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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Notif CE aux parties (radiation)
LE : 19 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYO2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 29 Juillet 2025
Audience tenue par M. Richard PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme Sandrine MAGIS, Greffier, le 05 mai 2026, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été fixé au 19 mai 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [R] [P]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 1] (Algérie) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie JAMET-MOREL de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Partielle numéro 18033-2025-002692 du 11/09/2025
APPELANT suivant déclaration du 26/09/2025
DEFENDEUR A L’INCIDENT
II – Mme [F] [L] épouse [W]
née le 14 Novembre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— Mme [J] [W]
née le 13 Janvier 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Nous, M. Richard PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme Sandrine MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé :
Par acte sous seing privé daté du 15 octobre 2019, [M] [P] a pris à bail une maison d’habitation avec jardin appartenant à [E] [S] sise [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 300 €.
Par un acte authentique daté du 2 mai 2023, [F] et [J] [W] ont fait l’acquisition auprès de [E] [S] de cette maison d’habitation, devenant ainsi les nouvelles bailleresses de [M] [P].
Par assignation délivrée le 6 février 2025, [F] [W] et [J] [W] ont assigné [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de :
— Constater l’application de la clause résolutoire ;
— Constater la résiliation du bail du local sis [Adresse 1] ;
— S’entendre autorisée en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 800 € ;
— Condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :
« DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande indemnitaire en annulation du loyer ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [F] [L] épouse [W] et Madame [J] [W] la somme de 3 300 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 sur la somme de 1200 euros ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à la date du 3 février 2025 et la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2018 entre Madame [F] [L] épouse [W] et Madame [J] [W] et Monsieur [R] [P], et portant sur les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 2] (Nièvre) ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 2] (Nièvre), au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [F] [L] épouse [W] et Madame [J] [W] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 3 février 2025, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer les loyers signifié le 02 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [F] [L] épouse [W] et Madame [J] [W] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties. »
Le 24 septembre 2025, cette décision a été signifiée à Monsieur [P].
Par déclaration notifiée au greffe le 26 septembre 2025, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident numéro 3 en date du 29 avril 2026, [F] [L] épouse [W] et [J] [W] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que Monsieur [P] n’a pas exécuté le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS du 29 juillet 2025 qui était pourtant revêtu de l’exécution provisoire et qu’il ne justifie pas que l’exécution entraînerait des conséquences excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter,
Et par conséquent :
PRONONCER la radiation du rôle de la Cour d’appel « de Nevers » de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général 25/00954,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [P],
CONDAMNER Monsieur [P] à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses conclusions du 26 février 2026, [Q] [P], demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mesdames [F] et [J] [W] de leur demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de la Cour de l’instance inscrite sous le n° RG 25/00954.
Rejeter par ailleurs toutes demandes, fins et prétentions des intimées en leur incident.
Condamner les consorts [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 mai suivant.
Sur quoi :
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de ce texte, de prononcer la radiation du rôle de la cour d’appel « de Nevers » ' en réalité Bourges ' de l’instance inscrite au Répertoire Général sous le numéro 25/00954, après avoir constaté que Monsieur [P] n’a pas exécuté le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers.
Monsieur [P], défendeur à l’incident, conclut au rejet de la demande ainsi formée, faisant principalement valoir, d’une part, qu’il ne s’est jamais opposé à la réalisation des travaux de remise en état du logement et, d’autre part, qu’une « suspension des loyers aurait dû nécessairement être ordonnée » s’agissant du paiement de l’arriéré locatif.
Il ajoute qu’il dispose de ressources tout à fait modestes, ne percevant qu’une pension de retraite d’un montant mensuel total de 1356,35 €, précisant par ailleurs souffrir de problèmes cardiaques particulièrement handicapants.
Ajoutant avoir quitté les lieux loués depuis le 6 décembre 2025, Monsieur [P] soutient qu’il convient de considérer qu’il « a exécuté le jugement du 29 juillet 2025 sur son objet essentiel qui consistait pour les bailleresses obtenir le départ du locataire ».
Il a été précédemment rappelé que par le jugement dont appel en date du 29 juillet 2025 revêtu de l’exécution provisoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3300 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 1200 €, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 3 février 2025 et ordonné l’expulsion de Monsieur [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Il est justifié (pièce numéro 23 des demandeurs à l’incident) que ce jugement a fait l’objet d’une signification à Monsieur [P] selon acte établi le 24 septembre 2025 par Maître [G], commissaire de justice.
Pour autant, il est constant que Monsieur [P], appelant, ne s’est pas acquitté de la somme précitée mise à sa charge par la décision dont appel, même de façon partielle, l’intimé ne contestant au demeurant aucunement les allégations des appelants à cet égard.
Dès lors qu’il justifie percevoir des ressources mensuelles de 1356,35 €, il ne saurait être considéré, au sens de l’article 524 du code de procédure civile précitée, que celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter la décision de justice dont il a interjeté appel, pas plus qu’il n’apparaît, au sens de ce texte, que l’exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est en conséquence à bon droit que Monsieur et Madame [W], demandeurs à l’incident, sollicitent du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel.
L’équité commandera d’allouer à Monsieur et Madame [W] une indemnité d’un montant de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et, à défaut de réinscription, seront à la charge de Monsieur [P] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle dès lors que celui-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision rendue le 11 septembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état
' Prononce la radiation de l’appel enrôlé sous le n° de RG 25/ 00954 pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel
' Dit que la réinscription de l’appel sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution par Monsieur [P] des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers
' Condamne Monsieur [P] à verser à Monsieur et Madame [W] une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond, et qu’à défaut de remise au rôle, ils seront à la charge de Monsieur [P] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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