Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 mars 2024, N° 22/01971 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ Société BOUYGUES IMMOBILIER, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
N° RG 24/01449 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGX5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GB2LM AVOCATS
SELARL BSV
SELARL OPEX AVOCATS
SELARL DENIAU AVOCATS
SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/01971) rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble en date du 26 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 09 Avril 2024
APPELANTE :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie LECOMTE de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société BOUYGUES IMMOBILIER, venant aux droits de la société SNC REFLETS DU VERCORS, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LE NEEL Alice, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société BRUNON TOMASINI DESIGN CORPORATE
[Adresse 25]
[Localité 21]
S.A.R.L. BRUNO TOMASINI DESIGN CORPORATE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15] – en liquidation judiciaire
[Localité 10]
représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Inès RIMET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 22]
AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par la SELARL PVBF PIRAS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 20]
S.A.R.L TISSOT ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentées par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 18]
S.A. AXA FRANCE IARD , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, au titre de la police LEON GROSSE et CISEPZ
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentées par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IDEX ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VERCORS GUSTAVE EIFFEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CISEPZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L AIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ilona PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC les Reflets du Vercors promoteur immobilier a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux [Adresse 6] à [Localité 30] (Isère) en 2010. L’ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 13 avril 2012.
La SAS Vercors Gustave Eiffel a souscrit un contrat de crédit-bail portant sur les bâtiments auprès de la société Finamur. L’option d’achat a été levée par la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC les Reflets du Vercors, le 12 avril 2022.
Dans le cadre de la construction sont notamment intervenus les constructeurs suivants :
— la société Bruno Tomasini design corporate, assurée auprès de la MAF, en tant que maître d''uvre ;
— la société AIM, assurée auprès de Covea Risks, aux droits et obligations de laquelle viennent désormais les compagnies MMA et MMA, en tant que maître d''uvre de conception et réalisation chargée de réaliser des documents graphiques et dactylographiés de certains lots, comme le gros-'uvre, les menuiseries métalliques, l’étanchéité ;
— la société Socotec, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en tant que bureau de contrôle ;
— la société CISEPZ, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en tant que titulaire du lot 'chauffage-rafraîchissement-renouvellement d’air-VMC-désenfumage-régulation’ et du lot 'plomberie sanitaire’ ;
— l’entreprise générale Léon Grosse, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, titulaire du lot 'gros 'uvre’ ;
— la société nouvelle Tissot étanchéité (SNTE), assurée auprès de la compagnie SMABTP, en tant que titulaire du lot 'étanchéité'.
Dès la prise de possession des lieux, la SAS Vercors Gustave Eiffel s’est plainte de différents désordres et non-conformités affectant l’ensemble immobilier.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction des instances initiées par la SAS Vercors Gustave Eiffel et la SNC les Reflets du Vercors et ordonné une expertise confiée à M. [U] [W].
Par assignation en date du 13 octobre 2015, la SAS Vercors Gustave Eiffel a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin que soient réservées ses demandes en indemnisation portant notamment sur 'un apport parasite d’eau dans les deux niveaux de sous-sol (R-1 et R-2).
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2017.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a statué sur la demande d’indemnisation de la SAS Vercors Gustave Eiffel.
La SAS Vercors Gustave Eiffel s’est plainte de l’apparition de nouveaux désordres portant sur des infiltrations en sous-sol R-1, des infiltrations au R-2 provenant d’un manque d’étanchéité de la cour anglaise de désenfumage, et écartement significatif des joints de dilatation.
