Infirmation partielle 6 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 sept. 2024, n° 22/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 10 février 2022, N° F20/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 263
Rôle N° RG 22/03471 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJACZ
[K] [S]
C/
S.A.R.L. BENAMAR
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00237.
APPELANTE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. BENAMAR à l’enseigne [A] sise [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [S] a été embauchée par M. [A] par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2006 en qualité de vendeuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de l’habillement et articles textiles.
Le contrat de travail a été repris par la SARL Benamar, enseigne "[A]".
Les parties ont décidé de mettre fin à leur relation contractuelle en procédant à une rupture conventionnelle signée le 2 novembre 2019, avec homologation le 25 novembre 2019 et effet au 7 décembre 2019.
Mme [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus de demandes liées à l’exécution du contrat de travail : rappels de salaires et d’heures supplémentaires.
Par jugement du 10 février 2022 notifié à la SARL Benamar le 11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge qu’il ne sera pas fait droit à la demande de requalification du poste de travail de Mme [S] ;
que l’employeur a payé les sommes dues au titre des heures supplémentaires ;
— déboute en conséquence Mme [K] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamne Mme [K] [S] à verser à la société Benamar la somme 300 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [S], qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2022 notifiée par voie électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [S], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 10 novembre 2021 ;
et statuant de nouveau,
— condamner la société Benamar à lui payer les sommes suivantes :
— 14 706,38 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2016 à décembre 2019 ;
— 1 470,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 552,19 euros au titre du solde de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— 10 085,01 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 ;
— 1 008,50 euros au titre des congés payés afférents aux 459 heures supplémentaires ;
— la condamner à rectifier l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— elle effectuait toutes les missions de Responsable de magasins, intitulé de son poste, et aurait dû être classée agent de maîtrise catégorie B ;
— elle n’a donc pas reçu les salaires correspondant à sa classification ;
— à titre subsidiaire, l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification de « Responsable de magasin » ;
— compte-tenu du rappel de salaire, son salaire de référence a été revalorisé et il lui est dû un solde d’indemnité de rupture conventionnelle ;
— l’employeur n’a pas régularisé les heures supplémentaires dues.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024 aux- quelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Benamar, demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en date du 10 février 2022 ;
— juger en conséquence que la rémunération versée à Mme [S] respecte le minima conventionnel correspondant à sa classification ;
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la société Benamar accepte de lui régler la somme de 2330,90 euros bruts au titre du solde d’heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2019 et 233,09 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner Mme [S] à verser à la société Benamar la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux dépens.
L’intimée expose en substance que :
— les obligations en termes de rémunération conventionnelle ont été respectées car la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées ;
— la classification figurant sur le bulletin de paie n’est pas suffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser le salarié ;
— Mme [S] n’avait pas les missions de Responsable de magasin ;
— elle s’est acquitté des heures supplémentaires dues et a maladroitement intitulé le paiement de ces heures sur les bulletins de salaire en prime exceptionnelle.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 23 mai 2024 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reclassification au poste de responsable de magasin :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Mme [S] revendique la reclassification au poste de responsable de magasin, relevant de la catégorie B des agents de maîtrise.
Il convient donc d’examiner les tâches réellement accomplies par la salariée au regard des dispositions de ladite convention collective, en l’espèce celle du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Il résulte de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, qu’est classé agent de maîtrise, catégorie A1 le chef de magasin/chef de rayon qui :
« assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l’égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d’aucune délégation de responsabilité de la part de l’employeur
— anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ;
— continue à effectuer des ventes ;
— dynamise les ventes de son équipe ;
— applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d’implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l’état du stock ;
— apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion des ventes en fonction des directives reçues."
Selon ce même accord, est classé agent de maîtrise, catégorie B, le poste de responsable de magasin/ responsable de rayon qui :
« en plus d’assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A 1), assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l’état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l’achat de nouveaux articles. »
Le préambule de cet accord collectif apporte les précisions suivantes :
« 1. Le passage dans une catégorie supérieure nécessite la maîtrise de l’ensemble des aptitudes définies dans la catégorie inférieure de la filière concernée.
2. Seule la comparaison entre les fonctions réellement exercées et celles décrites dans la grille ci-dessous permet de déterminer la catégorie du salarié."
Mme [S] expose qu’à compter du 1er mars 2007, elle a été nommée « Responsable Magasin » et a exercé cette fonction au sein du magasin "[A]" [Adresse 1] et du magasin « Pop Up » [Adresse 3] à [Localité 7] pendant sa période d’ouverture. Elle indique qu’elle assurait de manière permanente la gestion courante de ces magasins, gérait du personnel et le développement de la commercialisation sur les réseaux sociaux. Elle précise avoir formé et dirigé en 2019 Mme [W] [G] et Mme [V] [X], employées en CDD saisonnier d’avril à septembre pour travailler dans le magasin Pop-up. Elle ajoute avoir procédé seule chaque année pendant douze ans à l’achat des collections destinées à être vendues dans le magasin [A].
