Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 22/14486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2022, N° 19/13579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14486 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/13579
APPELANTE :
Mme [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMES :
Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [V] [T], [1], [U] [N], [2] et [3], Notaires
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles CHAMBENOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte authentique du 14 mars 2014, rédigé par M. [V] [T], notaire exerçant au sein de la Scp [4], [V] [T], [1], [U] [N] et [2] (la Scp), Mme [Q] [P] a vendu un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] à M. [H] [D] et Mme [Z] [B].
L’acte de vente contient une clause 'Convention des parties sur les procédures’ selon laquelle l’acquéreur est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés concernant la copropriété, sauf notamment pour les procédures intentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [5] et pour toute restitution faite au syndicat des copropriétaires par M. [J], les sommes perçues à ces titres par l’acquéreur devant être remboursées au vendeur.
Par jugement irrévocable du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société [5] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 372 608 euros.
Le 30 septembre 2014, M. [J] a remboursé au syndicat des copropriétaires les sommes dont il était débiteur, soit 28 844,20 euros.
Mme [P] n’a été remboursée d’aucune somme à ces titres.
Par acte authentique du 6 juin 2016 rédigé par Mme [U] [N], notaire au sein de la même Scp, M. [D] et Mme [B] ont vendu le bien immobilier à M. [F] [X].
Cet acte, qui contient également une clause 'Convention des parties sur les procédures', ne reprend pas le paragraphe relatif à la restitution à Mme [P] par les nouveaux acquéreurs des sommes allouées au titre de la procédure contre la société [5] et du remboursement effectué par M. [J].
Par courriers du 17 juillet 2018, le conseil de Mme [P] a indiqué au cabinet [6], syndic de copropriété, et à M. [X] que, conformément à l’acte de vente du 14 mars 2014, sa cliente devait être bénéficiaire de la répartition des montants revenant aux copropriétaires au titre de la procédure contre la société [5].
Le 19 décembre 2018, le cabinet [6] a versé à M. [X] une somme de 16 428,18 euros au titre de la procédure contre la société [5].
Malgré les demandes de Mme [P] estimant que cette somme devait lui revenir, M. [X] a refusé de la lui restituer.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 6 novembre 2019, Mme [P] a fait assigner la Scp, Mme [N] et la société [6] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 2 juin 2020, la Scp et Mme [N] ont fait assigner en garantie M. [X].
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [P] de ses demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens,
— condamné Mme [P] à payer à la Scp et à Mme [N] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Scp et Mme [N] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 29 juillet 2022, Mme [Q] [P] a interjeté appel de cette décision seulement en ce qu’elle l’a déboutée de son action en responsabilité contre le notaire.
Par acte du 21 décembre 2022 signifié à personne, Mme [N] et la Scp ont assigné M. [X] en appel provoqué.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 octobre 2022, Mme [Q] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la Scp et Mme [N] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Scp et Mme [N] à lui payer les sommes de :
— 18 428,18 euros au titre du préjudice financier,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
soit 20 428,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2019,
— condamner solidairement la Scp et Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mai 2023, Mme [U] [N] et la Scp [4] [T] [1] [N] [2] (la Scp) demandent à la cour de :
— juger Mme [P] mal fondée en son appel limité,
— juger Mme [P] mal fondée en ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce que Mme [P] a été déboutée de sa demande et condamnée à payer une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice,
— condamner Mme [P] à leur payer une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, au cas où ils seraient condamnés au bénéfice de Mme [P],
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et appel provoqué à l’encontre de M. [X],
— condamner M. [X] à les garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [P], en principal, intérêts et frais de procédure, en cas d’infirmation du jugement de première instance en ses dispositions les concernant,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [X] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [X] à leur payer une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance d’appel, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivant du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 mars 2023, M. [F] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter la Scp et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes,
y ajoutant,
— condamner in solidum la Scp et Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
Sur la faute
Les premiers juges ont retenu que :
— le défaut de reprise de la mention du premier acte de vente du 14 mars 2014, relative à la procédure en cours contre la société [5], dans le second acte de vente du 6 juin 2016 ne constitue pas en soi une faute du notaire et peut résulter d’une volonté des parties, la promesse de vente signée le 4 mai 2016 par les époux [D] et M. [X] ne prévoyant pas une telle clause,
— il en résulte que l’acceptation par l’acquéreur de reverser au vendeur les sommes perçues, au titre de la procédure engagée contre la société [5] par le syndicat des propriétaires, constitue un engagement contractuel personnel des époux [D] à l’égard Mme [P], et non pas un accessoire de la propriété de l’immeuble cédé successivement, de sorte que cet engagement n’est pas opposable à M. [X], qui a par ailleurs signé une promesse de vente sans avoir connaissance de cette clause convenue entre la demanderesse et les époux [D],
— l’absence de reprise par le notaire du passage relatif à la procédure en cours contre la société [5] dans l’acte de vente du 6 juin 2016 ne peut être constitutive d’une faute commise envers Mme [P],
— à supposer que le notaire ait dû attirer l’attention des parties, lors de la conclusion de l’acte de vente du 6 juin 2016, sur la clause initialement contenue de l’acte de vente du 14 mars 2014 et leur faire préciser leurs intentions quant à la répartition entre vendeur et acquéreur des bénéfices issus du litige contre la société [5], un tel manquement ne pourrait être invoqué que par les parties concernées par la seconde vente, mais les époux [D] ne sont pas parties à la procédure.
