Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 23/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 11 mai 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02789 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5D4
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00001) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 11 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 20 Juillet 2023
APPELANTE :
SURAVENIR ASSURANCES, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 343 142 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, postulant, et représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS substitué par Me François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS
INTIM ÉS :
M. [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [I] [B] épouse [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [V] et Mme [I] [B] épouse [V] ont été victimes d’un cambriolage de leur domicile le 15 décembre 2019. Ils étaient assurés auprès de la société Suravenir assurances.
Par assignation en date du 13 décembre 2021, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— condamné la société Suravenir assurances à régler à M [H] [V] et à son épouse [I] [V] née [B] la somme de 51 537,11 euros, soit 48 424,91 euros pour le préjudice immobilier et 3 332,20 euros pour les dommages immobiliers, sommes dont il convient de déduire la franchise de 220 euros ;
— condamné également la compagnie Suravenir assurances à régler aux demandeurs 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Suravenir assurances aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 20 juillet 2023, la SA Suravenir assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les époux [V] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SA Suravenir assurances demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— à titre principal :
déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [H] [V] et de Mme [I] [V] ;
déclarer M. [H] [V] et Mme [I] [V] privés de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 15 décembre 2019 ;
condamner M. [H] [V] et Mme [I] [V], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la compagnie Suravenir assurances la somme de 5 968,56 euros au titre des frais de gestion engagés ;
débouter M. [H] [V] et Mme [I] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— à titre subsidiaire :
condamner M. [H] [V] et Mme [I] [V], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la compagnie Suravenir assurances la somme de 2 106,96 euros au titre des frais d’enquête engagés à titre de dommages-intérêts ;
débouter M. [H] [V] et Mme [I] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 22 159,10 euros en application stricte du contrat et se décomposant ainsi que suit :
3 332,20 euros au titre des dommages immobiliers
19.046,90 euros au titre des dommages mobiliers
déduction de la franchise de 220 euros ;
* débouter M. [H] [V] et Mme [I] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— en tout état de cause : débouter M. [H] [V] et Mme [I] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— condamner M. [H] [V] et Mme [I] [V], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la compagnie Suravenir assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Josselin Chapuis, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, les époux [V] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Suravenir à leur régler la somme de 51 537,11 euros, soit 48 424,91 euros pour le préjudice mobilier et 3 332,20 euros pour les dommages immobiliers, somme dont il convient de déduire la franchise de 220 euros et de :
fixer le montant du préjudice mobilier à la somme de 55 924,91 euros ;
confirmer l’évaluation des dommages immobiliers à la somme de 3 332,20 euros ;
confirmer qu’il convient de déduire la franchise de 220 euros ;
en conséquence, condamner la société Suravenir à leur régler la somme de 59 037,11 euros, outre intérêts à compter du 13 décembre 2021 ;
— confirmer la condamnation de la société Suravenir à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la condamner à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner la société Suravenir à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de déchéance de garantie
Moyens des parties
La SA Suravenir assurances demande la déchéance de garantie aux motifs qu’il existe des incohérences quant aux circonstances du sinistre (nombre de cambrioleurs, endroit où ils se trouvaient et sont sortis, nombre et taille des sacs) établissant un faisceau d’indices précis, graves et concordants de fraude, ainsi que des incohérences quant aux conséquences du sinistre et les justificatifs transmis sur fond de lutte anti-blanchiment.
M. et Mme [V] répliquent que rien ne permet de douter de la réalité du cambriolage lui-même à moins d’imaginer une mise en scène et contestent les incohérences relevées par l’assureur quant aux circonstances des faits. Ils contestent également avoir fait des acquisitions pour 'blanchir’ les espèces de l’activité commerciale de M.[V]. Ils soulignent que même en imaginant que M. [V] ait acquis les objets litigieux en réglant en espèces auprès de professionnels en dépassant le plafond autorisé, cela ne justifierait en rien le refus d’indemnisation.
Réponse de la cour
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l’article 1103 du code civil.
Les conditions générales du contrat d’assurance, auxquelles font référence les conditions particulières signées par M. [V], prévoient (article 5.2, page 31) :
'En cas de non-respect de vos obligations et sauf cas fortuit ou de force majeure, nous pouvons être amenés à appliquer une déchéance sur l’ensemble des garanties si à l’occasion d’un sinistre :
vous faites de fausses déclarations sur les causes, les circonstances et conséquences du sinistre ;
vous prétendez détruits des objets n’existant pas lors du sinistre ou n’ayant pas été détruits ;
vous dissimulez ou faites disparaître tout ou partie des objets assurés ;
vous ne déclarez pas l’existence d’autres assurances pour le même risque ;
vous utilisez des documents ou des justificatifs inexacts ou usez de moyens frauduleux.'
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 17-20.488).
En l’espèce, concernant les circonstances du sinistre, il est vrai que des incohérences apparaissent à la lecture des déclarations des divers témoins et des assurés s’agissant des conditions dans lesquelles ils ont assisté à une partie des faits de cambriolage dont ils ont été victimes.
Néanmoins, ces incohérences sont suffisamment minimes pour ne pas remettre en cause la réalité du cambriolage dont M. et Mme [V] ont été victimes et ne caractérisent pas une mauvaise foi de leur part.
