Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 27 février 2025, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00660
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTFR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 27 Février 2025 – RG n° 24/00016
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [Q] [E], [B] [U] épouse [N]
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A.R.L. [1], jugement de liquidation judiciaire prononcé le 5 février 2024 par le Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
S.E.L.A..[2] [3] [4] représentée par Me [W] [I], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1], SARL désignée par un jugement du Tribunal de Commerce de Cherbourg en Cotentin du 05 février 2024
[Adresse 4]
Représentées par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Association [5]
[Adresse 5]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Le 25 mars 2021 Mme [N] a signé avec la société [1]/[6] un contrat d’agent commercial en immobilier aux termes duquel l’agence immobilière confiait à l’agent le mandat de solliciter des mandats de vente et de vendre au nom et pour le compte de l’agence, le contrat précisant notamment que le mandataire bénéficiait de la plus grande indépendance dans l’organisation de son activité et ne se voyait imposer aucune contrainte résultant du droit du travail (horaires, règlement intérieur…) et que le mandataire exercerait son activité de prospection dans le secteur géographique de [Localité 3] du puits.
Le 14 avril 2023, Mme [N] a informé le gérant de l’agence de sa décision de mettre fin au contrat avec un préavis de deux mois dont elle sollicitait la diminution, réclamant par ailleurs des commissions lui restant dues.
Le 15 juin 2023, elle a rendu les clés et le téléphone de l’agence.
Le 11 septembre 2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [1] puis le 5 février 2024 une procédure de liquidation judiciaire.
Le 20 juin 2023 considérant qu’en réalité Mme [N] avait cessé toute activité dès sa démission, l’agence lui a réclamé une indemnité de préavis qu’elle déduirait des commissions sur droit de suite.
Le 5 février 2024, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail et obtenir paiement de rappels de commissions et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 février 2025 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— déclaré qu’il n’y a pas de lien de subordination entre Mme [N] et la société [1]
— débouté Mme [N] de sa demande de requalification en contrat de travail et de ses autres demandes
— condamné Mme [N] à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 juin 2025 pour l’appelante et du 19 juin 2025 pour la selarl [4] ès qualités de liquidateur de la société [1].
L’AGS [7] de [Localité 4], à laquelle ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante par acte du 24 juin 2025 remis à personne, n’a pas constitué avocat.
Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de lien de subordination avec la société [1], l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la requalification en contrat de travail
— qualifier la démission de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— recevoir la demande nouvelle d’indemnité de travail dissimulé
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de :
— 4 200,01 euros pour commissions dues en cours
— 6 666,66 euros pour droit de suite dans l’affaire [V]/[G]
— 85 846 euros déduction faite des commissions perçues
— 8 584,60 euros à titre de congés payés afférents
— 9 905,31 euros à titre d’indemnité de préavis
— 990,53 euros à titre de congés payés afférents
— 5 000 euros pour mauvaise exécution du contrat de travail
— 1 650,88 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 11 556,20 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse
— 21 461,50 euros au titre du travail dissimulé
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire et la régularisation des cotisations auprès des caisses de protection sociale
— débouter le liquidateur et l’AGS de leurs demandes.
La selarl [4] ès qualités de liquidateur de la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— y ajoutant rejeter l’intégralité des demandes injustifiées et abusives
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2026.
SUR CE
À supposer que s’applique la présomption de non liaison avec le donneur d’ordre par un contrat de travail prévue à l’article L.8221-1-6 du code du travail invoqué par la selarl [4], cette présomption peut être renversée par la preuve contraire apportée par celui qui prétend à l’existence d’un contrat de travail et, à supposer qu’elle ne s’applique pas, il ne peut qu’être constaté l’absence de contrat de travail apparent de sorte que dans toutes les hypothèses il appartient à Mme [N] qui prétend avoir été liée par un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Mme [N] soutient qu’elle devait exercer des tâches ne relevant pas de sa mission d’agent immobilier (accueil, gestion de l’agence, ménage, agencement, formation des salariés, relations avec Pôle emploi, gestion des commandes), qu’elle ne déterminait pas librement l’organisation de son temps de travail, la planification de sa prospection, son secteur d’activité et faisait l’objet de remontrances sur ses prestations, qu’elle faisait partie d’un service organisé (cartes de visite réalisées par l’agence et prises en charge par elle, présence à l’ouverture et à la fermeture de l’agence, permanences, compte-rendus sur le fonctionnement de l’agence et des rendez-vous pris, participation à des réunions), qu’elle utilisait le matériel de l’agence, devait appliquer le règlement intérieur et se le voyait appliquer, se voyait imposer des tâches par le dirigeant, voyait son travail contrôlé, se voyait imposer ses dates de congés, que dans les faits elle assurait la fonction de responsable d’agence dont elle avait les clés.
