Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/07983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 septembre 2021, N° 20/01378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07983 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01378
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 106
INTIMÉE
S.A.S. EURODIS VIANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a été engagé en qualité de coupeur-désosseur par la société Eurodis à compter du 16 mars 2015.
Le 16 mars 2020, M. [C] s’est rendu au Mali pour des congés payés d’une durée de quatre semaines. Il devait reprendre son travail le 20 avril 2020.
Au cours de cette période M. [C] a transmis à son employeur deux arrêts de travail couvrant la période du 15 avril au 19 mai 2020.
Par lettre recommandée datée du 22 mai 2020, l’employeur a prononcé un avertissement à l’encontre du salarié pour absence injustifiée en raison de l’absence de reprise de son travail le 20 mai et a doublé avec un message 'Whatsapp'.
Le salarié a informé l’employeur de ses difficultés à rentrer en France en raison de la crise sanitaire qui a réduit le trafic aérien entre Bamako et [Localité 6].
Le salarié a été licencié pour faute grave le 24 juin 2020.
Le 9 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a
— dit que le licenciement était motivé par une faute grave,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
— condamné le salarié aux dépens.
M. [C] a interjeté appel suivant déclaration d’appel enregistrée le 23 septembre 2021 (n°21/07983) complétée par une déclaration d’appel enregistrée le 15 décembre 2021 (n°21/10216).
Suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires et dit qu’elle se poursuivrait sous le n°21/07983.
Par écritures transmises par la voie électronique le 24 janvier 2022, M. [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de constater l’absence de faute de sa part et le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
— en conséquence, condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 5 262,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 3 467,94 euros euros à titre indemnité conventionnelle de licenciement (période du 16/3/2015 au 24/6/2020) soit un total de 8.730,48euros outre 873,04 euros au titre congés payés afférents
-13.156,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— intérêts de droit
— Remise de documents rectifiés ( reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document
— exécution provisoire
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.500 euros
et que l’employeur supporte la charge des entiers dépens.
Par écritures transmises par la voie électronique le 15 mars 2022, la société Eurodis demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— en conséquence de :
— juger que le licenciement est fondé et justifié,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juin 2020 en raison d’un abandon de poste ainsi rédigée ' Monsieur,
je fais suite à notre rendez-vous prévu le lundi 22 juin 2020, à 8 heures dans nos locaux, auquel vous ne vous êtes ni présenté ni fait représenter. De ce fait, et n’ayant toujours aucun justificatif valable pour votre absence, nous vous confirmons notre décision de vous licencier pour abandon de poste.
Nous vous rappelons que votre licenciement prendra effet dès la première présentation de la présente lettre à votre domicile (….).'
Le salarié, critique la motivation retenue par le conseil de prud’hommes en soutenant que celui-ci a retenu à tort qu’il ne s’était manifesté que le 2 juin puisqu’il est établi qu’il a contacté téléphoniquement son employeur le 14 mai 2020 et qu’à cette occasion il l’a informé des difficultés auxquelles il se heurtait pour rallier la France depuis le Mali en raison de la crise sanitaire.
Il ajoute qu’il a entrepris des démarches pour rentrer au plus tôt mais qu’il s’est heurté à de nombreuses difficultés car il n’était pas prioritaire pour les vols de rapatriement organisés par le consulat français.
Il précise qu’il produit des témoignages attestant des difficultés rencontrées.
Il relève qu’il n’est pas établi que les salariés intérimaires auxquels la société a eu recours ont été recrutés pour palier son absence.
Il conteste son licenciement en affirmant qu’il a toujours tenu son employeur informé des difficultés qu’il rencontrait pour trouver une place sur un vol prévu pour la France.