Mme [P] soutient que le notaire a commis une faute en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente du 6 juin 2016 en ce que :
— il a omis de mentionner l’engagement du nouveau propriétaire de lui reverser les sommes allouées ou remboursées au titre de la procédure en cours contre la société [5] alors qu’il avait parfaitement connaissance de l’existence cette obligation à son bénéfice figurant dans l’acte du 14 mars 2014 et que M. et Mme [D]-[B], ses acquéreurs, ne pouvaient subroger M. [X], leur acquéreur, que dans la limite de leurs droits et obligations, donc à l’exclusion des droits sur ladite procédure qu’ils n’ont jamais détenus,
— le notaire aurait dû reprendre intégralement la clause et la rendre opposable à M. [X] pour assurer l’efficacité de l’acte de 2014 qu’il avait lui même rédigé,
— dès lors que la faute du notaire dans le deuxième acte a eu pour conséquence de réduire à néant l’efficacité de l’acte de 2014, elle peut parfaitement s’en prévaloir d’autant qu’elle n’agit pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais de la responsabilité délictuelle du notaire.
Mme [N] et le Scp répliquent que le notaire n’a pas commis de faute en ce que :
— l’absence dans l’acte de 2016 de la mention relative à la procédure en cours contre la société [5] résulte de la volonté des parties et il ne pouvait imposer la reprise par M. [X] d’un engagement au profit de Mme [P], tiers à cet acte,
— les droits et obligations des propriétaires successifs ne sont pas modifiés par la rédaction de l’acte de vente de 2016, qui mentionne l’ensemble des procédures en cours, notamment celle engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [5], et qui indique expressément que l’acquéreur sera subrogé dans les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés, toutes les autres actions étant supportées par le vendeur, ce qui exclut la procédure contre la société [5], devant revenir au vendeur,
— M. [X] aurait dû reverser à ses vendeurs, M. [D] et Mme [B], la somme de 16 428,18 euros qu’il a perçue du syndic, et ces derniers auraient dû la reverser à Mme [P] en exécution de l’acte de vente de 2014, mais il ne peut être tenu pour responsable du refus de M. [X] de restituer cette somme.
Sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire rédacteur d’acte engage sa responsabilité civile délictuelle à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Le notaire est tenu d’un devoir de conseil à l’égard des parties et d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il rédige.
L’acte de vente du 14 mars 2014 conclu entre Mme [P], d’une part, M. [D] et Mme [B], d’autre part, contient une clause dénommée 'Convention des parties sur les procédures’ aux termes de laquelle 'L’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du VENDEUR.
En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux BIENS dont il s’agit à l’exception des procédures intentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre d'[5], de la SARL [7] et de SCI [8] au titre des procédures ci-dessus relatées ainsi que de toute restitution faite au syndicat des copropriétaires par Monsieur [J] en remboursement de la quote-part de frais supportés par ces derniers au titre du déménagement du four de son commerce. En conséquence, l’ACQUEREUR s’oblige à rembourser au VENDEUR, dès perception, toutes sommes qui pourraient lui être allouées au titre de ces procédures, le VENDEUR ayant acquitté totalement et intégralement l’ensemble des sommes nécessaires à la réalisation des travaux confortatifs.
Toutes les autres actions seront exclusivement supportées par le VENDEUR'.
L’acte authentique du 6 juin 2016 dressé à l’occasion de la revente du bien par M. [D] et Mme [B] à M. [X] contient la clause 'Convention des parties sur les procédures’ mentionnant que 'L’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du VENDEUR.
En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux BIENS dont il s’agit.
Toutes les autres actions seront exclusivement supportées par le VENDEUR.'