S’agissant des conséquences du sinistre, l’existence de 'doublons’ dans la liste des objets dérobés établie initialement par M. [V] ne caractérise pas davantage une mauvaise foi, alors-même qu’il a rectifié spontanément sa première déclaration à l’assureur.
Le fait que M. [V] ne soit pas en mesure de produire les factures relatives à chacun des objets dont il déplore le vol ne relève pas d’une fraude mais doit conduire la juridiction du fond à en tirer les conséquences quant à la preuve de son préjudice.
Les déclarations de M. [V] telles que rapportées par l’enquêteur privé mandaté par l’assureur concernant un éventuel blanchiment de fonds provenant de la dissimulation de fonds de l’activité commerciale de l’assuré ont une valeur probatoire certaine dès lors que l’enquêteur privé est assermenté. Cependant, cet aveu de la part de M. [V] ne caractérise pas une fausse déclaration intentionnelle quant aux conséquences financières du sinistre.
Par suite, il n’est établi aucune cause de déchéance de garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la demande en paiement d’indemnités
Moyens des parties
M. et Mme [V] sollicitent l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la SA Suravenir assurances à leur payer la somme de 55 924,91 euros. Ils soutiennent qu’aucun coefficient de vétusté n’est prévu au contrat concernant les biens mobiliers et qu’au contraire les objets concernés ont pris de la valeur. Ils invoquent des factures au soutien de leur demande d’indemnisation du coût de remise en état de leur logement.
La SA Suravenir assurances réplique que l’application stricte des limites contractuelles de garantie doit conduire à fixer les sommes dues aux époux [V] à la somme de 32339,10 euros. Elle rappelle que le règlement des indemnités se fait sur la base du rapport d’expertise.
Réponse de la cour
L’article 5.7 des conditions générales du contrat dispose (page 36) :
'Le règlement des indemnités
Le règlement est effectué entre vos mains ou entre les mains des professionnels intervenant dans la réparation de vos dommages. Il est effectué sur la base du rapport d’expertise et sur présentation des justificatifs qui vous ont été demandés'.
L’article 3.10 des conditions générales du contrat prévoit (page 15) que la garantie couvre également les détériorations immobilières consécutives au vol.
L’article 5.3.2 des conditions générales du contrat dispose (page 32, sous un titre intitulé 'l’évaluation de vos dommages') :
' L’indemnisation de vos biens mobiliers
Vos biens mobiliers sont estimés d’après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite.
pour l’ensemble de vos biens mobiliers, une vétusté de 10 % par an avec un maximum de 80 % sera appliquée pour le calcul de votre indemnisation,
pour vos appareils informatiques, une vétusté de 25 % par an avec un maximum de 80 % sera appliquée pour le calcul de votre indemnisation, avec une limite d’âge de 10 ans.
Le montant des dommages de vos biens mobiliers est estimé sur la base :
de la valeur de remplacement à neuf en cas de destruction totale,
du montant de la facture de réparation (pièces et main d’oeuvre), en cas de dommages partiels.
Les objets précieux sont indemnisés en valeur vénale ou au prix constaté en vente publique locale.
Sont toujours soumis à vétusté le linge, les vêtements et les effets personnels.'
L’expert a retenu une valeur de 3 332,20 euros en écartant le remplacement du portillon piéton aux motifs qu’il est réparable, en corrigeant le devis de reprise de peinture dont une partie ferait double emploi avec le devis de remplacement de la menuiserie, et en réduisant le poste nettoyage dont le montant lui paraissait excessif par rapport à la prestation nécessaire. Aucune des parties ne remet en cause cette évaluation.
S’agissant des biens mobiliers, le rapport d’expertise a retenu une valeur de 24 706,90 euros en excluant les doublons et un article de la marque Prada pour lequel il n’y a pas de nom sur le ticket de caisse. Les bijoux dérobés ont été estimés en valeur d’occasion d’après les indications figurant sur les justificatifs présentés.
Comme prévu au contrat, contrairement à ce qu’a estimé la juridiction de première instance, les vêtements et objets de maroquinerie doivent se voir appliquer un coefficient de vétusté tandis que les bijoux relèvent des objets précieux et doivent être indemnisés à leur valeur vénale au jour du sinistre, sans déduction de vétusté, ou au prix constaté en vente locale.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas d’établir que l’expert n’aurait pas appliqué ces dispositions contractuelles, ni que les factures produites correspondraient à des objets écartés par l’expert.
Par suite, après déduction de la franchise d’un montant de 220 euros, il convient de condamner la SA Suravenir assurances à payer à M. et Mme [V] la somme de 27 819,10 euros [3 332,20 + 24 706,90 – 220].
Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé de ce chef.
3. Sur les frais du procès
Dès lors que la SA Suravenir assurances obtient même partiellement gain de cause en appel, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Suravenir assurances à régler aux demandeurs 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Suravenir assurances aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Suravenir assurances à payer à M. [H] [V] et Mme [I] [B] épouse [V] la somme de 27 819,10 euros à titre d’indemnité contractuelle pour le sinistre survenu le 15 décembre 2019 ;
Déboute M. [H] [V] et Mme [I] [B] épouse [V] du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Suravenir assurances aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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