Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 6 ] c/ CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [Adresse 6]
[B]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [Adresse 6]
[B]
— [10]
— Me Tal LETKO BURIAN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 15] D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/02518 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZD4 – N° registre 1ère instance : 22/00221
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 26 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [Y] [G], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 20 octobre 2021, M. [F] [M], salarié de la SARL [Adresse 7] en qualité de contrôleur technique, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude droit sur la base d’un certificat médical initial du 21 septembre 2021.
Après instruction de la demande au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la [5] (la [9] ou la caisse) de la Côte d’Opale, par courrier en date du 14 février 2022, a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [Adresse 7] a exercé un recours en inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté sa demande le 10 février 2022, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la société [Adresse 7] ([13]) de ses demandes,
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie rpofessionnelle de M. [F] [M] opposable à la société [Adresse 7],
— condamné la société [8] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 8 juin 2023, la société [Adresse 7] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025 puis 24 juin 2025 (audience de mise en état) et 2 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— juger son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 26 mai 2023,
Statuant de nouveau,
— déclarer inopposables à son égard la décision de la [Adresse 11] du 14 février 2022 reconnaissant l’existence de la maladie professionnelle alléguée par M. [F] [M] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 mai 2022,
Subsidiairement,
— désigner un expert judiciaire avec mission habituelle afin d’éclairer le tribunal sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [M],
En tout état de cause,
— débouter la [10] de ses demandes,
— condamner la [Adresse 11] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— constater que les conditions du tableau n° 57B sont réunies,
— confirmer la prise en charge de la maladie de M. [F] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— juger opposable à la société [14] la décision de prise en charge de la pathologie du 16 novembre 2020 de M. [F] [M],
— débouter la société [14] de sa demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [M] a été instruite par la caisse au titre du tableau n° 57B (coude) des maladies professionnelles, qui prévoit :
— désignation de la maladie : « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
— délai de prise en charge de la maladie : « 14 jours ».
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Seules les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont discutées.
Sur le délai de prise en charge
En application de l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la prise en charge d’une maladie figurant dans un tableau ne peut intervenir que si la date de première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge prévu par ce tableau, après la fin de l’exposition au risque.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut que cette première constatation médicale, qui n’est soumise à aucune exigence de forme, puisse intervenir avant la fin de l’exposition au risque.
La date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. (Article D. 461-1 du code de la sécurité sociale).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la 'concertation médico-administrative maladie’ que le médecin conseil a retenu le 16 novembre 2020 comme date de première constatation médicale et a précisé que cette date correspondait à 'la date indiquée sur le CMI'.
Contrairement à ce que soutient l’employeur qui fait valoir que le médecin conseil a délégué son pouvoir au médecin traitant, le médecin conseil n’est soumis à aucune autre exigence que celle d’indiquer sur quel élément il s’est fondé pour fixer la date de première constatation médicale.
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2021 mentionne la date du 16 novembre 2020 et fait état au titre des constatations détaillées d’une épicondylite du coude droit.
La [9] indique que le 16 novembre 2020 correspond à un arrêt de travail en maladie de M. [M] prescrit jusqu’au 22 novembre 2020. Cet arrêt maladie est également mentionné par l’employeur dans son questionnaire.
Ce dernier affirme qu’il n’est pas justifié des raisons médicales à l’origine de cet arrêt.
Toutefois, cette observation ne permet pas de remettre en cause la réalité du contrôle opéré par le médecin conseil relatif à la date de première constatation médicale au vu du dossier médical qui lui était soumis.
La date de première constatation médicale ayant été fixée au 16 novembre 2020 et M. [M] ayant cessé de travailler à cette date dans le cadre d’un arrêt de travail, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce moyen d’inopposabilité.
Sur la liste des travaux susceptibles d’être à l’origine de la maladie
Le tableau n° 57 B prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée, des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Il est constant que le caractère habituel des travaux visés audit tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié et qu’aucune durée minimale d’exécution n’est prévue.
L’employeur soutient en premier lieu que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie en ce que les fonctions de contrôleur technique automobile de M. [M] impliquent une mobilisation physique limitée inférieure à une heure par jour, les mouvements du coude représentant 4 minutes par jour (lors de valve de roue, de l’utilisation du cric, de la vérification des jeux dans les roues ou de l’essai des ceintures de sécurité) de sorte que le temps d’exposition n’est pas suffisant pour avoir provoqué la maladie déclarée.
Il ressort de l’enquête administrative que le poste de contrôleur technique occupé par M. [M] consiste à effectuer des contrôles techniques de véhicules automobiles toutes les 45 minutes, accueillir les clients, prendre les rendez-vous, saisir les cartes grises, ouvrir et fermer le centre (39 heures par semaine, 6 jours par semaine).
Dans les questionnaires employeur et assuré, les déclarations concordent quant aux gestes effectués : travaux comportant des mouvements de rotation du poignet ( lors du desserrage et vissage des bouchons de valve de roue), travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets (à l’occasion du déplacement du réglophare selon l’employeur et du contrôle des portes, capot, coffre selon le salarié), travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ( montage du véhicule sur le cric, vérification des jeux dans les roues, essai des ceintures de sécurité) et ce plus de trois jours par semaine.
Les questionnaires divergent sur la fréquence des gestes, la durée journalière d’exposition (plus de trois heures par jour selon le salarié et moins d’une heure par jour selon l’employeur).
Or comme le relève à juste titre le tribunal, le tableau ne requiert pas une durée minimale d’exposition journalière.
Eu égard aux réponses concordantes quant à la nature des travaux réalisés et à leur caractère habituel (plus de trois jours par semaine d’une durée hebdomadaire de 39 heures), l’exposition au risque est suffisamment établie, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que cette exposition soit permanente et continue.
La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie est ainsi remplie.
L’employeur soutient en second lieu que M. [M] a déclaré une seconde maladie au titre d’un syndrome du nerf ulnaire droit ayant pour date de première constatation médicale le 14 septembre 2022, maladie également inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles et qui toucherait le même site anatomique (coude droit). Il se prévaut de la décision de refus de prise en charge de la [9] après instruction du dossier et avis d’un [12] pour en déduire qu’il n’existe pas de lien direct entre une affection située dans la région du coude et l’activité professionnelle de M. [M].
Cette affirmation n’est cependant pas de nature à remettre en cause l’exposition au risque démontrée par la [9] dans la présente instance. Contrairement à ce que prétend la société, la situation concernant la seconde déclaration de maladie professionnelle ne peut être transposée au présent litige. Le dossier a trait à une pathologie différente et a été transmis au [12] pour un dépassement du délai de prise en charge.
Ainsi, les conditions du tableau n° 57B des maladies professionnelles sont suffisamment démontrées, le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge de la maladie opposable à l’employeur méritant d’être confirmé sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en sa disposition relative aux dépens et de condamner aux dépens d’appel la société [Adresse 7] dès lors qu’elle succombe en ses demandes.
Pour cette même raison, la société [8]
sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [Adresse 7] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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