L’employeur soutient que le salarié devait initialement partir en congés jusqu’au 20 avril 2020, qu’il lui a transmis deux arrêts de travail jusqu’au 19 mai 2020 et qu’il n’y a aucune difficulté à cet égard. En revanche, après un premier avertissement délivré le 22 mai 2020 – par lettre, doublé d’un message sur son téléphone- il relève que le salarié n’a pris attache avec lui par télécopie que le 2 juin suivant, étant ajouté que la conversation du 14 mai 2020 portait sur son arrêt maladie. Il ajoute qu’il a fait preuve de tolérance compte tenu de la situation sanitaire et de la suspension des vols entre Bamako et [Localité 6] mais il relève que le consulat de France avait organisé des vols de rapatriement les 17 mai et 19 juin 2020 et qu’à compter du 10 juin le trafic aérien par vols réguliers avait repris. Il affirme que, sans nouvelle du salarié à cette date, celui-ci se trouvait en absence injustifiée et qu’il était légitime à le licencier pour ce motif d’autant qu’il a été contraint, pour palier son absence d’engager un salarié en intérim.
Il résulte des éléments produits qu’à l’issue de ses congés payés, le salarié s’est trouvé en arrêt pour maladie jusqu’au 19 mai 2020.
Il apparaît également que le 14 mai 2020, le salarié a pris attache téléphoniquement avec son employeur pour lui faire savoir qu’il était en arrêt jusqu’au 19 mai 2020 et lui faire part des difficultés qu’il rencontrait pour rentrer du Mali ( pièce 8 de l’appelant).
Il ressort également du courriel signé du consul général de France en date du 17 juin 2020 ( pièce 9 de l’appelant) qu’en raison de la reprise du trafic aérien par compagnies régulières entre [Localité 5] et [Localité 6], le gouvernement français n’assurait plus le rapatriement à compter du 19 juin 2020 et que les personnes désirant regagner le France étaient invitées à se rapprocher des compagnies aériennes.
Il n’est pas non plus contesté que M. [C], comme toutes les personnes se trouvant dans sa situation à ce moment là se trouvait dans de grandes difficultés pour trouver une place sur un vol ( pièces 10 à 14 de l’appelant).
Pour autant, il est également établi que, par lettre du 22 mai 2020 doublée d’un message 'Whatsapp’ – ce que le salarié ne conteste pas- l’employeur lui a adressé un avertissement pour absence injustifiée en relevant qu’il n’était pas présent le 20 mai 2020 – date à laquelle il aurait dû reprendre son emploi- alors que, suivant les termes du règlement intérieur, il doit justifier de son absence dans les deux jours. Il ressort des pièces produites que le salarié n’a répondu que par télécopie du 2 juin 2020 ( pièce 8 de l’appelant, pièce III-6 de l’intimée) en rappelant la conversation du 14 mai, ses difficultés et précisant que 'le retour sera pour bientôt'.
Aucun autre élément ne permet d’établir qu’entre l’envoi de cette télécopie et le licenciement du salarié, celui-ci a informé l’employeur de sa situation et ce d’autant que le cours des vols réguliers entre Bamako et [Localité 6] avait repris à compter du 10 juin 2020 (pièce 9 de l’appelant et IV-2 de l’intimé). Certes les difficultés que le salarié a rencontrées pour revenir en France sont établies mais aucun élément ne permet de considérer qu’il se trouvait à ce moment là dans l’impossibilité de justifier de sa situation auprès de son employeur.
Dès lors, en considération d’un premier avertissement dans lequel l’employeur avait rappelé au salarié que, selon les termes du règlement intérieur il devait justifier de son
absence dans les deux jours, de l’absence de toute information communiquée par le salarié depuis de 2 juin 2020, de la reprise des vols réguliers depuis le 10 juin 2020, il convient de considérer que le grief reproché par l’employeur au salarié à savoir l’absence de fourniture d’un justificatif valable pour expliquer son absence ce qui justifie sa décision de le licencier pour abandon de poste, est établi.
Cette faute, en ce qu’elle intervient après un premier avertissement et a conduit, dans une période de crise, à la désorganisation de l’entreprise, qui a été contrainte de recourir à des travailleurs intérimaires ( pièces IV-8 de l’intimée) est d’une gravité telle qu’elle était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les autres demandes
M. [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [J] [C] à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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