Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 févr. 2026, n° 25/07475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 mai 2025, N° 24/03444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/91
Rôle N° RG 25/07475 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5RY
[N] [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 mai 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03444.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (48), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
et Madame Fabienne ALLARD, conseillère rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé des faits et de la procédure
En décembre 2022, M. [N] [K], qui est titulaire de comptes au sein de la société BNP (la banque), a ordonné deux virements de 200 000 euros et 70 000 euros depuis son compte bancaire au profit d’un prestataire de services d’investissement.
Victime d’une fraude, il n’a pu récupérer sur les fonds virés qu’une somme de 70 000 euros.
Après saisine du médiateur de la fédération bancaire française, M. [K], se plaignant d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance, l’a assignée en dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 20 juin 2024.
La banque a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 16 décembre 2024 d’une exception de nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état a annulé l’assignation, débouté M. [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens et à payer à la SA BNP une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 juin 2025, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 décembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à produire l’assignation annulée par le juge de la mise en état.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a prononcé l’annulation de l’assignation ;
' rejeter l’exception de nullité de l’assignation ;
' débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
' renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
' condamner la société BNP Paribas à lui payer 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
' rejeter l’ensemble des demandes de M. [K] ;
' condamner M. [K] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la nullité de l’assignation
1.1 Moyens des parties
M. [K] fait valoir que la banque ne démontre pas que la formalité prétendument violée est substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile, en ce que la confidentialité qui existe en matière de médiation ne porte que sur les documents et propos du médiateur ainsi que les déclarations qu’il recueille au cours de la mesure ; qu’en l’espèce, il n’a pas trahi la confidentialité des échanges entre les parties au cours de la médiation puisque c’est la banque elle-même qui a fait référence à la proposition du médiateur et qu’en tout état de cause, même en présence d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la partie qui sollicite l’annulation d’un acte doit démontrer l’existence d’un grief, or, en l’espèce, la banque ne démontre pas le grief que lui cause l’irrégularité qu’elle invoque.
La société BNP Paribas soutient que l’article 131-14 du code de procédure civile interdit aux parties de produire les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille sans l’accord des parties ; que ce principe est rappelé à l’article 1531 du même code, qui rappelle que le principe de confidentialité s’impose à la médiation judiciaire et à la médiation conventionnelle, ainsi qu’à l’article L. 612-3 du code de la consommation qui soumet la médiation en matière de litiges de consommation à l’obligation de confidentialité ; que ce principe étant d’ordre public, peut fonder une nullité de procédure au titre de la violation d’une disposition substantielle ; qu’en l’espèce, M. [K] a rappelé les termes de l’avis du médiateur directement dans le corps de son assignation, sans son accord et au mépris du principe de confidentialité et qu’il importe peu qu’il n’ait pas produit l’avis du médiateur ; que la connaissance par le juge de l’avis du médiateur affecte sa neutralité, or, il en a nécessairement connaissance dès lors que cet avis figure dans le corps même de l’assignation, de sorte qu’elle démontre bien le grief que lui cause la violation de cette disposition substantielle.
Selon elle, ne pas sanctionner un tel comportement reviendrait à ôter tout intérêt à la médiation à laquelle les parties sont incitées à recourir.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 1528-3 du code de procédure civile issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
Ce texte a repris le principe antérieurement posé par l’article 131-34 du code de procédure civile, aujourd’hui abrogé, selon lequel les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
L’article L. 612-3 du code de la consommation soumet expressément la médiation des litiges de consommation à l’obligation de confidentialité.
Le médiateur de la fédération française des banques est un médiateur de la consommation relevant des dispositions des articles L 612-2 et suivants du code de la consommation.
Il en résulte que, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait par le médiateur de la fédération française des banques, saisi par les parties à l’occasion d’un litige bancaire, est confidentiel.
Ce principe de confidentialité est une condition essentielle du processus de médiation qui repose sur un climat de confiance permettant aux parties d’échanger librement, en toute transparence, et de faire des concessions pour construire ensemble une solution efficace au conflit qui les oppose et ce, sans risque de se voir ensuite opposer ces concessions en cas d’échec de la mesure.
Il en résulte que la violation de ce principe dans un acte de procédure caractérise l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce l’assignation délivrée à la requête de M. [K] à la société BNP le 20 juin 2024, qui consacre le premier acte de la procédure judiciaire en cours entre les parties contient, page 6, les propos suivants : « le 15 avril 2024, la société BNP Paribas, citant elle-même la proposition du médiateur de voir la banque rembourser à son client la somme de 100 000 euros (cela compte tenu des anomalies apparentes nombreuses) refusait encore de faire droit à la demande de remboursement de M. [K] ».
Il en résulte que M. [K] a fait état dans une pièce de procédure de l’avis confidentiel formulé par le médiateur au mépris des textes précités.
Il importe peu que, dans ses rapports avec M. [K] la banque ait elle-même fait référence à cet avis dans un courrier qu’elle lui a adressé puisque l’obligation de confidentialité ne concerne par les rapports entre les parties, qui sont libres d’orienter leurs discussions en tenant compte de cet avis, mais qui ont l’interdiction, en dehors de ces échanges, notamment au cours du processus judiciaire initié à la suite de l’échec de la mesure, de faire état de l’avis de celui-ci.
L’atteinte à la confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, la pièce de procédure qui fait état de cette information confidentielle ne peut être écartée des débats s’agissant de l’acte introductif d’instance et la divulgation de cette information confidentielle fait grief à la société BNP Paribas en ce qu’elle est de nature à porter atteinte à l’impartialité de la juridiction appelée à connaître du litige.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a annulé l’assignation.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
2.1 Moyens des parties
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [K] fait valoir que la procédure est abusive en ce que l’incident soulevé par la banque n’a aucun sens et est irrespectueux, voire vicieux dans sa présentation.
La société BNP Paribas, qui s’y oppose, soutient que M. [K] ne démontre pas l’abus de procédure qu’il invoque à l’occasion de l’incident, reconnu comme pertinent par le juge de la mise en état et élevé dans des conditions procédurales exemptes de toute atteinte à ses droits.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d’un abus du droit d’agir, de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent l’abus et le dommage qui en est résulté.
En l’espèce, il est fait droit à l’exception de nullité soulevée par la banque. Sa pertinence exclut tout abus par la banque de son droit de défendre à l’action.
L’abus est d’autant moins caractérisé si on considère l’importance des intérêts que la confidentialité du processus de médiation a pour vocation de protéger.
C’est donc également à raison que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K].
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont donc confirmées.
M. [K] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la banque une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 23 mai 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [K] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [K] à payer à la SA BNP Paribas une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier La présidente
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