Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 décembre 2024 à l’égard de M. [W] [F], né le 03 Mars 2005 à [Localité 2] (LIBYE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2025 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [W] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 janvier 2025 à 11h29 ;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 12 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [W] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 janvier 2025 à 11h29 soit jusqu’au 11 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2025 à 10h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [U] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [F] déclare être ressortissant lybien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 03 juin 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [F], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 19 décembre 2024.
Par ordonnance du 12 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [W] [F].
M. [W] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— l’insuffisance des diligences de l’administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
A l’audience, son conseil a déclaré réitérer les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [W] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’état de santé de M. [W] [F]:
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [W] [F] souffre d’une fracture des os du nez. Il va bénéficier d’une intervention médicale dans un cadre ambulatoire. Il a fait l’objet d’examens médicaux. Néanmoins, aucune pièce médicale ne permet d’établir que sa situaton dépasse une certaine gravité et de conclure à l’incompatibilité de son état avec la rétention administrative. Il convient de rappeler que le centre de rétention dispose d’une unité médicale pouvant assurer une surveillance médicale et susciter une intervention adaptée à l’évolution de l’état de santé en cas de nécessité.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités lybiennes ont été saisies avant le placement en rétention, le 21 octobre 2024 et relancées à plusieurs reprises, les dernières relances étant en date des 16 décembre 2024 et 6 janvier 2025. L’administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement, qui ne peut résulter du seul délai de réponse des autorités étrangères. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Janvier 2025 à 17h19.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Employeur
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Liberté individuelle ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Production ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Efficacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Police ·
- République ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Facture ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Gestion de projet ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Ordre
- Véhicule ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Trésorerie ·
- Surendettement ·
- Banlieue ·
- Date ·
- Amende ·
- Trésor public ·
- Effacement
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Holding ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.