Au regard de ces clauses, le notaire s’est abstenu de préciser, dans l’acte de vente de 2016, le sort des droits acquis par Mme [P] dans son acte de vente de 2014 au titre des sommes qui pourraient être allouées ou remboursées en conséquence de la procédure du syndicat des copropriétaires contre la société [5] et des sommes remboursées au syndicat des copropriétaires par M. [J], et dont Mme [P] s’était réservée le bénéfice par exception au principe de subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. L’acte de 2016 prévoit que l’acquéreur est subrogé dans l’intégralité des droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sans aucune exception.
Les acquéreurs devenus vendeurs, M. [D] et Mme [B], ont transmis à M. [X], aux termes de l’acte de vente de 2016, plus de droits qu’ils n’en disposaient dans la mesure où la rédaction de leur acte de vente ne reprend pas cette exception au principe de subrogation dans les droits et obligations du vendeur.
Le notaire prétend à tort que la procédure contre la société [5] est exclue du périmètre de la subrogation prévue à l’acte de 2016 au motif qu’elle ne concerne pas les 'procédures courantes liées aux impayés’ mais les autres procédures devant être supportées par le vendeur, alors que dans l’acte de 2014, cette procédure figure parmi celles ayant trait aux impayés au titre desquelles le vendeur se désiste en faveur de l’acquéreur mais dont, par exception, le vendeur se réserve le bénéfice des sommes et que le refus de la société [5], assureur de l’immeuble, de faire jouer sa police d’assurance et donc de verser une indemnisation, à la suite d’un dégât des eaux ainsi qu’il ressort du jugement du 29 août 2014 du tribunal de grande instance de Paris, constitue bien une procédure courante liée aux impayés concernant la copropriété, qui ne se limitent pas aux impayés de charges. Contrairement à ce que soutient le notaire, la clause litigieuse ne prévoit pas expressément que les bénéfices ou pertes de la procédure de la société [5] seront supportés par les vendeurs et il lui incombait de mentionner cette procédure comme étant exclue du périmètre de la subrogation.
Aux termes de cet acte, M. [X] n’a pas l’obligation de reverser à ses vendeurs, afin que ceux-ci puissent exécuter leurs engagements envers Mme [P] selon l’acte de 2014, les sommes allouées au titre de la procédure contre la société [5] et celles remboursées par M. [J] quand bien même Mme [P] a contribué, en sa qualité de copropriétaire, au paiement des travaux ainsi que le stipule son acte de vente de 2014 et s’est réservé le bénéfice de ces sommes.
L’omission d’exclure les sommes obtenues à l’occasion de la procédure [5] et celles remboursées par M. [J] des droits et obligations transférés aux acquéreurs de Mme [P] devenus vendeurs constitue un manquement du notaire à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte et à son devoir de conseil en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente du 6 juin 2016, sans que la volonté des parties puisse être utilement invoquée afin d’en justifier, car le notaire se devait de prendre en compte les conséquences juridiques de l’acte de vente précédent, en particulier la nature et l’étendue des droits et obligations de l’acquéreur devenu vendeur s’étant engagé à restituer les sommes litigieuses à son propre vendeur, Mme [P], qui disposait de droits acquis sur celles-ci, lesquels ne pouvaient donc être cédés par l’acquéreur devenu vendeur, qui ne pouvait céder plus de droits qu’il ne disposait.
Enfin, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le manquement délictuel du notaire à l’occasion de la rédaction de l’acte de vente de 2016 peut être pertinemment invoqué par Mme [P], tiers à cet acte, en ce qu’il constitue pour elle un fait générateur de responsabilité délictuelle lui ayant causé un dommage.
La faute du notaire étant retenue, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Mme [P] fait valoir que :
— la faute du notaire lui a causé un préjudice financier certain et direct à hauteur de 18 428,18 euros, soit la somme de 16 428,18 euros qu’elle a été dans l’impossibilité de récupérer auprès de M. [X], outre la somme 2 000 euros au titre de la somme avancée par la copropriété à M. [J] et dont elle n’a jamais obtenu restitution,
— en ne pouvant placer à la banque la somme qui aurait dû lui revenir, elle a perdu les intérêts afférents,
— elle a subi un préjudice moral indemnisable à hauteur de 2 000 euros en raison des nombreuses lettres qu’elle a dû adresser au notaire, à la chambre des notaires de [Localité 4], au cabinet [6] et à M. [X] depuis le versement de la somme de 16 428,18 euros à ce dernier.
