Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/18999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2025, N° 25/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18999 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJIA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00306
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMBLE ECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
à
DÉFENDERESSE
S.C. SCI LES HARAS DE VERNELLE
C/o [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2026 :
Mme [O], dirigeante de la SCI [Adresse 4], a passé commande, le 18 septembre 2024, à la société Comble-Eco de l’installation d’une centrale photovoltaïque et lui a versé un acompte d’un montant de 25.740 euros.
Se prévalant de ce que cette installation ne pouvait être réalisée par suite d’un arrêté d’opposition du maire d’Evry Grey sur Yerres, elle a réclamé à la société Comble-Eco le remboursement de l’acompte versé, puis la société Les haras de Vernelle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire, subsidiairement la caducité du contrat et ordonner la restitution de la somme de 25.740 euros.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Comble-Eco ;
— constaté la caducité du contrat le 18 septembre 2024 entre Mme [O] et la société Comble-Eco ;
— condamné la société Comble-Eco à restituer à Mme [O] l’acompte versé de 25.740 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2025, et ce sous astreinte de 200 euros par jour courant pendant trois mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné la société Comble-Eco à régler à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— condamné la société Comble-Eco aux entiers dépens.
La société Comble-Eco a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2025.
Par acte du 19 novembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience, elle a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun et dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La SCI Les haras de Vernelle n’est pas représentée à l’audience.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 précité sont cumulatives.
La société Comble-Eco invoque des moyens d’annulation et de réformation de l’ordonnance entreprise, en ce que d’une part, le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, constater la caducité du contrat du 18 septembre 2024, laquelle ne peut relever que du pouvoir du juge du fond, d’autre part, un arrêté de non-opposition au projet en cause a finalement été pris par le maire d'[Localité 4]. Elle soutient en outre que l’exécution de l’ordonnance déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle déséquilibrerait sa trésorerie et risquerait d’entraîner la cessation de ses paiements.
Il convient en l’espèce de constater que la société Comble-Eco se borne à affirmer que la situation de sa trésorerie ne permettrait pas le paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée, que cependant elle ne justifie nullement de sa situation financière, ne produisant aucun élément comptable, l’attestation comptable visée en pièce n°6 par l’assignation n’étant pas produite.
Il y a dès lors lieu de considérer que la preuve n’est pas établie de l’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire de la décision déférée, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
La société Comble-Eco sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, formulée par la société Comble-Eco ;
Condamnons la société Comble-Eco aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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