Par assignation du 12 avril 2022, la SAS Vercors Gustave Eiffel a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble en demandant de :
— lui donner acte qu’elle entend interrompre tous les délais d’action, de prescription et de forclusion ;
— constater que les désordres dénoncés sont de nature décennale et à titre subsidiaire des désordres intermédiaires.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mai 2023, la SAS Vercors Gustave Eiffel s’est désistée de sa demande d’indemnisation au titre des désordres d’infiltrations au R-1 et R-2 à l’égard des sociétés IDEX et Tissot étanchéité et a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [G] [J] et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Par déclaration d’appel en date du 9 avril 2024, la SA Allianz IARD a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a omis de statuer sur l’irrecevabilité des demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, l’appelante demande à la cour de réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau de :
— sur l’irrecevabilité des demandes formées devant la juridiction du fond par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’encontre de la compagnie Allianz IARD :
déclarer que les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD relatives aux infiltrations en sous-sols alléguées par la société Vercors Gustave Eiffel se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 ;
fixer le point de départ du délai de deux ans des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances à la date du refus de garantie relatif à 'l’écartement significatif des joints de dilatation’ adressé au nom et pour le compte de la compagnie Allianz IARD par LRAR du 24 décembre 2019 ;
déclarer que la société Vercors Gustave Eiffel n’a pas interrompu ledit délai de prescription avant l’assignation au fond délivrée le 12 avril 2022 ;
en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD par la société Vercors Gustave Eiffel au titre des infiltrations en sous-sols alléguées et de l’écartement significatif des joints de dilatation et mettre la compagnie Allianz IARD hors de cause ;
— sur la demande d’expertise judiciaire :
déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Vercors Gustave Eiffel au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
subsidiairement, déclarer la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Vercors Gustave Eiffel au contradictoire de la compagnie Allianz IARD sans objet ;
en tout état de cause, rejeter la demande d’expertise judiciaire de la Société Vercors Gustave Eiffel du fait de sa propre carence au sens des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause : condamner la Société Vercors Gustave Eiffel à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même au entiers dépens, comprenant ceux de première instance tant au fond
qu’en incident, et ceux de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SAS Vercors Gustave Eiffel demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a omis de statuer sur son désistement,et statuant à nouveau de :
— ordonner le désistement d’action et d’instance de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard des sociétés IDEX, de la société nouvelle Tissot étanchéité et de l’entreprise CISEPZ ;
— débouter la société IDEX et toutes autres parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— en tout état de cause :
rejeter les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SAS Vercors Gustave Eiffel ;
rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires formulées à son encontre ;
réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Socotec construction et son assureur la SA AXA France IARD demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance querellée, en ce qu’elle n’a pas limité le périmètre de l’expertise aux seuls nouveaux désordres ;
— dire et juger que les demandes de la société Vercors Gustave Eiffel sont irrecevables et qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
— rejeter toutes les demandes formées à ce titre par Vercors Gustave Eiffel ;
— statuer ce que de droit s’agissant de la prescription des demandes formées à l’encontre de Allianz ;
— statuer ce que de droit s’agissant des omissions de statuer sur le désistement de Vercors Gustave Eiffel à l’encontre de CISEPZ et IDEX énergie ;
— condamner Allianz ou qui mieux le devra à payer aux concluantes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SARL AIM et son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité et le bien fondé de l’appel formé par la société Allianz IARD, recevoir et juger recevable l’appel incident formé par la société AIM et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, réformer l’ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2024 en ce qu’elle n’a pas limité le périmètre de l’expertise aux seuls deux dommages maintenus par la SAS Vercors Gustave Eiffel par conclusions notifiées le 31 mars 2023 réitérées le 24 mai 2023,et statuant à nouveau, de :
— juger que les demandes formées relatives aux infiltrations en sous-sols alléguées par la société Vercors Gustave Eiffel se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 ;
— juger en tout état de cause irrecevables les demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel formées à l’encontre de la société AIM et de ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles au titre des dommages d’infiltrations des deux niveaux de sous-sol comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 ;