Mme [N] et le Scp répliquent que :
— le préjudice allégué par Mme [P] n’a pas été causé par les manquements qui leur sont reprochés mais par le comportement de M. [X] qui a refusé de restituer les sommes devant revenir à M. [D] et Mme [B], et ensuite à Mme [P],
— la somme de 18 000 euros réclamée par Mme [P] n’est pas justifiée car il est purement hypothétique qu’elle aurait pu percevoir des intérêts sur la somme de 16 428,18 euros qui aurait dû lui être reversée,
— les simples réclamations que Mme [P] a dû réaliser ne peuvent établir la réalité de son préjudice moral.
Pour être réparable, le préjudice subi doit être certain, direct et personnel. La réparation doit être intégrale, sans excéder ou être inférieure au montant du préjudice.
En cas de reprise à l’acte des droits et obligations non transmis par Mme [P] à ses propres acquéreurs, devenus vendeurs, M. [X], leur acquéreur, n’aurait disposé d’aucun droit sur les sommes dont Mme [P] s’était réservée le bénéfice dans l’acte de 2014 et qu’elle aurait pu revendiquer et obtenir nonobstant la revente du bien. De la même manière, Mme [P] aurait pu percevoir sa quote part de la somme prêtée par la copropriété à M. [J] et restituée par ses soins.
Les éléments produits, et notamment les courriers du 17 juillet 2018 adressés par le conseil de Mme [P] au cabinet [6] et à M. [X], démontrent que Mme [P] a sollicité de manière particulièrement diligente le remboursement des sommes devant lui revenir.
Le préjudice financier caractérisé par le défaut de perception par Mme [P] de la somme de 16 428,18 euros versée par le syndic à M. [X] le 19 décembre 2018 alors que cette somme devait lui revenir est certain, entièrement matérialisé et en lien de causalité directe avec la faute du notaire dès lors que le refus de M. [X] de restituer cette somme à Mme [P] malgré ses demandes n’est que la conséquence de la rédaction défaillante de l’acte de vente de 2016.
S’agissant de la somme prêtée par la copropriété à M. [J] pour le déménagement du four de son commerce, il est établi par les pièces versées à la procédure que ce dernier a remboursé la somme de 28 841,20 euros au syndicat de copropriété le 30 septembre 2014. Au vu du courrier du 22 septembre 2014 du conseil du syndic au conseil de M. [J], cette somme est composée d’une part, du remboursement à une hauteur alors estimée de 26 816,40 euros au titre des sommes avancées par le syndic à la société [9] pour M. [J], et d’autre part, de 2 027,80 euros au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [J] par le jugement du 29 août 2014 s’agissant de la remise en état du mur de la cave.
Par échange de courriels des 15 et 19 mars 2019, le conseil de Mme [P] a relancé le directeur du cabinet [6] au sujet du remboursement de la quote-part de cette somme au profit de sa cliente. Ce dernier lui a confirmé qu’un chèque avait bien été adressé au syndic et que 'cette somme étant un remboursement des termes dus à [9] devra être remboursée aux copropriétaires présents de l’époque.
Par ailleurs je prends note du courrier adressé à Mme [P] …
Nous avions bien informé le notaire lors de la vente [D]-[X] de l’existence de cette procédure et d’une somme placée en attente ..
Il appartenait aux parties de décider à qui reviendra la quote-part… !!!
Affaire à suivre.. !!'.
Dans un courriel du 14 mai 2019, le conseil de Mme [P] a de nouveau relancé le directeur du cabinet [6] en lui indiquant que 'Lors de notre dernier entretien téléphonique, à ma demande de communication de l’état constatant le remboursement de la part qui incombait à Mme [P], au titre de la prise en charge du démontage des équipements de M. [J], vous m’aviez informé me l’adresser dans les prochains jours.
Je vous remercie de bien vouloir y procéder'.
Au regard de ces éléments, il est établi Mme [P] n’a pas obtenu le remboursement de sa quote-part, cela malgré les relances de son conseil en ce sens, en raison de l’omission du notaire qui n’a pris aucune disposition sur le sort de ces sommes dans l’acte de vente de 2016. Dès lors, ce préjudice financier est certain, entièrement matérialisé et en lien de causalité directe avec la faute du notaire qui, si elle n’était pas survenue, aurait permis à Mme [P] de revendiquer avec succès cette somme.
Mme [P], qui allègue sans être contredite que sa quote-part sur cette restitution s’élève à la somme de 2 000 euros, sera indemnisée à la hauteur de cette somme que le notaire et la Scp seront solidairement condamnés à lui payer.
