Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 déc. 2022, n° 22/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 29 mars 2022, N° 21/06399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 22/01747 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUT2
Madame [C] [O]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. 21/06399) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 avril 2022
APPELANTE :
[C] [O]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
Viticultrice, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Caroline LAMPRE avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller,
Madame Christine DEFOY , Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [O] est exploitante du Château de Piote. Dans le cadre de son activité, elle a commandé auprès de la société Atlantique embouteillage mobile, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama, l’embouteillage de 18200 bouteilles de vin.
Alléguant une mauvaise exécution de l’embouteillage, Mme [O] a saisi le juge des référés aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire et d’octroi d’une provision à valoir sur son préjudice.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 décembre 2014, a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2013 par la présidente du tribunal de grande instance de Bordeaux et a condamné solidairement la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama et la société Atlantique embouteillage mobile à verser à Mme [C] [O] la somme de 14 400 euros de provision au titre de son préjudice et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement au fond rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 juillet 2018, la société Atlantique embouteillage mobile et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama ont été condamnées in solidum à payer la somme 49 415 euros à Mme [C] [O] à titre d’indemnisation, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise. La Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama a été également été condamnée à garantir la société Atlantique embouteillage mobile.
Le 2 août 2018, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama a réglé la somme de 26 707,50 euros au profit de Mme [O], soit la moitié des condamnations en principal et prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle avait fait l’objet d’une condamnation in solidum.
Par acte du 25 septembre 2018, Mme [O] a réalisé une saisie-attribution sur les comptes de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama. Cette mesure lui a été dénoncée le 28 septembre 2018.
Par acte du 25 octobre 2018, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama a assigné Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort aux fins de contestation.
Le 6 novembre 2018, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama s’est ensuite acquittée volontairement du paiement de lasomme de 48 114,32 euros, et a obtenu la mainlevée partielle à hauteur de cette somme.
Le 11 décembre 2018, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama a réglé la somme de 24 359,02 euros incluant les dépens ainsi que les 120 euros de postulation exposés devant le juge de l’exécution de Niort.
La Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 11 mars 2021, a déchargé la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama de toute garantie, tout en confirmant la créance de Mme [O] à hauteur des 49 415 euros, telle que fixée en première instance. Cet a été dûment signifié le 11 mai 2021.
Mme [O] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation le 18 mai 2021, aux fins de voir confirmer la garantie de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama.
Par acte du 10 août 2021, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de Mme [O], pour avoir paiement de la somme de 93 334, 01 euros.
Par acte du 18 août 2021, Mme [O] a assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la régularité du commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à « dire et juger que l’arrêt du 11 mars 2021 n’implique aucun remboursement à l’encontre de Mme [C] [O] », figurant dans le dispositif des écritures de la demanderesse,
— validé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 10 août 2021 à la somme de 89 077, 63 euros,
— débouté Mme [C] [O], d’une part, et la compagnie d’assurances Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama, d’autre part, du surplus de leurs demandes au fond,
— condamné Mme [C] [O] à payer à la compagnie d’assurances Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par Mme [C] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [O] a relevé appel du jugement précité le 8 avril 2022 en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à « dire et juger que l’arrêt du 11 mars 2021 n’implique aucun remboursement à l’encontre de Mme [C] [O] », figurant dans le dispositif des écritures de la demanderesse,
— a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 août 2021 à la somme de 89 077, 63 euros,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes au fond,
— l’a condamnée à payer à la compagnie d’assurances Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
L’ordonnance du 12 mai 2022 a fixé l’audience des plaidoiries au 9 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 455, 561, 695 et 905 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles L.111-3, L.211-1, L.211-3, L.211-5, R121-1, R. 211-10, R.211-11, R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil de :
— surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation à venir sur la garantie de Groupama,
— faisant application de l’article 1343-5 du code civil, suspendre l’exécution pour une durée de deux ans,
— infirmer le jugement du 29 mars 2022 pour défaut de créance certaine, liquide et exigible et juger nuls et de nul effet, le commandement de payer du 10 août 2021 délivré par Maître [F], ainsi que la saisie-vente signifiée le 10 août 2021 par ce dernier et tous actes subséquents,
— à défaut, dire et juger que le remboursement sollicité par Groupama ne saurait excéder la somme de 63 292,73 euros,
— quatrièmement, infirmer le jugement du 29 mars 2022 pour défaut de titre exécutoire de la partie adverse et juger nuls et de nul effet, le commandement de payer du 10 août 2021 délivré par Maître [F] ainsi que la saisie-vente signifiée le 10 août 2021 par ce dernier et tous actes subséquents,
— condamner la CRAMA Centre Atlantique Groupama au paiement, de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRAMA Cente Atlantique Groupama aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue KPDB Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama demande à la cour de :
— débouter Mme [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elle ne sont pas fondées,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [C] [O],
— confirmer le jugement du 29 mars 2022 (RG n°21/06399), en ce qu’il a retenu que l’arrêt de la cour d’appel du 11 mars 2021 valait titre exécutoire au profit de la compagnie Groupama Centre Atlantique,
— confirmer le jugement du 29 mars 2022 (RG n°21/06399) en ce qu’il a validé en son principe le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 août 2021,
— valider le montant de la créance de la compagnie Groupama Centre Atlantique à l’encontre de Mme [C] [O] à la somme de 93 334,01 euros.
