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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 22 mai 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Z ] |
|---|
Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me [Localité 1]
— Me BOYER
Inscription sur la minute de l’ordonnance CME du 20 mai 2026
LE : 22 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00492 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ35
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Ordonnance rendue par la Cour d’Appel de BOURGES le 20 Mai 2026, sur appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de NEVERS le 29 octobre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. FABHAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 879 21 9 3 84
— S.A.S. GARAGE COMPAGNON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 842 48 8 9 42
APPELANTES
DEFENDERESSES à la rectification d’erreur matérielle
II – S.A.R.L. [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 533 01 7 6 79
INTIMÉE
DEMANDERESSE à la rectification d’erreur matérielle suivant requête en date du 22 mai 2026
***************
Statuant sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a rendu publiquement le 20 mai 2026 l’ordonnance dont la teneur suit.
***************
Par requête en date du 22 mai 2026, Me BOYER, avocat de la SARL [Z], sollicite une rectification quant à une omission de statuer dans le cadre de la décision du conseiller de la mise en état du 20 mai 2026 en ce que le dispositif de l’ordonnance ne mentionne pas la radiation de l’affaire du rôle de la Cour
DISCUSSION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civil que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, alors que le corps de l’ordonnance du conseiller de la mise en Etat constate que les causes du jugement attaqué n’ont pas été réglées au moins à hauteur non contestée par la SARL [Z] et qu’en conséquence la radiation est encourue de ce chef, le dispositif de la décision ne reprend pas expressément ce point omettant de dire que l’affaire est radiée du rôle.
Il s’agit d’une pure erreur de plume à laquelle il convient de remédier.
PAR CES MOTIFS :
Rectifions le dispositif de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 20 mai 2026 en ce qu’il ne contient pas la mention :
— Disons que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
Ordonnons ainsi que le dispositif soit ainsi complété en faisant apparaître cette mention ainsi qu’il suit :
— 'Constatons le non- paiement des causes du jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 29 octobre 2025
— Disons que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
— Constatons que les SCI FABHAMA et SAS COMPAGNON ne démontrent pas que le paiement de ces sommes auraient des conséquences manifestement excessives sur leur existance ou qu’elles seraient dans l’incapacité d’y procéder
— Les déboutons de leurs demandes plus amples, à savoir de mesure d’instruction et de paiement de leurs frais d’avocat
— Laissons les dépens à la charge de la SCI FABHAMA et de la SAS COMPAGNON '
L’ordonnance a été signée par A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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