Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 27 février 2023, N° F21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00734
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFVI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 27 Février 2023 – RG n° F21/00039
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [C] [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
Association ELVUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau d’EURE
DEBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [Z] a été embauché à compter du 2 octobre 2006 en qualité de pédicure bovin par l’association Elvup.
Il est devenu par la suite animateur pédicure.
Le10 août 2020 il a démissionné.
Le 7 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
— dit que la période antérieure au mois de septembre 2017 est prescrite
— débouté l’association Elvup de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de sa demande et dit sa demande pour partie prescrite.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 mai 2024 pour l’appelant et du 7 septembre 2023 pour l’intimée.
M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— condamner l’association Elvup à lui payer les sommes de :
— 8 680,93 euros au titre des heures supplémentaires
— 868,09 euros à titre de congés payés afférents
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’association Elvup de remettre sous astreinte une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire.
L’association Elvup demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [Z] à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
SUR CE
M. [Z] expose que des heures supplémentaires effectuées ne lui ont pas étéréglées.
Il détaille ainsi sa demande :
— l’employeur resterait redevable de 110,49 heures supplémentaires au titre des heures supplémentaires affectées à un compte épargne temps et théoriquement réglées en début d’année suivante
— 170,31 heures supplémentaires seraient dues au titre des heures d’activ parage à savoir les temps d’enregistrement des données de 20 secondes par animal
— 105,32 heures supplémentaires seraient dues au titre d’heures de trajet
Il sera relevé que les parties s’accordent sur le fait que jusqu’à décembre 2019 en application d’un accord d’entreprise le temps de travail du pédicure était forfaitisé au regard de l’acte technique réalisé, que de surcroît étaient comptabilisés des temps de saisie de données activ’parage, que par un avenant conclu le 28 novembre 2019 il a été convenu d’abroger ce système de forfait et que les pédicures bénéficieraient des dispositions de l’article 61-3 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en heures, étant précisé qu’aucune des parties ne justifie du contenu de cet article.
Les deux parties admettent en outre que les heures supplémentaires effectuées étaient affectées à un compte épargne temps et réglées pour l’année en début d’année suivante.
À cet égard, l’employeur fournit un tableau du nombre d’heures supplémentaires porté chaque année au compte épargne temps et énumère les versements adressés au salarié en application du solde figurant au compte en produisant bulletins de salaire et solde de tout compte qui confirment ses affirmations quant au règlement de toutes les heures supplémentaires qu’il indique avoir réglées, ce sans être contesté ni critiqué de façon utile de sorte que toutes les heures supplémentaires que l’employeur indique avoir réglées doivent être considérées comme l’ayant été.
Ces observations étant faites, il sera relevé que M. [Z] qui indique que 110,49 heures supplémentaires resteraient à régler à ce titre n’indique pas comment il a procédé au calcul de ce nombre d’heures
Il produit pour les années 2016 à 2019 des tableaux qu’il a établis et récapitulent pour chaque mois les temps des différentes opérations accomplies parmi lesquelles des temps d’activ’parage.
Sont annexés des 'ordre de tournée et compte-rendu d’activité’ qui sont illisibles pour les années 2018 et 2019.
Il sera relevé que le total des temps d’activ’parage qui figurent sur les tableaux récapitulatifs ne correspond en rien au total des heures supplémentaires qu’il réclame au titre des temps d’enregistrement des données et qu’il n’indique pas comment il a comptabilisé ce chiffre de 170,31 heures supplémentaires en utilisant quelles données figurant dans quels documents .
Il n’indique d’ailleurs pas non plus clairement que ce temps réclamé était un temps distinct du temps déjà comptabilisé au titre 'activ’parage’ puisque ce qu’il discute c’est la sincérité des données remontées à l’employeur par le biais des logiciels d’enregistrement existants, indiquant qu’il a été obligé de continuer à utiliser des documents qui n’étaient plus utilisés car de nombreuses saisies n’apparaissaient pas mais sans être plus précis sur le décompte et la nature des temps non pris en compte.
Ainsi, d’une part et surtout, le chiffre réclamé n’est nullement explicité, d’autre part et de surcroît, aucun élément n’étaye la réalité de temps non pris en compte dans les logiciels d’enregistrement des données dont les deux attestations établies en termes très généraux ne démontrent pas le non fonctionnement, étant encore relevé que des factures produites en vrac et de manière parcellaire pour quelques mois seulement et le récapitulatif supposé être celui des heures enregistrées sur Teamco mais qui se présente comme une liste manuscrite de chiffres d’heures sans aucun détail exploitable ne sauraient davantage apporter une précision suffisante à la demande faite d’un nombre total d’heures pour une période de plusieurs années, les années concernant n’étant même pas au demeurant précisées.
Le chiffre de 105,32 heures supplémentaires figure quant à lui sur la pièce 11 du salarié consistant en un tableau sur lequel figurent des mentions inexpliquées telles que 'km trajet moins 20 km matin et soir’ et 'km trajet temps réel’ accompagnées d’une traduction en 'équivalent heures’ , ce tableau étant établi en portant un chiffre total pour chaque mois de l’année, ce sans que soit explicité dans les conclusions à quel déplacement précis (à quel titre ' à quel moment de la journée’ entre où et où') correspondrait le temps indiqué comme étant le temps de 'trajet temps réel’ et en quoi il devait être considéré comme un temps de travail effectif et sans que soit indiqué à quelles périodes correspondent les 13 cartes produites en pièce 34 portant mention de trajets entre élevages (seule l’un des cartes porte la mention 26 février 2020 et la carte de déplacements afférente à une journée ne rend pas précis le décompte portant un nombre total de kms par mois.
En cet état, M. [Z] ne présente pas d’éléments suffisamment précis à l’appuin de sa demande permettant une réponse utile de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Elvup les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIF
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, déboute l’association Elvup de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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