Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 mars 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SELAS COGEP AVOCATS
LE : 04 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2026
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 14 Janvier 2025
Audience tenue par A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, le 04 février 2026, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 04 mars 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
— S.A. [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentées et plaidants par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 10/07/2025
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
II – S.A. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3] [Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée et plaidant par la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
04 MARS 2026
p.2
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu la déclaration d’appel en date du 10 juillet 2025 de la SAS [1] et de la SA [2] contre le jugement du 14 janvier 2025 du tribunal de Commerce de Bourges.
Vu les conclusions d’incident de la SA [3] en date du 6 janvier 2026 aux fins de radation du rôle pour défaut de paiement des causes du jugement dont appel et demande incidente d’allocation d’une somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile par chacune des sociétés appelantes.
Vu les conclusions en réplique des SAS [1] et SA [2] qui le 4 février 2026 indiquent avoir réglé à la SA [3] une somme globale de 19.4472,09 € en paiement des causes du jugement entrepris
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en son alinéa 1er qui dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’en l’espèce les causes du jugement du 14 janvier 2025 ont été réglées par l’une et l’autre des sociétés ; qu’il n’y a plus à prononcer la radiation et donc que l’incident doit être rejeté ;
Que les parties doivent désormais être invitées à conclure sur le fond.
Attendu qu’il reste équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles générées par cet incident ; qu’il n’y a lieu à aucune allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que de surcroît les dépens suivront le principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
— Constatons le paiement des sommes dues au titre du jugement attaqué et disons n’y avoir lieu à radiation.
— Rejetons les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— Disons que les dépens suivront le principal.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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