Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 22/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2021, N° 19/02471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. NANAFLUIDES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/03458
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGW4
AFFAIRE :
[C] [F] [T]
…
C/
[M] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le TJ de [Localité 6]
N° Chambre : 3
N° RG : 19/02471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [F] [T]
né le 27 Décembre 1960 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [W] [D]
épouse [F] [T]
née le 05 Octobre 1970 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTS
****************
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. NANAFLUIDES
N° SIRET : 515 197 283
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier du 8 avril 2019, M. [C] [F] [T] et Mme [O] [W] [D], épouse [F] [T] (ci-après, les époux [F] [T]) ont fait assigner la société Nanafluides et M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer le montant de factures qu’ils indiquent correspondre à des prestations contractuelles dans le domaine de la gestion de projets: élaboration et validation de devis, gestion du planning d’exécution de travaux et élaboration des situations de travaux.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté les époux [F] [T] de l’intégralité de leurs prétentions tenant au paiement d’une facture,
— débouté les époux [F] [T] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné les époux [F] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] [K] à payer à la société Nanafluides et M. [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 juin 2021, les époux [F] [T] ont interjeté l’appel et prient la cour, par dernières écritures du 30 septembre 2024, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions,
* les a condamnés aux dépens,
* les a condamnés à payer à la société Nanafluides et M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur action,
— condamner in solidum la société Nanafluides et M. [B] au paiement de la somme de 8 500 euros en règlement des trois chèques dûment établis par la société,
— condamner in solidum la société Nanafluides et M. [B] au paiement de la somme de 9 000 euros en règlement du reliquat restant des prestations facturées par M. [F] [T],
— condamner in solidum la société Nanafluides et M. [B] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Nanafluides et M. [B] au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [F] [T] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à M. [B] et la société Nanafluides, par actes du 3 août 2021 et 18 août 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, ces intimés n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
SUR QUOI :
Pour débouter les consorts [F] [T], le tribunal a considéré que les pièces produites par ceux-ci au soutien de leur demandes en paiement n’avaient aucune valeur probante et qu’aucune relation contractuelle entre les parties n’était établie. Dès lors, tant leurs demandes principale qu’accessoire en dommages et intérêts n’ont été accueillies.
Celle des intimés en dommages et intérêts pour préjudice d’image et de réputation a été également rejetée pour défaut de preuve de l’existence d’un tel préjudice.
Dans ses écritures, le conseil des appelants affirme que 'c’est à tort que le tribunal a statué comme il l’a fait’ en citant de larges extraits de la décision.
Ces derniers fondent leurs droits sur 'l’acceptation tacite, l’absence de contestation en temps utile de la part de la société Nanafluides opérée sur la facture émise par les demandeurs.'
Sur ce,
Les appelants produisent exactement les mêmes pièces qu’en première instance pour asseoir leurs prétentions : devis non signé par qui que ce soit, sans cachet ni indication d’un n° Siren ou de registre du commerce et des sociétés et facture se référant à un n° de devis inexistant.
Par ailleurs et même si cela n’est pas obligatoire, pas de contrat quelconque.
Les seuls documents produits font apparaître M. [C] [F] [T] comme l’interlocuteur d’une société Spie au sein de la structure de M. [B], la société Nanafluides, sans titre ni fonction définie.
Une abstention et des hypothèses sur la raison de cette abstention et d’une absence prétendue de réponse ne peuvent suffire à établir des relations contractuelles et une dette, ce d’autant que la copie des seuls chèques produits émis par M. [B] sont argués de vol.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, auxquels elle n’a rien à ajouter sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur simple argumentation.
Succombant, les époux [F] [T] sont condamnés aux dépens d’appel alors que les dispositions de première instance de ce même chef sont confirmées ainsi que celles touchant aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme [F] [T] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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