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [P] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 25 septembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux, qui a rejeté la contestation des honoraires de Maître [K] qu’il avait formulée ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [K] à lui rembourser la somme qu’il a réglée à hauteur de 5 652 euros TTC,
— de condamner Maître [K] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [K] qui soulève l’irrecevabilité de l’appel, comme tardif et qui demande à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée, de fixer les honoraires à 5 625 euros TTC et de condamner M. [P] à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Maître [K] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé plus d’un mois après que la décision du bâtonnier a été rendue.
Mais force est de rappeler que le point de départ du délai de recours d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ne court pas de la décision elle-même, mais à partir de la date à laquelle l’intéressé en a été destinataire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordre des avocats du barreau de Meaux a daté sa lettre de notification de la décision adressée à M. [P] du 25 septembre 2025.
Mais le relevé de suivi dressé par La Poste indique que cette lettre recommandée avec accusé de réception a été remise à La Poste le 9 octobre à 14h34 et qu’elle a été distribuée à M. [P] le 11 octobre 2025 à 10h13.
L’accusé de réception de la lettre de notification produit aux débats a effectivement été signé par M. [P] le 11 octobre 2025.
Or la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. [P] au premier président de la cour d’appel de Paris a été envoyée le 15 novembre 2025, comme en font foi le timbre figurant sur l’enveloppe du courrier, ainsi que la fiche de suivi dressée par La Poste qui précise que l’envoi a été pris en charge le 15 novembre 2025 à 11h45.
Force est de constater que le recours de l’appelant a été formé plus d’un mois après la réception de la notification de la décision du bâtonnier.
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare irrecevable comme tardif le recours de M. [P],
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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