— juger que par conclusions notifiées le 31 mar 2023 réitérées le 24 mai 2023 la SAS Vercors Gustave Eiffel a expressément limité le périmètre de l’expertise sollicitée aux seuls dommages : 'écartement significatif des joints de dilatation’ et 'écartement significatif du joint de dilatation (bâtiment central)' ;
— juger que la mission de l’expert ne pourrait par conséquent porter que sur l’examen de ces deux seuls dommages ;
— juger que sous ces plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de forclusion, et de limitation du périmètre de l’expertise aux deux dommages sus relatés, et sous les protestations et réserves d’usage, tant sur la responsabilité qui serait imputée à leur assurée, que sur la mobilisation de leurs garanties, la société AIM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne s’opposent pas à cette mesure d’expertise ;
— juger que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ;
— juger que la société AIM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur le moyen de prescription biennale soulevé par la SA Allianz IARD au titre des désordres d’écartement des joints de dilatation ;
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel ou tout succombant à payer à la société AIM et à ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel ou tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de première instance tant au fond qu’en incident, et ceux de la présente instance d’appel, distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SA entreprise générale Léon Grosse et la SA Axa France IARD demandent à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité et le bien fondé de l’appel principal, recevoir leur appel incident, réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas limité le périmètre de l’expertise aux seuls deux dommages maintenus par la SAS Vercors Gustave Eiffel par conclusions notifiées le 31 mars 2023 réitérées le 24 mai 2023 ;
— juger en tout état irrecevables les demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel dirigées contre la société Léon Grosse et la SA AXA France IARD au titre des dommages d’infiltrations des deux niveaux de sous-sol comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 ;
— juger que par conclusions notifiées le 31 mars 2023 réitérées le 24 mai 2023 la Sas Vercors Gustave Eiffel a expressément limité le périmètre de l’expertise sollicitée aux seuls dommages 'écartement significatif des joints de dilatation’ et 'écartement significatif du joint de dilatation (bâtiment central)' ;
— en tout état de cause, débouter la société Vercors Gustave Eiffel de sa demande d’expertise sur les infiltrations auxquelles elle indique avoir renoncé et s’être désistée contre les parties impliquées par les infiltrations puis conclu le contraire ;
— débouter la société Vercors Gustave Eiffel de sa demande de voir la mission porter sur l’évaluation des conséquences sur le prix d’achat ;
— réformer l’ordonnance sur ce point et juger que l’expert aura la mission qu’elle décrit ;
— juger que sous ces réserves outre sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de forclusion, et de limitation du périmètre de l’expertise aux deux dommages sus relatés, la société Léon Grosse et la compagnie AXA France IARD au titre de la police Léon Grosse ne s’opposent pas à cette mesure d’expertise ;
— juger que si une mesure d’expertise devait être ordonnée, elle le serait au contradictoire de la maîtrise d''uvre, la société Bruno Tomasini design corporate et son assureur MAF, et la société AIM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks ;
— juger que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ;
— juger que la société Léon Grosse et la compagnie AXA France IARD s’en rapportent sur le moyen de prescription biennale soulevé par la SA Allianz IARD au titre des désordres d’écartement des joints de dilatation ;
— au titre de la police AXA France IARD N° 4001422204 souscrite par la société CISEPZ :
réparer l’omission de statuer du juge de la mise en état qui n’a pas statué sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
mettre hors de cause la SA AXA France IARD au titre de la police CISEPZ au regard du désistement d’instance et d’action de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard de la société CISEPZ ;
juger que la SA Bouygues qui l’a appelée en cause n’a plus d’intérêt à agir compte tenu du désistement de la demanderesse principale envers l’assuré AXA ;
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel ou tout succombant à verser à la société Léon Grosse et à la compagnie AXA France IARD chacune, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC les Reflets du Vercors, demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions et statuant à nouveau de :
— sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société Vercors Gustave Eiffel :
déclarer que les demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier relatives aux infiltrations en sous-sols alléguées par la société Vercors Gustave Eiffel se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 ;
en conséquence infirmer l’ordonnance du 26 mars 2024 en ce qu’elle a retenu que les demandes formées par SAS Vercors Eiffel à l’encontre de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Reflets du Vercors, étaient recevables ;
