Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 24 janvier 2024, n° 21/00792
CA Rennes
Infirmation partielle 24 janvier 2024
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CASS
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Calcul de l'assiette de la redevance

    La cour a retenu que les subventions doivent être déduites du prix de revient pour le calcul des frais généraux et de la PGR, ce qui justifie le remboursement des sommes indûment perçues.

  • Accepté
    Clause d'indexation non conforme

    La cour a confirmé que la clause d'indexation était réputée non écrite pour la période de 2010 à 2011, en raison de la distorsion constatée.

  • Accepté
    Trop perçu de redevances

    La cour a ordonné le remboursement d'un trop perçu de 39 078,40 euros pour la période concernée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rennes a statué sur un litige entre l'association La Résidence et la société Aiguillon Construction concernant le calcul de la redevance annuelle pour un EHPAD. La première instance avait déduit les subventions du prix de revient pour calculer la redevance et avait jugé non écrite la clause d'indexation pour distorsion. La Cour d'appel a partiellement infirmé cette décision, retenant que les subventions ne doivent pas être déduites pour le calcul des frais généraux et de la PGR, fixant l'assiette à 10 597 671 euros et 9 588 974 euros respectivement. Concernant la clause d'indexation, elle est réputée non écrite uniquement pour la période du 23 juin 2010 au 31 décembre 2011, et la société Aiguillon Construction doit rembourser 39 078,40 euros pour cette période, avec intérêts dès l'acte introductif d'instance. La Cour a confirmé le jugement pour le reste, notamment sur le coût de remplacement du système d'appel malade et les travaux de reprise du réseau d'eau, qui restent à la charge de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 24 janv. 2024, n° 21/00792
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/00792
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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