Mme [S] verse aux débats les pièces suivantes :
— son bulletin de salaire de février 2007 mentionnant un emploi de « Vendeuse », « Niveau/Echelon CAT3 », moyennant un salaire pour 151,67 heures de 1 330,14 euros ;
— son bulletin de salaire de mars 2007 mentionnant un emploi de « Responsable Magasin », « Niveau/Echelon CAT3 », moyennant un salaire pour 151,67 heures de 1 594,87 euros ;
— l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail mentionnant comme dernier emploi tenu, l’emploi de « Responsable Magasin » ;
— une attestation de Mme [I], connaissance de Mme [S], qui indique avoir « fêté » le nouveau poste de responsable de Mme [S] peu de temps après qu’elle soit entrée dans la société ;
— une attestation de M. [T] qui dit avoir fréquenté le magasin [A] à l’occasion de vacances d’été et avoir constaté « une année » que "[K] avait changé de point de vente pour tenir une autre boutique proche de celle que nous fréquentions" ; il ajoute : "son engagement nous a toujours fait penser que [K] était responsable du magasin dans lequel elle travaillait" ;
— quatre échanges de SMS entre "Boutique [A]« ou »[K] Boutique [A]" et des clients relatifs à la commande d’un sac à l’atelier Charles et Charlus pour une cliente (mai/juin 2017), la réception de chaussures et la non-disponibilité d’une autre paire (août 2017), la commande d’un sac chez un fournisseur (août 2017) et la signature d’un chèque sur trois (mars 2017) ;
— un document manuscrit concernant les mois de juillet, août et septembre 2019 mentionnant à quatre moments dans la journée (« matin » ; « inter » ; « inter » ; « soir ») des sommes (correspondant selon Mme [S] aux fonds de caisse du magasin) avec des initiales "[K]« , »[W]« ou »[V]" (correspondant selon Mme [S] aux initiales de [K] [S] ("[K]"), de [W] [G] ("[W]") et de [V] [X] ("[V]") ;
— des photographies ou posts qu’elle dit avoir publiés sur les réseaux sociaux du magasin ;
— une attestation de Mme [M] qui indique avoir "côtoyé [K] [S] pendant plusieurs années« et précise : »[K] me parlait de ses déplacements pour les achats à [Localité 5] et [Localité 6].';
— une attestation de Mme [P], commerciale, qui indique avoir travaillé de 2006 à 2021 au Showroom Varesano à [Localité 5], « agence commerciale représentant des marques de prêt-à-porter féminin et masculin » et précise que Mme [S] venait deux fois par an de 2008 à 2019 pour "choisir des collections pour la boutique [A]« , »était totalement autonome, se rendait seule au showroom et signait les bons de commandes des différentes collections qu’elle choisissait précautionneusement en analysant des ventes des saisons antérieures" ;
— des photocopies de pages d’agendas mentionnant des rendez-vous « Sessun » (septembre 2014 ; mars 2010 ; septembre 2010 ; février/ mars 2014 ; juillet 2015 ; février/ mars année non précisée), ou « Petite Etoile » (février et juin année non précisée) ;
— un billet de train [Localité 4] – [Localité 6] du 17 au 18 janvier 2019 ;
— des SMS du 6 décembre 2016 mentionnant un rendez-vous le 15 décembre 2016 à 9h00 à « vintage », le prêt d’un véhicule à Mme [S] avec la précision "Je te laisse mettre de l’essence 95 avec la CB Après le ou les commandes tu peux rentrer chez toi’ Rdv vendredi ! Bonne soirée".
La société Benamar dément que Mme [S] effectuait les missions d’un responsable de magasin et soutient qu’elle réalisait en réalité un travail de vendeuse confirmée, catégorie 8 défini comme suit :
« Filière vente/étalagisme
Premier(ière) vendeur(se)/vendeur(se) confirmé(e) :
— possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l’ensemble des fonctions de son métier ;
— peut être associé(e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort et former les vendeurs ;
— assure la coordination et l’animation d’une équipe de vente."
La société Benamar précise que Mme [S] n’avait aucune responsabilité dans les achats et les commandes et travaillait toujours sous la direction et la surveillance des gérants, responsables de magasin, et n’avait aucune équipe placée sous ses ordres. Elle précise que ce sont les gérants qui procédaient aux achats, réceptionnaient les marchandises, réalisaient les étiquetages et assuraient de manière permanente la gestion courante du magasin.
