Confirmation 26 mars 2026
Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 janvier 2025, N° 22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDMV
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM D’INDRE ET LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00112
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM D’INDRE ET LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Immeuble [Etablissement 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
APPELANTE
****************
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Salarié de la société [1] (la société), en qualité d’étancheur, M. [O] [B] (la victime) a souscrit, le 5 juillet 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie épaule gauche', que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loir (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué, par décision du 11 août 2021.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 27 janvier 2025, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement et, à titre principal, la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 3 % en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [F]. Elle considère que le taux professionnel doit être ramené à 0 %, l’inaptitude professionnelle étant en rapport avec une pathologie des coudes.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle considère que le taux médical de 6 % indemnise correctement les séquelles de la victime constatées par le médecin conseil, et est conforme au barème indicatif.
S’agissant du taux professionnel, la caisse expose que la victime a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, qu’elle a dû s’inscrire au Pôle emploi et a en conséquence subi un préjudice économique.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la victime souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, membre non dominant.
Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 11 %, dont 5% pour le taux professionnel, au titre des 'séquelles d’une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier, avec test positif du sus épineux, consistant en une limitation légère de 4 mouvements sur 6 (antépulsion, abduction, rotation externe et rotation interne)'.
Le barème indicatif d’invalidité précise au point 1.1.2 :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
La barème prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, et un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Le rapport d’évaluation des séquelles repris par le médecin consultant de la société, le docteur [F] mentionne : « cinétique active et passive :
antépulsion : droite 180° ; gauche 170, douleurs en fin de course (180°)
rétropulsion : droite 40° ; gauche 40° (40°)
abduction : droite : 170° ; gauche : 150 + 10 en passif (170°)
adduction droite 20° ; gauche 50° (20°)
rotation externe : droit : 60° ; gauche : 50° (60°)
rotation interne : droite : 80° ; gauche : 75° (80°)'.
Il est mentionné que les mouvements complexes sont 'faisables'.
Le test de Jobe est positif.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 11 %. Le rapport de ladite commission n’est pas produit aux débats mais son contenu est repris dans la note du docteur [F] : 'limitation légère de 4 mouvements sur 6 (antépulsion 170, abduction 150, rotation externe 50 et rotation interne main dos en L2), testing de coiffe positif et concordant avec la MP reconnue (Jobe +). Le chapitre 1. 1. 2 du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) propose un taux d’IP de 8 à 10 %' pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante. Dans ce cas, pour la limitation légère de 4 mouvements sur 6 de l’épaule non dominante, taux calculé en proportion de (4/6) x 9 % = 6 % n’est pas surévalué ».
La société s’appuie sur l’avis établi par son médecin consultant, le docteur [F], lequel considère que le taux doit être fixé à 3 %. Il note l’absence d’amyotrophie, la réalisation de tous les mouvements complexes, que les mouvements de rétropulsion et d’adduction sont symétriques au côté opposé et que les mouvements de rotation interne et externe sont pratiquement symétriques au côté opposé. Il considère que la victime présente une limitation uniquement algique de l’épaule non dominante.
Contrairement à ce qui est mentionné par le docteur [F], l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse a mis en exergue une limitation légère de quatre mouvements sur les six prévus au barème indicatif d’invalidité (l’antépulsion, l’abduction, la rotation externe et la rotation interne) ainsi qu’un test de Jobe positif.
Les considérations d’ordre général du docteur [F] ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse, qui a procédé à l’examen clinique de la victime et évalué le taux médical d’incapacité permanente partielle de la victime à 6 %, et ne justifient pas la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante, chez un travailleur manuel, et du barème d’invalidité, le taux médical d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 6 % à la date de consolidation du 30 juin 2021, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le taux professionnel
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la caisse a retenu un taux socioprofessionnel de 5 %.
La société considère que ce taux est surévalué, l’inaptitude étant en rapport avec plusieurs factions distinctes, et notamment une pathologie concernant les coudes du salarié.
Il n’est pas contesté que la victime a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 16 juillet 2021. Le médecin du travail a relevé, dans son avis d’inaptitude du 1er juillet 2021, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il n’est pas plus contesté que l’état de santé de l’assuré victime, en lien avec la pathologie objet du présent litige a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2021.
Contrairement à ce qui est allégué par la société, il n’est pas établi que le licenciement pour inaptitude serait lié à une affection concernant les coudes, dès lors que si le certificat médical initial vise, en plus de la tendinopathie de l’épaule gauche, une « épicondylite des deux coudes » il n’est pas établi, ni même allégué que ces pathologies affectant les coudes ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’assuré a été inscrit sur la liste des travailleurs d’emploi à compter du 9 août 2021.
S’agissant d’un assuré, travailleur manuel, âgé de 61 ans à la date de la consolidation, les séquelles de la tendinopathie de l’épaule gauche, prise en charge par la caisse, ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, sa maladie ayant généré des douleurs et une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante.
Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à la maladie professionnelle, objet du présent litige, justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 5 %.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle 'tendinopathie de l’épaule gauche', déclarée par M. [O] [B] le 5 juillet 2020, justifient, dans les rapports de la société [1] avec la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, dont 5 % à titre de taux socio-professionnel, à la date de consolidation du 30 juin 2021 ;
Rejette la demande de consultation médicale formulée par la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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