déclarer irrecevables les demandes formées par SAS Vercors Eiffel à l’encontre de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Reflets du Vercors ;
— sur la demande d’expertise formée par la société Vercors Gustave Eiffel :
infirmer l’ordonnance du 26 mars 2024 en ce qu’elle retenu que la demande d’expertise pouvait avoir pour fondement l’article 145 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par la SAS Vercors Eiffel à l’encontre de la société Bouygues Immobilier, venant aux droits de la SNC Reflets du Vercors ;
— en tout état de cause : condamner tout succombant au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Bouygues Immobilier, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS IDEX énergie demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a omis de statuer sur le désistement de la SAS Vercors Gustave Eiffel à son égard et omis de statuer sur sa demande de mise hors de cause et d’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
— constater, dire et juger que la société IDEX énergies accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS Vercors Gustave Eiffel ;
— constater, dire et juger que la SAS Vercors Gustave Eiffel ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société IDEX énergies ;
— mettre hors de cause la société IDEX énergies ;
— dire et juger que la société IDEX énergies ne sera pas partie aux opérations d’expertise ;
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel à payer à la société IDEX énergies la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel et/ou tout succombant à payer à la société IDEX énergies la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel et/ou tout succombant aux entiers dépens.
Par message électronique du 23 mai 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel portant sur la décision d’expertise sans autorisation du premier président, et par suite sur l’irrecevabilité de la demande de rectification d’omission de statuer, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 2 juin 2025.
La société CISEPZ a formulé des observations par message électronique le 27 mai 2025.
La société Allianz a formulé des observations par message électronique reçu le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Dès lors que la cour a fixé un délai courant jusqu’au 2 juin 2025 pour que les parties présentent leurs observations sur les moyens relevés d’office, seules sont recevables celles reçues avant cette date.
Par suite, il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré de la SA Allianz IARD reçue le 3 juin 2025.
Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.
Selon l’article 272 code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Ce principe ayant un caractère d’ordre public, l’irrecevabilité doit être soulevée d’office par la cour en application de l’alinéa 1er de l’article 125 du code de procédure civile (Chambre mixte, 25 octobre 2004, n° 03-14.219).
En l’espèce, l’ordonnance déférée rendue par le juge de la mise en état, ne tranche aucune contestation au fond et ordonne une expertise.
Les appelants ne se prévalent d’aucune autorisation du premier président qui les aurait autorisés à interjeter appel pour motif grave et légitime.
Par suite, l’appel interjeté à titre principal par la SA Allianz IARD et à titre incident par la société Socotec construction et par la SA AXA France IARD, par la SARL AIM, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la SA entreprise générale Léon Grosse et la SA AXA France IARD, la SAS Bouygues immobilier, est irrecevable.
Sur la demande en rectification d’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer il appartient à la cour d’appel en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite (2ème Civ., 22 oct. 1997, n° 95-18.923).
En cas d’appel il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés. Dans la première hypothèse l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer. Dans la seconde, l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance.
En l’espèce, dès lors que l’appel portant sur une décision d’organisation d’une expertise a été jugé irrecevable, la cour n’est pas valablement saisie de la demande en rectification d’omission de statuer, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction qui a statué en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la SA Allianz IARD irrecevable en sa note en délibéré reçue le 3 juin 2025 ;
Déclare irrecevables l’appel interjeté à titre principal par la SA Allianz IARD et les appels interjetés à titre incident par la société Socotec construction et par la SA AXA France IARD, par la SARL AIM, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD la SA entreprise générale Léon Grosse et la SA AXA France IARD, la SAS Bouygues immobilier ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes en rectification d’omission de statuer portant sur la recevabilité des demandes formées par la société Vercors Gustave Eiffel sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD, sur le désistement partiel de la SAS Vercors Gustave Eiffel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance d’incident en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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