— confirmer le jugement du 29 mars 2022 (RG n°21/06399) en ce qu’il a débouté Mme [C] [O] de sa demande de report de paiement de deux ans,
— condamner Mme [C] [O] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre atlantique Groupama la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [O] aux entiers dépens, de première instance et d’appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
MOTIFS :
— Sur la demande de sursis à statuer,
Mme [C] [O] demande tout d’abord à la cour en application de l’article 378 du code de procédure de prononcer le sursis à statuer, dans la mesure où l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 11 mars 2021, qui a déchargé la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama de toute garantie, n’a pas un caractère définitif, du fait du pourvoi qu’elle a interjeté à l’encontre de cette décision, ce d’autant plus que la cour de cassation a rejeté la requête en radiation de pourvoi formée par l’intimée le 7 avril 2022. Selon elle, il s’avère nécessaire que la créance de la société Groupama soit définitivement fixée avant d’engager des mesures d’exécution.
La compagnie d’assurance CRAMA Centre Atlantique Groupama répond qu’une telle demande est irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, dès lors que la demande de sursis à statuer s’analyse comme une exception de procédure, laquelle n’a été formalisée en l’espèce par l’appelante que suivant conclusions en date du 21 juillet 2022 et à titre infinimement subisidiaire dans son dispositif, alors qu’elle doit normalement être soulevée in limine litis, avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir. En outre, elle soutient qu’une telle demande aurait dû être formulée devant le conseiller de la mise en état.
Mme [O] réplique qu’elle ne pouvait pas demander un sursis à statuer avant qu’un commandement de payer ne soit délivré à la société Atlantique Embouteillage Mobile sachant qu’un procès verbal de carence a été dressé par l’huissier de justice le 28 septembre 2022, faute d’activité et de bien mobilier de la société d’embouteillage.
Par ailleurs, elle soutient que la procédure étant à bref délai, conformément à l’article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’avait été désigné, de sorte qu’elle n’a pu sollciter ce sursis à statuer avant.
Enfin, elle ajoute que la cour de cassation ayant rejeté la requête en radiation de pourvoi formée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama, le 7 avril 2022, la juridiction suprême va nécessairement se prononcer sur la garantie de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama, étant précisé qu’en cas de maintien de la garantie, elle n’aura pas à rembourser ces sommes.
S’agissant de la recevabilité de la demande de sursis à statuer, il est effectivement exact que cette demande formée en application de l’article 378 du code de procédure civile s’analyse en une exception de procédure et que conformément à l’article 74 du même code elle doit être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, alors que Mme [O] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant assignation du 18 août 2021, aux fins de contester le commandement de saisie-vente qui lui a été délivré par la CRAMA Centre Atlantique Groupama le 10 août précédent, ce n’est que par conclusions du 21 juillet 2022 prises en cause d’appel que Mme [O] a sollicité, à titre infinimement subsidiaire, le sursis à statuer à raison du pourvoi en cassation qu’elle a interjeté le 18 mai 2021 contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 mars 2021.
S’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir formalisé une telle demande devant le conseiller de la mise en état, lequel est inexistant dans le cadre de la procédure à bref délai, elle pouvait par contre dès ses premières conclusions en première instance solliciter un tel sursis à statuer. Il n’était nullement nécessaire pour y procéder, comme le soutient l’appelante, d’attendre que soit délivré un commandement de payer à a société Altantique Embouteillage Mobile.
Dans ces conditions, une telle demande n’ayant pas été faite in limine litis, elle sera déclarée irrecevable.