Elle produit les éléments suivants :
— plusieurs clients attestent de la rédaction par elle des compromis de vente et de ce qu’elle s’occupait de l’estimation, de la visite, du compromis et de la signature devant notaire chez lequel elle était présente
— Mme [L], ancienne collègue, atteste que Mme [N] assurait la permanence, l’accueil téléphonique, l’entretien (aspirateur, vitrine, poussière), qu’elle était tous les matins au téléphone à rendre des comptes au responsable sur la journée passée et le déroulement de la journée à venir
— Mme [J], gérante de la librairie située à côté de l’agence, atteste que Mme [N] était présente au bureau quotidiennement à l’heure de sa prise de fonction et/ou au cours de la journée (travail à son bureau, ménage, vitrine)
— Mme [T], assistante commerciale, atteste que quand elle arrivait à 8h15 Mme [N] était déjà à son bureau ou reste à travailler après qu’elle parte, qu’elle lavait régulièrement la vitrine
— Mme Hernandez, conseillère commerciale, atteste en termes similaires
— Mme [P], opticienne atteste que quand son magasin était situé à proximité de l’agence elle a pu constater que Mme [N] était toujours présente dès 8h30 jusqu’à la fermeture, assurait l’entretien des vitrines
— Mme [O] atteste d’une intervention de Mme [N] nécessaire à un branchement électrique permettant aux ouvriers de pouvoir travailler au [Adresse 6] à [Localité 5]
— Mme [M] atteste avoir intégré la société [1] en mars 2020 à l’agence d'[Localité 6] où elle s’est retrouvée à faire le même travail que Mme [N] mais en tant que salariée, que M. [K] demandait à celle-ci de décaler des rendez-vous pour participer à la prospection groupée, que celle-ci ne pouvait partir en congés comme bon lui semblait car elle devait tenir la permanence, qu’elle avait tous les matins M. [K] au téléphone pour faire le point sur les rendez-vous et leur nombre
— un courriel adressé par M. [K], gérant, à elle-même et deux autres personnes le 13 janvier 2023 leur demandant d’assurer une formation en stratégie vendeur à un salarié nouvellement embauché
— un mail du 5 décembre 2022 de M. [K] lui disant de noter qu’ils rempliront ensemble le lendemain un questionnaire parcours emploi compétences
— un mail de M. [K] le 20 décembre 2022 lui demandant 'où en êtes-vous des flyers et des calendriers ' Faudrait vraiment que ça soit réglé/commandé avant vos vacances'
— des échanges de mails avec l’assistante commerciale d’une société [8] pour la création et la commande de cartes de voeux et son message à M. [K] lui demandant 'ci-joint la carte modifiée, ok pour vous ''
— des échanges avec le service comptabilité et gestion pour vérifier le bon à tirer de sa carte au logo de la société
— un mail de M. [K] adressé à différents interlocuteurs dont elle annonçant qu’étant avec ses enfants il ne sera pas forcément joignable au calme pour les briefings du matin
— un mail de M. [K] du 20 août 2022 dont elle est destinataire indiquant 'merci de réserver votre mercredi après-midi 31.08 à [Localité 2] pour réunion mise en place organisation du travail, prospection etc…, un mail du 23 juin 2021 donnant rendez-vous à l’agence de [Localité 2] le lundi suivant pour accueillir une nouvelle personne et convenir d’une organisation pour l’été et l’année à venir, un mail du 21 février 2023 indiquant notamment 'reprise des prospections communes et obligatoires… La haye du puits : merci à [Q] d’arrêter rapidement une date pour la semaine du 24 au 28 avril…. j’insiste sur le caractère absolument obligatoire et donc réciproque de ces prospections communes et sur la bonne volonté et la bonne humeur de chacun. Ces prospections communes sont un booster à ne pas négliger'
— un mail de M. [K] du 28 novembre 2022 dont elle est destinataire indiquant 'ci-joint : carte des secteurs de l’agence, quelques règles d’organisation à respecter obligatoirement… Guide très succinct de prospection’ avec en pièces jointes notamment un règlement intérieur définissant des secteurs de prospection attribués à chaque conseiller par l’employeur ou le responsable d’agence, les obligations de prospection des conseillers (organisation de sa semaine par chaque conseiller devant adresser à l’employeur ou à son responsable d’agence un planning prévisionnel hebdomadaire par demi-journée avec debriefing tous les jours)
— un mail de M. [K] du 29 octobre 2022 adressé à deux personnes dont Mme [N] indiquant '[Q], [H], ci-joint le découpage sur lequel j’ai travaillé à mettre en place. Notez qu'[Q] a moins de boîtes à lettres'
— des mails de M. [K] lui transmettant des compromis 'pour relecture'
— un mail lui reprochant des baisses d’honoraires sans motif exceptionnel et autorisation expresse
S’agissant de l’affirmation de Mme [N] suivant laquelle dès lors qu’elle avait le secteur de [Localité 3] du puits et qu’aucune autre personne n’avait ce secteur le règlement intérieur qui fait référence aux conseillers l’incluait elle comme conseiller de cette zone, elle n’est pas utilement contredite.