En l’état des éléments de preuve présentés à la cour, il n’est pas établi que Mme [S] assurait de manière permanente la gestion courante d’un ou deux magasins tant à l’égard de la clientèle que du personnel de vente saisonnier ; qu’elle assurait la bonne marche commerciale d’un ou deux magasins et le suivi de l’état des stocks. S’il ressort que Mme [S] a choisi et commandé au showroom Varesano à [Localité 5] des collections pour la boutique [A], le réapprovisionnement ou les achats auprès des autres fournisseurs n’est pas démontré sur la base de pièces produites.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de rejeter la demande en reclassification au poste de responsable de magasin.
A titre subsidiaire, Mme [S] fait valoir que son employeur a exprimé une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification de Responsable de magasin.
La cour rappelle que la simple mention sur le bulletin du salarié d’un coefficient ou d’une classification, dès lors que la rémunération correspondante n’a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser l’intéressé.
Dans le cas d’espèce, le coefficient de la salariée est resté inchangé, la volonté claire et non équivoque de l’employeur de conférer une classification supérieure n’est pas établie.
Par suite, il convient de débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaires pour la période de décembre 2016 à décembre 2019 et de solde d’indemnité de rupture conventionnelle.
Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
L’article 4 de l’avenant du 17 juin 2004 de la convention collective nationale du commerce de détail et de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 prévoit qu’ 'un accord d’ entreprise ou d’établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent .
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, peut être institué par l’employeur avec l’accord du salarié concerné.
Les repos compensateurs de l’article L. 212-5-I du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes qui y ouvrent droit.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise."
Mme [S] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats les pièces suivantes :
— un décompte hebdomadaire des heures accomplies jusqu’à la semaine 40 (comprise) de l’année 2019 ;
— les tableaux mensuels annexés aux bulletins de paie 2019 ;
— un courrier du 2 octobre 2019 de M. [A] à Mme [S] avec une proposition d’indemnité de rupture conventionnelle et dans lequel l’employeur reconnaît 2,5 mois de récupération d’heures : « Sinon tu récupères toutes tes heures environ (2,5 mois) ensuite CP (1,3 mois). La rupture conventionnelle serait mise en place seulement à la fin de tes 2,5 mois de récup d’heures ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Benamar ne conteste pas l’existence d’heures supplémentaires et évoque une « volonté des parties » (page 13 de ses écritures) de procéder au paiement des 438,5 heures supplémentaires par le versement d’une prime de 4 000 euros correspondant à 374 heures et 65 heures de récupération. Elle ajoute que « la salariée ne s’est jamais opposée au système mis en place dans la société et profitait pleinement de primes généreuses et d’aménagements de son temps de travail » (page 14 de ses écritures).
Pour en justifier, elle communique les pièces suivantes :
— un courriel du 24 octobre 2019, dans lequel les gérants formulent cette proposition (notamment prime de 4 000 euros correspondant à 374 heures et 65 heures de récupération) après consultation de leur cabinet d’expert-comptable ;
— le bulletin de salaire du mois d’octobre mentionnant une prime exceptionnelle de 5 013,59 euros bruts ;
— le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 mentionnant 59 heures de récupération ;
— le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 mentionnant 6 heures de récupération.
Au total, il ressort que la société intimée estime être libérée du paiement de ces heures sollicitées par la salariée peu avant la rupture, par le versement d’une prime et d’heures de récupérations; qu’elle ne justifie d’aucun accord de la salariée pour le remplacement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent et le paiement d’une prime en lieu en place d’une créance salariale ; que les heures supplémentaires étaient décomptées par mois par la société ; qu’en l’état de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [S] un rappel de salaire à hauteur de 10 085,01 euros pour l’année 2019 (correspondant à 459 heures supplémentaires), outre 1 008,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
Afin d’assurer l’exécution de la décision, il sera fait droit à la demande de transmission d’un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Benamar, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Benamar est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en reclassification au poste de responsable de magasin, débouté Mme [K] [S] de sa demande de rappel de salaires au titre de la reclassification et de solde d’indemnité de rupture conventionnelle ;
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Benamar à payer à Mme [K] [S] la somme de 10 085,01 euros de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaire, outre 1 008,50 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la transmission par la société Benamar d’un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Benamar aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Benamar à payer à Mme [K] [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Convention d'assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance bénévole ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Déficit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Vacation ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Information ·
- Service ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Créance ·
- Ags ·
- Commission ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Référé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Investissement ·
- Lot ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Prêt bancaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Livre ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Enfant à charge ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Partie
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Brique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Rapport d'expertise ·
- Message ·
- Assurances ·
- Dépôt ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.