Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 24/15830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 22/03652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15830 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/03652
APPELANT
Monsieur [O] [U] [M] né le 26 avril 1991 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 3] centre
ALGERIE
représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [O] [U] [M] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [O] [U] [M], né le 26 avril 1991 à Hydra (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 15 septembre 2014, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [O] [U] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] en date du 2 septembre 2024, enregistrée le 24 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2025 par M. [O] [U] [M] qui demande à la cour, de constater que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que M. [O] [U] [M], né le 26 avril 1991 à [Localité 5] (Algérie) est français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure recevable au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [O] [U] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 27 janvier 2025.
Sur l’article 30-3 du code civil
M. [O] [U] [M], se disant né le 26 avril 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [X] [C], née le 29 février 1964 à [Localité 3] (Algérie), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père, M. [N] [C], né le 14 août 1923 à [Localité 6] (Algérie), le 15 septembre 1964 alors qu’elle était encore mineure. Il indique également que sa mère a été jugée française par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2016.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [O] [U] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Le ministère public lui oppose comme devant les premiers juges les dispositions de l’article 30-3 du code civil aux termes duquel « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
Si la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée aux enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leur auteur dont ils revendiquent par filiation la nationalité française, elle peut l’être à M. [M] qui, pour être né le 26 avril 1991, était majeur le 21 mars 2022 lors de l’assignation délivrée au procureur de la République.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français revendiqués, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent qui a été susceptible de lui transmettre la nationalité française, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
Il est constant que l’appelant comme sa mère réside habituellement à l’étranger et qu’il n’allègue pas pour lui-même d’une possession d’état de français.
Si [N] [C] a souscrit, en France, le 15 septembre 1964, une déclaration recognitive de nationalité française, il n’est pas contesté que ni ce dernier, ni l’un de ses ascendants, n’ont fixé ou maintenu leur résidence en France au-delà de cette date de sorte que la condition d’absence de résidence en France, telle que visée par le texte, était, comme l’a justement retenu le tribunal, acquise le 15 septembre 2014.
Contrairement à ce que soutient l’appelant devant la cour, la circonstance que sa mère [X] [C], née le 29 février 1964, et dont il prétend tenir la nationalité par filiation, ait été déclarée française selon jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2016 n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application de l’article 30-3 du code civil. En effet, outre que ledit jugement ne constitue pas un élément de possession d’état de Français, mais un titre de nationalité, il a été rendu postérieurement au 15 septembre 2014, de sorte qu’il n’est pas justifié de la possession d’état de française de Mme [F] [C] au cours du délai cinquantenaire visé par le texte.
Les conditions d’application de l’article 30-3 du code civil étant réunies, M. [O] [M] n’est en conséquence pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Il est réputé avoir perdu la nationalité française le 15 septembre 2014.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
M. [O] [M] qui succombe en sa demande est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [O] [M] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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