Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 24/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 19 mars 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03698 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUO4
Décision du
tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Au fond
du 19 mars 2024
RG : 23/00030
[Q]
C/
E.U.R.L. [E] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [T] [Q]
née le 14 Janvier 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1929
INTIMEE :
E.U.R.L [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [T] [Q] est propriétaire d’un véhicule Opel Vectra mis en circulation pour la première fois le 7 avril 1997.
Le 20 décembre 2019, puis le 24 décembre 2019, elle a confié à la société [E] [Y] à l’enseigne garage des Buissons des travaux de réparation sur le véhicule.
Ayant repris son véhicule chez le garagiste le 24 décembre 2019, Mme [Q] circulait sur l’autoroute lorsque la roue avant gauche de la voiture s’est détachée.
Le véhicule s’est trouvé immobilisé sur le bas-côté et a été remorqué jusqu’au garage Soca à [Localité 4].
Par correspondance du 4 février 2020, Mme [Q] a demandé à la société [E] [Y] la réparation du préjudice qu’elle avait subi.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire du véhicule s’est tenue le 25 mai 2019 au garage Soca et a donné lieu à un compte-rendu du même jour du cabinet Cadexa, expert de Mme [Q], et à un rapport daté du 6 juin 2020 du cabinet Idea Saône, expert du garage des Buissons.
Un projet de protocole d’accord a été établi le 10 juin 2020.
Seul le garagiste a signé ledit protocole d’accord, le 25 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022, Mme [Q] a fait assigner la société [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
— 500 euros au titre de la valeur vénale du véhicule,
— 954,74 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
— 241,23 euros au titre des frais de remorquage,
— 2 382,89 euros au titre des cotisations d’assurance pour les années 2020 à 2023
— 682,50 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a :
— condamné la société [E] [Y] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes:
* 500 euros au titre de la valeur vénale du véhicule
* 241,23 euros au titre des frais de remorquage
* 500 euros au titre de son préjudice moral
* 1 167,88 euros au titre des cotisations d’assurance versées jusqu’au 8 décembre 2020
* 182,50 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamné la société [E] [Y] aux dépens et à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté pour le surplus les demandes des parties.
Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement, le 30 avril 2024, en demandant l’infirmation des chefs qui ont limité son indemnisation aux sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral, 1 167,88 euros au titre des cotisations d’assurance versées, 182,50 euros au titre du préjudice de jouissance et du chef qui a rejeté sa demande de prise en charge des réparations effectuées sur son véhicule.
Mme [Q] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ses dispositions visées dans la déclaration d’appel
— de confirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau,
— de condamner la société [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 954,74 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
* 2 430,76 euros au titre des cotisations d’assurance pour les années 2020 à 2024
* 823,50 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 26 juin 2024
* 3 000 euros au titre du préjudice moral
— de 'dire que la société [E] [Y] sera tenue au règlement des frais de gardiennage du véhicule qui a été immobilisé auprès du garage Soca'
— de condamner la société [E] [Y] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de l’instance.
La société [E] [Y] demande à la cour :
— de fixer le préjudice matériel de Mme [Q] à la somme de 668,32 euros
— de fixer le préjudice moral de Mme [Q] à la somme de 500 euros
— de débouter Mme [Q] de ses autres demandes
— de réduire dans de notables proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
SUR CE :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon la facture en date du 20 décembre 2019, la société [E] [Y] a procédé à des travaux de remplacement du démarreur et des amortisseurs arrière fournis par Mme [Q], de dépose du réservoir pour la réparation des tuyaux de frein arrière avec purge du circuit, de réglage des phares et essais, pour le prix de 381 euros toutes taxes comprises.
Lors de la contre-visite du 23 décembre 2019, le contrôle technique mentionne trois défauts majeurs et la nécessité d’une contre-visite.
Le 24 décembre 2019, le garage a effectué le remplacement des amortisseurs avant, fournis par le client, pour le prix de 50 euros toutes taxes comprises.
Il résulte du procès-verbal manuscrit de l’expertise contradictoire dressé le 25 mai 2019 que:
— la remise en état comprend le remplacement de la jante avant gauche, un jeu de disques de frein avant et quatre plaquettes, quatre vis de roue, contrôle du moyeu avant-gauche, remplacement de l’ensemble bras et rotule inférieure avant gauche, équilibrage roues avant et contrôle géométrie
— en accord avec les parties, la '[Adresse 3]' (valeur résiduelle à dire d’expert ') avant sinistre est de 500 euros toutes taxes comprises
— les frais de gardiennage sont évalués à un forfait de 100 euros dans le cas où le véhicule se répare au garage Soca. Dans le cas contraire, 10 euros par jour, hors période Covid.
Il est indiqué au rapport d’expertise amiable rédigé le 6 juin 2020 que la roue avant gauche est en place, maintenue par deux goujons sur quatre qui ont été remis pour le dépannage (empruntés à la roue arrière gauche), que le serrage de la roue avant droite a été contrôlé avec une clé dynamométrique et qu’il a été constaté le mauvais serrage d’un boulon sur les quatre.