S’agissant des affirmations de Mme [N] suivant lesquelles la société ne justifie pas d’une direction d’agence par une personne autre, qu’elle avait le téléphone portable de la société, une adresse dédiée pour sa gestion de l’agence, des cartes de visite à l’effigie de l’agence payées par celle-ci et aucun moyen matériel propre, il n’est pas élevé de contestation ni d’affirmation de ce qu’une autre personne dirigeait l’agence et tenait les permanences, ni de contestation des témoignages produits.
Quant à la liberté prétendue invoquée par la société [1] elle n’était pas celle prétendue puisque lorsqu’elle pratiquait des remises sur honoraires elle se le voyait reprocher et que les mails invoqués au sujet de sa liberté révèlent au contraire qu’elle rendait des comptes.
En cet état, alors qu’il n’est pas soutenu que quelqu’un d’autre s’occupait concrètement de l’agence, que Mme [N] y tenait plus que des permanences occasionnelles, que les témoignages ne sont pas utilement critiqués, que Mme [N] était manifestement intégrée dans une organisation par secteurs et soumise aux obligations des conseillers et à des debriefings quotidiens, avait des missions qui ne relèvent pas exclusivement du mandat d’agent commercial pour lesquelles elle recevait des directives, il sera jugé que la relation était celle d’un contrat de travail.
Mme [N] tire exactement de l’existence d’un contrat de travail la déduction qu’un salaire est dû correspondant à la fonction exercée et que les commissions perçues doivent venir en déduction du montant dû.
Force est de relever à cet égard qu’elle n’indique en rien le montant des commissions reçues alors que la société [1] oppose qu’elle a perçu des commissions pour un montant bien supérieur au montant du salaire qu’elle réclame.
Il s’ensuit que Mme [N], ne niant pas avoir reçu des commissions et ne justifiant pas d’une différence avec le montant du salaire qu’elle réclame en ce compris l’indemnité de congés payés, ne peut qu’être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Par ailleurs, dès lors qu’un contrat de travail est revendiqué Mme [N] ne peut à la fois demander des commissions de sorte qu’elle sera également déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant de l’exécution déloyale prétendue, Mme [N] expose avoir été en arrêt maladie dû au stress et victime d’échanges virulents avec son employeur le 10 mars 2023 mais se réfère à un unique échange de mails du 20 mars qui ne prouve ni que M. [K] prétend faussement ne pas avoir été informé de son arrêt pour maladie ni que ce dernier a tenu les propos qu’elle lui impute, elle ne peut par ailleurs reprocher au titre de l’exécution déloyale d’un contrat de travail, sans donner au demeurant d’éléments suffisants sur leur caractère injustifié, des arguments qui lui ont été opposés quant à des rabais consentis sans justification et sans autorisation expresse et quant à la non exécution de son préavis et ce n’est pas un reproche qui lui a été adressé concernant un mauvais avis Google mais seulement une demande de préparer une réponse à un avis Google négatif, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale est infondée.
Mme [N] a donné sa démission en indiquant que des factures en cours restaient dues, cette lettre faisant suite à des échanges de mails attestant d’un conflit entre les parties, ce qui rend la démission équivoque et justifie de la qualifier de prise d’acte et dès lors que la société [1] a commis le manquement de ne pas reconnaître l’existence d’un contrat de travail ce manquement lui rend imputable la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement réclamées (sur la base d’un salaire de 3 301,77 euros) et de dommages et intérêts évalués, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté et de l’absence de justification sur la situation postérieure au licenciement, à 10 000 euros.
Ceci ouvre droit en outre à une indemnité pour travail dissimulé compte tenu des circonstances ci-dessus décrites tenant à l’existence d’un contrat de travail sans déclaration et sans remise de bulletins de salaire.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail.
Fixe la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] du aux sommes de :
— 9 905,31 euros à titre d’indemnité de préavis
— 990,53 euros à titre de congés payés afférents
— 1 650,88 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 19 610,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes (à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Déboute Mme [N] de ses demandes de rappel de commissions, rappel de salaires et dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Condamne la selarl [4] ès qualités de liquidateur de la société [1] à remettre à Mme [N], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année (correspondant à un salaire de 3 301,77 euros sur 13 mois), une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Cadastre ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Libre accès ·
- Liquidation ·
- Portail ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Maroc ·
- Nullité de procédure ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Plant ·
- Preneur ·
- Bail à ferme ·
- Cadastre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ingénierie ·
- International ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Eau thermale ·
- Marque ·
- Produit ·
- Commune ·
- Aliment diététique ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Usage ·
- Boisson ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expertise ·
- Dessaisissement ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Jouissance exclusive ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Consorts ·
- Diffusion ·
- Trésorerie ·
- Capital ·
- Expert-comptable ·
- Erreur ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Appel ·
- Eures ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Global ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Diligences ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.