Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2024, N° 23/02135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02613
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKWW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hassan KAIS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02135)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2024
APPELANTS :
Mme [Z] [A] épouse [C]
née le 12 juillet 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
M. [F] [C]
né le 29 octobre 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [P] [W] veuve [H]
née le 20 mai 1935 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [X] [H] épouse [U]
née le 27 juin 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [J] [H]
né le 21 août 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [B] [H]
née le 06 novembre 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [B] Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 31 octobre 2006, les époux [Z] [A]/[F] [C] ont acquis des consorts [P] [W] veuve [H], [X] [H] épouse [U], [J] et [B] [H] (les consorts [H]) un immeuble sur la commune de [Localité 10] (38).
Soutenant avoir découvert que le toit de l’habitation contenait de l’amiante, les époux [C] ont, suivant exploits d’huissier du 22 décembre 2023, fait citer les consorts [H] en instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté les époux [C] de leur demande en expertise judiciaire,
— rejeté la demande en dommages-intérêts des consorts [H],
— condamné les époux [C] à payer aux consorts [H] une indemnité de procédure de 1.000€, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration du 10 juillet 2024, les époux [C] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 14 août 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de réformer la décision déférée, d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner les consorts [H] à leur payer la somme de 2.000€ au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que, dès lors, que le diagnostic ne fait pas état d’amiante en toiture, la clause reprise en page 17 selon laquelle, au regard d’amiante repérée selon un rapport du 20 février 2006, le nouveau propriétaire a déclaré faire son affaire personnelle des responsabilités au titre de celle-ci, ne peut trouver à s’appliquer.
Par uniques conclusions du 3 septembre 2024, les consorts [H] sollicitent de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande en prescription, de constater que la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue une absence de motif légitime et sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu’ils forment pour la somme de 3.000€ et, y ajoutant, de condamner les époux [C] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que :
— il convient de rajouter une motivation sur la légitimité de la demande d’expertise au titre de la prescription,
— dans le rapport du 20 février 2006, il est bien repéré des traces d’amiante ce qui a justifié la clause critiquée par les époux [C],
— en aucun cas, l’action engagée par les époux [C] ne peut être reliée à une quelconque responsabilité de leur part,
— la vente est intervenue il y a 17 ans et l’action engagée par les époux [C] est abusive.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
1. sur la demande de M. et Mme [C] en expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Ainsi, M. et Mme [C] doivent établir l’existence d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. Ils doivent également justifier d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés.
A titre liminaire, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il ne pouvait pas statuer sur la prescription d’une éventuelle future action qui serait engagée par les époux [C] à l’encontre des consorts [H] et que sa compétence était limitée à la seule appréciation du motif légitime.
En outre, la présente demande en expertise n’est pas soumise à prescription.
Sur le motif légitime, il est établi que l’acte de vente du 31 octobre 2006 fait état en page 17 d’un rapport établi par le cabinet APTE Immo le 20 février 2006 aux termes duquel il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante dans l’immeuble vendu.
Il est stipulé une clause selon laquelle le nouveau propriétaire déclare faire son affaire personnelle de la présence d’amiante et qu’une notice d’information lui a été remise.
Dans ces conditions, les époux [C], qui n’établissent pas l’existence d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, ne justifient d’aucun motif légitime à voir instaurer une mesure d’expertise.
Par voie de conséquence, la décision déférée, rejetant la demande en expertise, sera confirmée sur ce point.
2. sur la demande en provision des consorts [H] en dommages-intérêts
En l’absence de démonstration d’un abus de la part des époux [C] dans l’introduction de la procédure, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [H] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
3. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, M. et Mme [C] supporteront les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [Z] [A] épouse [C] à payer à Mme [P] [W] veuve [H], Mme [X] [H] épouse [U], M. [J] [H] et Mme [B] [H], unis d’intérêts, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [Z] [A] épouse [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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