Le rapport conclut que l’origine du sinistre est le mauvais serrage des goujons de roue avant, étant précisé que le jour du sinistre, le garage avait procédé à la dépose des roues avant pour remplacer les deux jambes et les amortisseurs.
L’expertise démontre ainsi que le garagiste n’a pas respecté l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de sa cliente en ce qui concerne les travaux réalisés.
La société [E] [Y] est responsable des préjudices subis en lien avec son manquement contractuel.
Le rapport du 6 juin 2020 évalue les travaux de remise en état consécutifs au dommage, à savoir dommage sur moyeu, disque de freins et rotules à la suite de la perte de roue avant gauche, à la somme de 423,18 euros et les frais de gardiennage à la somme de 83,33 euros hors taxes.
Aux termes du protocole d’accord non signé par Mme [Q], la société [E] [Y] règle à cette dernière la somme de 568,32 euros toutes taxes comprises correspondant au devis de remise en état de la société Soca et la somme de 100 euros toutes taxes comprises au titre du forfait de gardiennage.
Il apparaît dès lors que les parties ont retenu une valeur résiduelle du véhicule avant sinistre moyenne tenant compte des deux estimations de remise en état proposées par les experts.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le véhicule était économiquement irréparable.
Mme [Q] ayant fait le choix de solliciter, en réparation de son préjudice matériel, l’allocation d’une somme correspondant à la valeur vénale du véhicule avant sinistre, n’est pas fondée à réclamer en outre le remboursement des réparations qu’elle avait fait effectuer antérieurement pour permettre à la voiture de satisfaire à la contre-visite prescrite par le contrôle technique du 23 décembre 2019, étant observé qu’un premier contrôle technique effectué le 26 juillet 2019 avait déjà relevé quatre défauts majeurs et la nécessité d’une contre-visite.
C’est à juste titre que le premier juge a fixé à 500 euros le montant de la réparation du préjudice matériel subi par Mme [Q].
Mme [Q] avait payé une cotisation d’assurance pour la période du 24 décembre 2019 au 8 décembre 2020. Le véhicule a été accidenté le 24 décembre 2019 et n’a pas pu être utilisé au moins jusqu’à la date de l’expertise amiable.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société [Y], laquelle n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions d’appel l’infirmation à titre incident de ce chef du jugement, à payer à Mme [Q] la somme de 1 167,88 euros au titre des cotisations d’assurance versées jusqu’au 8 décembre 2020.
Mme [Q] demande en outre le remboursement des cotisations d’assurance qu’elle a payées à compter du 9 décembre 2020 jusqu’au 7 mai 2024, faisant valoir qu’il n’est pas justifié de lui imputer, comme l’a fait le tribunal, l’échec des démarches amiables et affirmant qu’elle ne pouvait procéder à la destruction du véhicule pendant la durée de la procédure judiciaire.
Elle verse aux débats une lettre de la société Soca, datée du 12 avril 2024, qui l’informe que le véhicule remorqué dans ses locaux le 24 décembre 2019 à la demande du peloton de gendarmerie de l’autoroute et expertisé le 25 mai 2020 est toujours dans son garage malgré leurs courriers ('vous avez déménagé sans nous communiquer votre nouvelle adresse') ainsi que le certificat de vente et de destruction du véhicule Opel Vectra daté du 26 juin 2024.
Mme [Q] n’a introduit la procédure devant le tribunal judiciaire que plus de deux ans après la proposition transactionnelle non suivie d’effet.
Elle avait manifestement décidé, dès la fin des opérations d’expertise, de ne pas faire réparer le véhicule qui est resté stationné au garage Soca jusqu’à sa cession pour destruction, opération dont il n’est pas démontré qu’elle ne pouvait pas avoir lieu antérieurement au 26 juin 2024.
Dans ces conditions, le préjudice invoqué du chef des cotisations d’assurance payées en pure perte du 9 décembre 2020 au 7 mai 2024 et des frais de gardiennage, au demeurant non chiffrés, n’est pas directement en lien avec la faute contractuelle commise par la société [Y] et la demande formée à ce titre est rejetée.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il convient également de confirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Mme [Q] soutient que son préjudice moral a été sous-évalué par le premier juge.
Il y a lieu d’observer qu’aucun procès-verbal de gendarmerie ou de police descriptif de l’accident survenu le 24 décembre 2019 n’est versé aux débats.
Ainsi, au vu du certificat médical du 27 janvier 2020, le tribunal a exactement fixé à la somme de 500 euros la réparation du préjudice moral subi par Mme [Q] en raison de l’accident provoqué par le mauvais serrage de la roue avant gauche du véhicule Opel Corsa.
Le recours de Mme [Q] étant rejeté, celle-ci est condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de Mme [Q] tendant à voir condamner la société [Y] à lui payer la somme de 2 430,76 euros au titre des cotisations d’assurance pour les années 2020 à 2024
CONDAMNE Mme [Q] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de Mme [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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