— Sur l’octroi d’un report de paiement,
Mme [O] demande en second lieu de pouvoir bénéficier d’un report de paiement de deux années, en application de l’article 1343-5 du code civil, qui dispose que ' le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Pour ce faire, l’appelante expose qu’elle ne bénéficie plus de sa caution bancaire qui n’était valable que pour une durée de deux ans et que compte tenu de la situation financière dans laquelle elle se trouvait du fait de cet embouteillage défectueux qui lui a fait perdre de nombreux clients, la somme de 48 114, 32 euros qui lui a été versée à titre de provision en novembre 2018 a été immédiatement utilisée pour rembourser ses dettes. Comme l’atteste les bilans comptables qu’elle fournit et eu égard au caractère déficitaire de son exploitation viticole, elle ne peut pas s’acquitter en un seul versement du remboursement de la somme de 63 292,73 euros réclamée. Il convient donc, selon elle, de lui octroyer un délai de deux ans afn d’amélioration de sa solvabilité.
Elle ajoute que la mise à exécution de la saisie-vente aurait à son égard des conséquences excessives qui ne pourraient être réparées, dès lors qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter les prestations réservées de longue date auprès d’elle dans le cadre de mariages.
Toutefois, force est de considérer que l’absence de caution bancaire invoquée par l’appelante est sans incidence sur l’éventuelle obtention d’un report de paiement. Il en est de même s’agissant de l’argument consistant à dire que la provision allouée a été intégralement dépensée pour régler une dette fournisseur, ce qui d’ailleurs n’est pas démontré.
En outre, Mme [O] qui insiste sur ses diffIcultés financières, notamment au vu de la production de ses bilans comptables de 2018 à 2021, qui au titre des années 2020 et 2021 s’avèrent négatifs, ne démontre nullement en quoi un report de sa dette de deux années serait de nature à améliorer sa solvabilité, au regard du montant de sa dette et de sa capacité de remboursement.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [O] de sa demande de report de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil.
— Sur l’existence d’une créance, certaine, liquide et exigible,
Mme [O] soutient ensuite que la Compagnie d’assurance CRAMA Centre Atlantique Groupama ne dispose nullement d’une créance, certaine, liquide et exigible, en sorte que le commandement de payer délivré le10 août 2021 par Maître [F], ainsi que la saisie-vente signfiée le même jour sont nuls et de nul effet.
Au soutien d’une telle prétention, l’appelante fait valoir que les commandements de payer du 10 août 2021 et du 13 avril 2022 sont fondés sur des sommes erronées puisque:
— la somme de 14 400 euros qui lui a été allouée en référé doit être déduite des sommes réclamées car elle a déjà été retranchée du principal par l’arrêt du 5 juillet 2018,
— la somme de 26 707,50 euros était affectée aux dépens suite à un accord intervenu entre les parties.
Elle en conclut, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, que l’erreur sur le décompte des sommes dues est sanctionnée par la nullité de la saisie, conformément à une jurisprudence en date du 23 février 2017.
Toutefois, cette décision qui concerne l’annulation d’un acte de saisie-attribution sur le fondement de l’article R111-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, lequel prescrit un certain nombre de mentions obligatoires sur l’acte de saisie à peine de nullité, n’est pas transposable à l’hypothèse d’un commandement de payer pour lequel il est acquis qu’il reste valable, nonobstant une erreur de décompte, et ce, à concurrence des sommes justifiées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes tendant à voir annuler le commandement de payer du 10 août 2021.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire,
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Se fondant sur la disposition susvisée, Mme [O] persiste à soutenir en appel que la Compagnie d’assurance CRAMA Centre Atlantique Groupama ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre, puisque l’arrêt du 11 mars 2021 de la cour d’appel de Bordeaux, s’il a déchargé la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique Groupama de toute garantie, a confirmé la créance existant à son profit à hauteur des 49 415 euros, telle que fixée en première instance et n’a mis à sa charge aucune obligation de remboursement.
Elle considère que l’obligation de remboursement ne joue, en application de l’article 561 du code de procédure civile, qu’à l’égard des parties qui ont été condamnées en première instance au versement de sommes déterminées, ce qui n’est pas son cas. Elle estime que mettre à sa charge une obligation de remboursement reviendrait à modifier le dispositf de l’arrêt du 11 mars 2021, en violation de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Mme [O] ajoute que la requête en radiation de pourvoi introduite par la Compagnie d’Assurance CRAMA Centre Altantique Groupama a été rejetée et qu’il est fort probable que son pourvoi aboutisse, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de suspendre toute mesure d’exécution dans l’attente de la décision de la cour de cassation.
