Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 26 janv. 2024, n° 22/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE [ Localité 26 ] BANLIEUE ET AMENDES, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, TRESORERIE [ Localité 27 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° .
N° RG 22/06858 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNN
DÉBITEUR :
[U] [Z]
M. [U] [Z]
C/
[20]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[19] CHEZ [28]
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[30] CHEZ [25]
SIP [Localité 27] CENTRE
[29]
SIP [Localité 18]
TRESORERIE [Localité 26] BANLIEUE ET AMENDES
appel non soutenu
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [Z], débiteur
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 14/03/2023
INTIMES :
[20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 07/03/2023
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 06/03/2023
[19] CHEZ [28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 07/03/2023
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 07/03/2023
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 16]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 07/03/2023
[30] CHEZ [25]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 07/03/2023
SIP [Localité 27] CENTRE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 08/03/2023
[29]
[Adresse 31]
[Localité 12]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 08/03/2023
SIP [Localité 18]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 07/03/2023
TRESORERIE [Localité 26] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 6]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté
du 08/03/2023
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, M. [U] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 10 février 2022, la commission de surendettement a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnemement des dettes dans la limite de quarante-huit mois avec effacement partiel à l’issue des mesures après avoir retenu une capacité de remboursement de 859,80 euros par mois.
M. [U] [Z] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [U] [Z].
Fixé le montant des créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement des dettes à la somme de 1 325 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 48 mois sans intérêt avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 14 novembre 2022, M. [U] [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2023.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
Motifs de la décision :
M. [U] [Z], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d’appel et dans le jugement entrepris. M. [U] [Z] a signé l’avis de réception de la lettre recommandée.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier. Le président.
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