Si Mme [P] soutient qu’elle aurait pu placer à la banque les sommes qui auraient dû lui revenir et percevoir les intérêts afférents, elle ne forme aucune demande indemnitaire à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Les intimés seront donc solidairement condamnés à payer à Mme [P] la somme de 18 428,18 euros (16 428,18 + 2 000) en réparation de son préjudice financier.
L’appelante est enfin fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral, la faute du notaire l’ayant contrainte à multiplier de vaines diligences pendant plusieurs années pour tenter de recouvrer les sommes lui revenant, générant du stress et de l’inquiétude excédant les désagréments de la vie courante. Son préjudice sera réparé par la somme de 2 000 euros que le notaire et la Scp seront solidairement condamnés à lui payer.
Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de garantie du notaire à l’encontre de M. [X]
Mme [N] et le Scp sollicitent la garantie de M. [X] de toute condamnation en ce qu’il a commis une faute délictuelle à leur égard en ne reversant pas la somme de 16 428,18 euros qu’il a perçue du syndic à M. [D] et Mme [B] malgré les termes de l’acte de vente du 6 juin 2016 qui mentionne l’ensemble des procédures en cours et indique expressément que l’acquéreur sera subrogé dans les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés, ce qui excluait la procédure contre la société [5], ce refus étant à l’origine de l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
M. [X] réplique que :
— la procédure contre la société [5] mentionnée dans son acte de vente de 2016 relève des procédures courantes liées aux impayés, comme l’a retenu le tribunal, son notaire, (Me) M. [T], ne l’avait jamais informé d’une interprétation contraire et lui ayant assuré que la somme éventuellement obtenue lui reviendrait,
— la promesse de vente qu’il a signée le 4 mai 2016, et dont l’acte de vente du 6 mai 2016 n’est qu’un acte réitératif, permet d’éclairer le sens de la clause litigieuse puisqu’elle mentionne indistinctement que l’acquéreur sera subrogé dans les droits et obligations du vendeur dans une quelconque procédure et non spécifiquement dans les procédures d’impayés,
— en application de cette clause de transmission de procédure, il est subrogé dans les droits des vendeurs et peut bénéficier de la somme remise par le syndic au titre de la procédure du syndic contre la société [5],
— en tant que tiers de bonne foi à l’acte de vente du 14 mars 2014, la clause de transmission ne lui est pas opposable en application de l’article 1199 du code civil,
— le notaire ne démontre pas qu’il ait, de mauvaise foi, commis une faute en faisant obstacle à l’exécution de l’acte du 14 mars 2014 dont il n’avait pas connaissance au moment de signer l’acte du 6 mai 2016,
— le notaire est seul responsable de son omission fautive, en violation de ses devoirs de conseil et d’information, de reproduire à l’identique la clause de transmission des procédures dans l’acte de vente du 6 mai 2016 alors qu’un autre acte rédigé pour un copropriétaire dans la même situation comporte bien la mention excluant spécifiquement la procédure [10] des droits et obligations du vendeur dans lesquels l’acquéreur est subrogé.
Il a été précédemment retenu que le notaire a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte et à son devoir de conseil en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente de 2016, manquement qui a exclusivement causé les préjudices subis par Mme [P].
Dès lors, et ainsi que le fait justement valoir M. [X], le notaire est seul responsable de son refus de reverser les sommes qui lui ont été remboursées à Mme [P], lequel est fondé sur la rédaction de l’acte de vente du 6 juin 2016 et ne peut s’analyser que comme une conséquence de la faute du notaire.
Dans ces conditions, la demande de garantie formée par le notaire et la Scp à l’encontre de M. [X] est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées sauf s’agissant de la condamnation de Mme [N] et de la Scp au paiement d’une indemnité de procédure au profit de M. [X].
Succombant, Mme [N] et le Scp sont solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [P] une somme de 5 000 euros et à M. [X], partie à la procédure sur leur appel provoqué, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la Scp [4] [T] [1] [N] [2] et Mme [N] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant de nouveau,
Condamne solidairement Mme [U] [N] et la Scp [4] [T] [1] [N] [2] à payer à Mme [Q] [P] la somme de 18 428,18 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne solidairement Mme [U] [N] et la Scp [4] [T] [1] [N] [2] à payer à Mme [Q] [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne solidairement Mme [U] [N] et la Scp [4] [T] [1] [N] [2] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement Mme [U] [N] et la Scp [4] [T] [1] [N] [2] à payer à Mme [Q] [P] une somme de 5 000 euros et à M. [F] [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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