La Compagnie d’Assurance CRAMA Centre Atlantique Groupama répond que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 mars 2021 constitue un titre exécutoire valable lui permettant d’obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [O] qu’elle a indemnisée, alors qu’elle n’est titulaire d’aucune créance à l’égard de son assurée, la société AEM.
Or, comme l’a justement mentionné le premier juge, il est constant que l’arrêt infirmatif d’une cour d’appel, constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu’elle en fasse expressément référence.
En l’espèce, il est acquis que suivant jugement du 5 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Atlantique Embouteillage Mobilie a été condamnée in solidum avec son assureur la CRAMA Centre Atlantique Groupama à payer Mme [O] la somme de 49 415 euros.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 mars 2021 est venu confirmer le jugement du 5 juillet 2018, sauf en ce qu’il a condamné la CRAMA Centre Altantique Groupama in solidum avec la société AEM à indemniser Mme [C] [O] et en ce qu’il a condamné la CRAMA Centre Altantique Groupama à garantir la société AEM des condamnations prononcées en ce sens et, statuant à nouveau, a débouté la société AEM et Mme [C] [O] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société CRAMA Centre Altantique Groupama.
Il est constant que l’arrêt infirmatif susvisé a remis en cause la condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie d’Assurances CRAMA Centre Altantique au profit de Mme [C] [O] et que dès lors que la compagnie d’assurance a dûment indemnisé l’appelante, elle est en droit de réclamer à celle-ci et non à son assurée à l’encontre de laquelle elle ne dispose d’aucune créance, le montant des sommes qu’elle lui a indûment versées, sans qu’il soit nécessaire que la cour ait mis à sa charge une obligation expresse de remboursement.
De plus, il convient de rappeler que l’exercice d’un pourvoi en cassation n’est nullement suspensif d’exécution et que par conséquent, il n’y a pas lieu de différer la mise en oeuvre de mesure d’exécution jusqu’à ce que la cour de cassation ait statué.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a considéré que la Compagnie d’Assurance CRAMA Centre Atlantique Groupama disposait d’un titre exécutoire valable pour mener la procédure de saisie-vente critiquée.
— Sur le montant des sommes réclamées,
Mme [C] [O] conteste le montant des sommes qui lui est réclamé par son adversaire. Elle considère que les sommes figurant sur les commandements de payer qui lui ont été délivrés sont erronées. Elle soutient que la Compagnie d’Assurance CRAMA Centre Atlantique Groupama lui doit la somme de 72 593,41 euros en réparation de son préjudice et qu’il lui reste encore dû la somme de 9 300 euros, en sorte que l’intimée ne peut réclamer que le remboursement de la somme de 63 292,73 euros.
Toutefois, le décompte opéré ici par Mme [O] s’avère inexact puisqu’elle a perçu, outre les sommes qu’elle a comptabilisées, celle de 16 400 euros dans le cadre de la procédure de référé, en exécution de l’arrêt du 3 décembre 2014 rendu par la cour d’appel de Bordeaux.
Comme il a été mentionné à juste titre dans le cadre du jugement entrepris, la Compagnie d’Assurances CRAMA Centre Atlantique Groupama a versé à Mme [C] [O] les sommes de 16 400 euros, de 48 114, 32 euros et celle de 26 707, 50 euros, étant précisé que sur cette dernière somme elle a été amenée à rembourser celle de 2228, 03 euros correspondant à un trop-perçu, laquelle viendra en déduction des sommes à rembourser.
En outre, la Compagnie d’Assurances CRAMA Centre Altantique Groupama intègre dans sa créance des frais qu’elle estime avoir avancés à hauteur de 238 euros, outre des frais d’actes à hauteur de 527, 02 euros qui ne sont pas justifiés. Ces frais ne pourront donc être pris en compte au titre de la créance due à l’intimée, pas plus que les intérêts calculés à compter du 5 juillet 2018 pour un montant de 1263, 33 euros, puisqu’il est acquis que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution.
En consquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé le commandement de payer du 10 août 2021 à la somme de 89 077, 63 euros, correspondant au total des sommes susvisées, en ce compris 83, 84 euros correspondant à l’émolument proportionnel afférent au commandement de payer.
— Sur les autres demandes,
Il ne parait pas inéquitable de condamner Mme [C] [O], qui succombe en son appel, à payer à la Compagnie d’Assurance CRAMA Centre Atlantique Groupama la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera pour sa part déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blat sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de sursis à stauter formée par Mme [C] [O],
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [O] à payer à la Compagnie d’Assurances CRAMA Centre Atlantique Groupama la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] [O] de ses demandes formées à ce titre,
Condamne Mme [C] [O] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blat sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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